Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: (1) Whether an obligation is settled upon approval of a proposal or upon full payment under the proposal. (2) Whether income tax payable in relation to an amount to be included in a taxpayer's income resulting from the application of subsection 80(13) ITA is a provable claim covered by the proposal.
Position: (1) The obligation is settled at the time the proposal is approved; (2) Income tax liability in relation to a forgiven amount is included in income by virtue of subsection 80(13) is not a provable claim covered by a BIA proposal.
Reasons: The law.
APFF - CONGRÈS 2022
9. Application de l’article 80 L.I.R. et proposition concordataire
Une société privée sous contrôle canadien (« Opco ») résidente du Québec est en difficulté financière et doit 1 M$ à un créancier. Dans le cadre d’une proposition concordataire en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (footnote 1) , la société et son créancier s’entendent pour radier 600 000 $ de la dette et revoir les modalités de remboursement du nouveau solde de 400 000 $, notamment en prévoyant des paiements étalés sur quatre ans.
Supposons que la proposition concordataire est signée dans la province de Québec le 30 septembre 2022, que la Cour supérieure du Québec l’approuve le 20 janvier 2023, que les premiers versements se font en février 2023 et finalement, que le dernier paiement se fait en décembre 2026 (avec quittance).
Selon l’ARC (voir notamment le Bulletin d’interprétation IT-293R (footnote 2) ), le règlement de dette aura lieu lorsque les obligations du débiteur seront éteintes. Or, selon nos discussions avec des syndics, les recours du créancier sont maintenus sur le plein montant initial de la dette (soit 1 M$) jusqu’à parfait paiement du nouveau solde. Si le recours potentiel du créancier portait sur le plein montant initial de la dette de 1 M$ (jusqu’au parfait paiement de nouveau solde) sur le plan juridique, l’application de la position de l’ARC ferait en sorte que l’article 80 L.I.R. serait déclenché uniquement en 2026 dans l’exemple ci-dessus, soit le moment où le débiteur est dégagé de ses obligations vis-à-vis du créancier. Cependant, dans la décision Richer c. La Reine (footnote 3) , la Cour canadienne de l’impôt a conclu qu’une dette est réglée ou éteinte lorsque le créancier et le débiteur conviennent de fixer ou de modifier leurs droits et obligations existants. Ce qui ferait dans l’exemple ci-dessus, que le règlement de dette et l’application de l’article 80 L.I.R., auraient lieu en janvier 2023.
Par ailleurs, en supposant que le déclenchement de l’article 80 L.I.R. dans l’exemple ci-dessus entraîne l’inclusion dans le revenu du solde du montant remis non appliqué à l’encontre des attributs fiscaux, qu’arrive-t-il avec l’exigibilité du solde des impôts? Plus précisément, si le gain de 600 000 $ dans l’exemple ci-dessus entraîne un impôt à payer de 100 000 $ (résultant d’une inclusion au revenu après réduction de tous les attributs fiscaux), est-ce le plein montant d’impôt qui serait payable ou seulement une fraction de celui-ci?
En effet, dans la décision de la Cour d’appel du Québec Sous-ministre du revenu du Québec c. Leblond, Buzetti et associés ltée (footnote 4) , la Cour a ordonné au sous-ministre du Revenu du Québec de scinder une cotisation, à savoir que la dette fiscale pour la période préproposition du concordat doit être incluse dans les réclamations prouvables de la proposition. En supposant que la fin d’année de la société débitrice est le 31 décembre, cela impliquerait que la portion de 1/12 d’impôt préproposition, soit environ 8 300 $, serait une réclamation prouvable et la débitrice n’aurait pas à payer ce montant.
Questions à l’ARC
a) À quel moment y aura-t-il un gain sur remise de dette aux fins de l’article 80 L.I.R., en supposant que l’entente entre le débiteur et son créancier est soumise aux règles du Code Civil du Québec?
b) L’ARC est-elle d’avis qu’une cotisation liée à l’application de l’article 80 L.I.R. doit être scindée en deux, à savoir une partie attribuable à la période antérieure et une autre à la période postérieure à la proposition concordataire?
Réponse de l’ARC à la question 9a)
La question de savoir à quel moment un montant est considéré comme un montant remis pour un débiteur est une question mixte de droit et de fait qui ne peut être résolue qu’après avoir analysé tous les faits pertinents à une situation donnée. En raison du fait que l’énoncé de la présente question ne décrit que sommairement une situation donnée, il nous est impossible de nous prononcer de façon définitive sur cette question. Nous pouvons néanmoins formuler les commentaires généraux suivants.
Selon l’alinéa 12(1)z.3) L.I.R., le résultat du calcul prévu au paragraphe 80(13) L.I.R. est à ajouter dans le calcul du revenu du débiteur pour une année d’imposition (provenant de la source relativement à laquelle la dette a été émise) en cas de règlement, à un moment donné de l’année d’une dette commerciale émise par le débiteur. Selon l’alinéa 80(2)a) L.I.R., une dette émise par un débiteur est réglée au moment où elle a été réglée ou éteinte autrement que par legs ou héritage ou autrement qu’en contrepartie de l’émission d’une action visée à l’alinéa b) de la définition « valeur mobilière exclue » au paragraphe 80(1) L.I.R. Pour déterminer si une dette est réglée ou éteinte, l’ARC doit analyser si elle est réduite ou résolue d’une manière définitive qui lie le débiteur et le créancier sur le plan juridique, selon la perspective du débiteur et non celle du créancier (footnote 5) .
