Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. L'époux ou le conjoint du neveu ou de la nièce d'un particulier déterminé peut-il se qualifier à titre de proche admissible aux fins du CIRHM? / Whether the nephew or niece's spouse or common-law partner of a qualifying individual can qualify as a qualifying relation for the purposes of the multigenerational home renovation tax credit; 2. Est-ce que le logement secondaire est un logement distinct pour les fins de l'exemption pour résidence principale? / Whether the secondary unit is a seperate housing unit for the purposes of the principal residence exemption; 3. Est-ce qu'un contribuable qui a bénéficié du CIRHM et qui revend le logement à ses parents l'année suivante reste admissible au crédit? / Whether a taxpayer who benefited from the MHRTC stays eligible to the tax credit if the housing unit is sold to his parents the following year.
Position Adoptée: 1. Non / No; 2. Question de fait. Dans la situation décrite, probablement oui / Question of fact. In the situation described, likely yes; 3. Oui / Yes.
Raisons: 1. Le texte de la Loi / The wording of the Act; 2. Voir plus bas / See below; 3. Le texte de la Loi / The wording of the Act.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 10 OCTOBRE 2024
APFF – CONGRÈS 2024
9. Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles et exemption pour résidence principale
Lors du Budget fédéral de 2022, il a été proposé d’ajouter un nouveau crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles. Ce nouveau crédit remboursable, qui est prévu à l’article 122.92 L.I.R., prévoit une aide fiscale lorsque des dépenses admissibles sont engagées à l’égard de travaux de rénovation admissibles. Il est notamment prévu que les travaux doivent être effectués afin de permettre à un particulier déterminé de résider dans le logement avec un proche admissible du particulier déterminé, en établissant dans le logement un logement secondaire qu’occupera le particulier déterminé ou le proche admissible. À ces fins, un logement secondaire est défini comme étant notamment un logement autonome qui compte une entrée privée, une cuisine, une salle de bain et une aire de repos.
Par ailleurs, dans les renseignements supplémentaires sur les mesures fiscales du Budget de 2022, le ministère des Finances a défini un proche admissible de la façon suivante :
« Aux fins de ce crédit, un proche admissible, à l’égard d’une personne admissible, serait un particulier âgé de 18 ans ou plus à la fin de l’année d’imposition qui inclut la fin de la période de rénovation, et qui est un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un frère, une sœur, un oncle, une nièce ou un neveu de la personne admissible (ce qui inclut l’époux ou le conjoint de fait de l’un de ces particuliers). » (footnote 1) (notre soulignement)
Or, la définition de « proche admissible » prévue au paragraphe 122.92(1) L.I.R. ne semble pas refléter un tel résultat. L’alinéa b) de cette définition prévoit plutôt que le proche admissible est, à un moment donné au cours de l’année d’imposition de la période de rénovation, un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un frère, une sœur, une tante, un oncle, une nièce ou un neveu du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6 L.I.R.). Même en appliquant les présomptions prévues au paragraphe 252(2) L.I.R. à l’égard du lien de parenté, il semble que le conjoint du neveu ou de la nièce ne serait pas un proche admissible, contrairement à ce qui avait été mentionné lors du budget.
Enfin, aux fins de l’exemption pour résidence principale, la position de l’ARC, notamment dans l’interprétation technique 2002-0143085 (footnote 2) , est qu’un seul logement d’un immeuble (par exemple, un duplex) peut se qualifier à titre de résidence principale aux fins de cette exemption, lorsqu’il s’agit de logements distincts et autonomes.
