Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether subsections 15(1) or 246(1) apply to an interest-free loan between corporations having different shareholders?
Position: Depends on the particular facts and circumstances.
Reasons: Wording of the Act and previous positions.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 10 OCTOBRE 2024
APFF - CONGRÈS 2024
1. Prêts inter-sociétés et avantages imposables
Le financement de sociétés privées peut prendre plusieurs formes selon la participation et le risque attendu : participations en actions participantes, actions privilégiées, titre de dette subordonnée, avance de l’actionnaire, etc. De plus, le financement est aussi influencé par la disponibilité de liquidités, leur flux et leur imposition.
Question à l’ARC
Pouvez-vous confirmer la position de longue date de l’ARC selon laquelle un prêt sans intérêt entre deux sociétés détenues par des actionnaires différents ne constitue pas un paiement ou un transfert de bien et qu’aucun transfert de valeur n’est généré par de tels prêts? En conséquence, aucun avantage imposable n’est généralement déclenché par l’application des paragraphes 15(1) ou 246(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) .
Réponse de l’ARC
Il faut d’abord souligner que pour déterminer si un avantage peut résulter pour un contribuable d’une situation donnée, un examen de tous les faits et circonstances particuliers se rapportant à une telle situation doit être effectué. À cet égard, les faits décrits dans l’énoncé de la présente question sont très limités. Malgré cela, il nous est possible de formuler les commentaires généraux suivants.
Le paragraphe 15(1) L.I.R. prévoit essentiellement que la valeur de l’avantage qu’une société confère, à un moment donné, à son actionnaire, à un associé d’une société de personnes qui compte parmi ses actionnaires ou à son actionnaire pressenti (au sens de la définition prévue à l’alinéa 15(1.4)a) L.I.R.) est incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire, de l’associé ou de l’actionnaire pressenti, selon le cas, pour son année d’imposition qui comprend ce moment, sauf dans la mesure où cette valeur est réputée en vertu de l’article 84 L.I.R. constituer un dividende ou dans la mesure où cet avantage est conféré à l’actionnaire au moyen de l’une des opérations décrites aux alinéas 15(1)a) à 15(1)d) L.I.R.
Aux fins de l’application du paragraphe 15(1) L.I.R., l’alinéa 15(1.4)c) L.I.R. prévoit que l’avantage conféré par une société à un particulier est un avantage conféré à un actionnaire de la société, à un associé d’une société de personnes actionnaire de la société ou à un actionnaire pressenti de la société — sauf dans la mesure où le montant ou la valeur de l’avantage est inclus dans le calcul du revenu du particulier ou d’une autre personne — si le particulier est un particulier, autre qu’une fiducie exclue relativement à la société, qui a un lien de dépendance avec l’actionnaire, l’associé ou l’actionnaire pressenti, selon le cas, ou lui est affilié. Ainsi, le paragraphe 15(1) L.I.R. pourrait trouver application dans la mesure où il serait établi qu’un avantage est conféré par une société donnée (« Société A ») à, par exemple, un particulier qui a un lien de dépendance avec l’actionnaire de Société A ou son actionnaire pressenti, ou lui est affilié.
Ceci étant dit, notre Direction ne considère généralement pas qu’un avantage est conféré en vertu du paragraphe 15(1) L.I.R. dans le cadre d’un prêt véritable inter-sociétés consenti dans le cours normal de l’exploitation de l’entreprise des sociétés. La question de savoir si, dans un cas particulier, un prêt véritable a été consenti par une personne à une autre est une question mixte de fait et de droit. Le paragraphe 15(1) L.I.R. pourrait s’appliquer, par exemple, si au moment où le prêt est consenti par Société A, l’autre société (« Société B ») est dans l’incapacité de rembourser le prêt et/ou de fournir des garanties raisonnables, de sorte qu’il en résulterait une diminution de la valeur de Société A.
Par ailleurs, le paragraphe 246(1) L.I.R. édicte, de manière sommaire, que la valeur de l’avantage qu’une personne confère à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un contribuable doit, dans la mesure où elle n’est pas par ailleurs incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de la partie I L.I.R., être incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de la partie I L.I.R. pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, dans la mesure toutefois où elle y serait incluse s’il s’agissait d’un paiement que cette personne avait fait directement au contribuable.
Compte tenu que les faits relatés dans l’énoncé de la présente question sont très limités, il n’est pas possible de déterminer si cette dernière condition d’application du paragraphe 246(1) L.I.R. est satisfaite. Toutefois, dans la mesure où il était déterminé que l’actionnaire de Société B et/ou Société B n’auraient pas d’intérêt dans Société A (et, entre autres, que l’actionnaire de Société B et/ou Société B ne seraient pas actionnaires ou actionnaires pressentis de Société A), il semblerait que la dernière condition d’application du paragraphe 246(1) L.I.R. ne serait pas satisfaite. Sur cette base, le paragraphe 246(1) L.I.R. serait inapplicable dans le cadre de la situation donnée.
Le paragraphe 246(2) L.I.R. limite également l’application du paragraphe 246(1) L.I.R. dans certaines circonstances. Plus précisément, lorsqu’il est établi qu’une opération conclue par des personnes sans aucun lien de dépendance est une opération véritable et non une opération conclue en conformité avec quelque autre opération ou comme partie de celle-ci, non plus que pour effectuer le paiement, en totalité ou en partie, de quelque obligation existante ou future, aucune partie à l’opération n’est considérée, pour l’application de l’article 246 L.I.R., conférer un avantage à une autre partie avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance. Cette exception n’est évidemment applicable que si toutes les conditions sont satisfaites et la détermination de la présence ou non d’un lien de dépendance est une question de fait.
Enfin, il faudrait examiner la possibilité d’application d’autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, tout dépendant des faits et circonstances se rapportant à la situation donnée, notamment le paragraphe 56(2) L.I.R., s’il s’avérait par ailleurs que le prêt n’a pas été consenti de bonne foi.
Nancy Charlebois
Le 10 octobre 2024
2024-102364
FOOTNOTES
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1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
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