La proposition concordataire est un contrat liant le débiteur et ses créanciers ayant pour effet d’éteindre les créances et de les remplacer par un droit de recevoir des dividendes dans la procédure concordataire, et de libérer le débiteur du solde impayé des réclamations prouvables conformément aux termes de la proposition sur approbation d’un tribunal (footnote 6) . Une proposition concordataire implique que le créancier libère son débiteur de son obligation de façon totale ou partielle.
Selon le numéro 6 du Bulletin d’interprétation IT-293R, une dette ou une obligation est réglée ou éteinte lorsque l’obligation de payer cesse d’exister, et le paiement, l’annulation, la compensation, la novation par changement de débiteur et la remise font partie des modes d’extinction. Par ailleurs, le paragraphe 248(27) L.I.R. peut aussi amener l’application de l’article 80 L.I.R. dans le cadre d’une remise partielle d’une dette. Tel qu’énoncé aux numéros 16 et 26 du même bulletin, notre position peut s’appliquer tant dans le cadre de propositions concordataires de la L.F.I. que dans d’autres situations.
Par ailleurs, les passages de la décision Richer, voulant que « dans le contexte de l’article 80, le mot « régler » dénote une résolution définitive légalement exécutoire qui met fin aux dettes du débiteur ou qui les réduits » (footnote 7) , et « qu’une dette ou une obligation est réglée lorsque le créancier et le débiteur conviennent délibérément de fixer ou de modifier leurs droits et obligations existants… » (footnote 8) , sont cohérents avec le Bulletin d’interprétation IT-293R.
Compte tenu de ce qui précède, l’ARC est d’avis que la dette d’Opco envers son créancier devrait être considérée comme ayant été réglée le 20 janvier 2023 (soit la date où le tribunal a approuvé la proposition concordataire et que cette proposition lie les parties impliquées) pour un montant de 400 000 $ aux fins de l’article 80 L.I.R. Par conséquent, le solde de 600 000 $ devrait être considéré comme étant le montant remis sur la dette commerciale de la société débitrice à cette date.
Réponse de l’ARC à la question 9b)
L’ARC est d’avis que la dette d’Opco attribuable au montant d’impôt sur le revenu payable découlant de l’application du paragraphe 80(13) L.I.R. n’est pas une « réclamation prouvable » aux fins d’une proposition concordataire, puisque l’impôt à payer par la société débitrice découlant de l’application du paragraphe 80(13) L.I.R. ne peut généralement être déterminé qu’après l’approbation par un tribunal de la proposition concordataire.
Le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers sont déterminées est celui du dépôt de l’avis d’intention ou de la proposition concordataire selon le paragraphe 62(1.1) L.F.I. Or, l’impôt à payer par un débiteur découlant de l’application du paragraphe 80(13) L.I.R. ne s’assimile pas à un engagement auquel il est assujetti à la date à laquelle il a déposé une proposition concordataire ni à une obligation qu’il a contractée avant cette date, et donc ne peut être une réclamation prouvable aux fins de la proposition concordataire selon les paragraphes 66(1) et 121(1) L.F.I.
La situation décrite dans l’énoncé de la présente question se distingue de celle décrite dans la décision Leblond. Dans cette affaire, un particulier avait tiré des revenus de son travail autonome durant son année d’imposition 1993, et avait déposé une proposition concordataire le 3 septembre 1993 qui avait été homologuée par le tribunal le 13 octobre de la même année. De façon sommaire, la Cour d’appel du Québec avait conclu que les dettes fiscales du particulier pour son année d’imposition 1993 devaient être considérées comme une réclamation prouvable en fonction d’une répartition proportionnelle des dettes pour l’année 1993 selon le nombre de jours de l’année avant la date du dépôt de la proposition concordataire et la période ayant débuté à cette date, au motif que les dettes fiscales du particulier avaient pris naissance au fur et à mesure où son revenu avait été gagné. Or, la dette fiscale liée à l’application du paragraphe 80(13) L.I.R. dans la situation décrite ci-dessus ne peut prendre naissance que lors de l’homologation de la proposition concordataire par un tribunal, et donc qu’après sa date de dépôt.
Robert Duong
Le 7 octobre 2022
2022-094228
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 L.R.C. (1985), ch. B-3 (« L.F.I. »).
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-239R (Archivé), « Gain d’un débiteur provenant d’un règlement de dette », 16 juillet 1979.
3 2009 CCI 394 (« Richer »).
4 2000 CanLII 8800 (C.A.) (« Leblond »).
5 Carma Developers Ltd. c. La Reine, 96 D.T.C. 1789 (C.C.I.), paragraphe 24.
6 Voir à cet égard la paragraphe 62(2) L.F.I. ainsi que les arrêts Employer’s Liability Assurance Corp. Ltd. c. Ideal Petroleum (1959) Ltd., [1978] 1 R.C.S. 230 et Société de protection des forêts contre le feu c. Desruisseaux, 2003 CanLII 47933 (C.A.).
7 Richer, précité, note 13.
8 Id.
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