Questions à l’ARC
a) L’ARC peut-elle confirmer si le conjoint du neveu ou de la nièce d’un particulier déterminé peut se qualifier à titre de proche admissible aux fins du crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles?
b) Supposons qu’un particulier engage des dépenses admissibles à l’égard de travaux de rénovation admissibles dans le but de créer un logement secondaire (logement B) pour héberger un particulier déterminé. Une fois les travaux complétés en 2024, le logement secondaire représente 20 % de la superficie de tout l’immeuble (qui comporte le logement A, occupé par le particulier, et le logement B, occupé par le particulier déterminé). L’ARC peut-elle préciser si 100 % de l’immeuble sera toujours admissible à titre de résidence principale aux fins de l’exemption pour résidence principale ou bien si le logement secondaire ainsi créé fera en sorte que le particulier ne pourra désigner qu’un seul des deux logements à cette fin?
c) Un contribuable a profité du crédit d’impôt multigénérationnel pour les rénovations liées à sa résidence qui respectaient tous les critères, incluant celui du logement distinct pour ses parents. À court terme (par exemple dans l’année qui suit), ce contribuable vend, à la JVM, ce logement à ses parents. Est-ce que le contribuable sera toujours admissible au crédit?
Réponse de l’ARC à la question 9a)
Bien que les renseignements supplémentaires sur les mesures fiscales du Budget de 2022 aient laissé sous-entendre que l’époux ou le conjoint de fait du neveu ou de la nièce d’une personne admissible puisse être visé par l’expression « proche admissible », la législation actuelle ne permet pas ce constat. En effet, l’expression « proche admissible », qui est définie au paragraphe 122.92(1) L.I.R, ne vise que le neveu ou la nièce de la personne admissible et non leur époux ou conjoint de fait. De plus, le sens élargi donné au terme « neveu » et « nièce » prévu à l’alinéa 252(2)g) L.I.R. n’inclut pas l’époux ou le conjoint de fait de ces derniers. Par conséquent, une modification législative serait nécessaire pour que l’époux ou le conjoint de fait du neveu ou de la nièce d’une personne admissible puisse se qualifier à titre de proche admissible.
Réponse de l’ARC à la question 9b)
Un immeuble est normalement considéré comme étant un seul et unique bien à moins que ce bien ne fasse l’objet d’une subdivision légale en deux ou plusieurs biens distincts. Un bien immeuble peut néanmoins comprendre un ou plusieurs logements aux fins de l’exemption pour résidence principale.
La détermination du nombre de logements dans un immeuble aux fins de l’exemption pour résidence principale est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après l’analyse de toutes les circonstances pertinentes.
Selon votre exemple, l’immeuble comprend, en plus d’un premier logement (logement A), un logement secondaire (logement B) au sens du paragraphe 122.92(1) L.I.R, ce qui signifie qu’il s’agit d’un logement qui compte une entrée privée, une cuisine, une salle de bain et une aire de repos en plus de satisfaire aux exigences locales à titre d’habitation secondaire. De plus, nous comprenons que le logement A est normalement habité par le particulier et le logement B est normalement habité par le particulier déterminé.
Par conséquent, dans la situation hypothétique décrite, le contribuable ne pourra généralement désigner qu’un seul des deux logements comme résidence principale sous réserve que toutes les autres exigences prévues par la définition de cette expression énoncée à l’article 54 L.I.R. soient respectées.
Réponse de l’ARC à la question 9c)
Toute personne qui demande le crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles doit être un particulier admissible pour une année d’imposition dans laquelle prend fin la période de rénovation relativement aux travaux de rénovation admissibles. L’expression « particulier admissible » est définie au paragraphe 122.92(1) L.I.R. Selon cette définition, le particulier admissible, s’il est un proche admissible d’un particulier déterminé, doit résider habituellement, ou avoir l’intention de le faire, dans le logement admissible dans les douze mois suivant la fin de la période de rénovation d’une rénovation admissible ou être le propriétaire du logement admissible. Dans l’exemple soumis, le contribuable (proche admissible) était le propriétaire du logement admissible dans l’année où il demande le crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles. Si toutes les autres conditions de l’article 122.92 L.I.R. étaient respectées, la vente du logement à ses parents ne disqualifiera pas le contribuable à l’admissibilité au crédit.
Éric Paquin
Le 10 octobre 2024
2024-101548
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 CANADA, ministère des Finances, Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires, 7 avril 2022, p. 7.
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2002-0143085, 28 juin 2002.
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