Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether there is an update on the study related to the CRA analysing the situs of cryptocurrencies for Canadian reporting purposes.
Position: No position adopted yet.
Reasons: Issue currently under active review by the CRA.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2022
APFF – CONGRÈS 2022
1. T1135 et situs des cryptomonnaies
L’article 233.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) exige qu’une « entité canadienne déterminée » déclare ses « biens étrangers déterminés » sur le Formulaire T1135 (footnote 2) . Cette obligation survient généralement pour une année d’imposition lorsque le coût total des biens étrangers déterminés dépasse 100 000 $ à un moment au cours de cette année d’imposition. Un « bien étranger déterminé » comprend (entre autres choses) « les fonds ou le bien intangible ou, pour l’application du droit civil, le bien incorporel situés, déposés ou détenus à l’étranger ».
Dans son interprétation technique 2014-0561061E5 (footnote 3) , l’ARC a pris la position que la cryptomonnaie constitue des fonds ou des biens incorporels et est un bien étranger déterminé qui doit être divulgué sur le Formulaire T1135 du contribuable dans la mesure où la cryptomonnaie est située, déposée ou détenue à l’extérieur du Canada et n’est pas utilisée ou détenue exclusivement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement.
Lors de la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du Congrès de l’APFF 2021 (footnote 4) , l’ARC a été interrogée sur le situs des cryptomonnaies. L’ARC avait alors répondu que la question à savoir où une cryptomonnaie est située, déposée ou détenue au sens de l’article 233.3 L.I.R. était sous étude.
Question
L’ARC peut-elle préciser où en est rendue son étude sur la question et s’il y a eu des développements dans le domaine?
Réponse de l’ARC
Étant donné le caractère décentralisé de la cryptomonnaie, la question à savoir où une cryptomonnaie est située, déposée ou détenue au sens de l’article 233.3 L.I.R. est complexe. Cette question est toujours activement à l’étude par l’ARC.
Dans le cadre de son étude, l’ARC se doit de considérer la raison d’être du Formulaire T1135, soit de promouvoir l’observation et l’équité fiscale, et d’aider l’ARC à obtenir des renseignements sur certains types d’actifs détenus par des résidents canadiens à l’extérieur du Canada qui, autrement, seraient difficiles à obtenir. Compte tenu du pseudo-anonymat des crypto-actifs, incluant les cryptomonnaies et jetons, de leur nature intangible et du fait qu’ils peuvent être échangés n’importe où dans le monde sans l’intervention d’intermédiaires financiers traditionnels et sans qu’aucun administrateur central ne dispose d’une visibilité totale sur les transactions effectuées ou sur les crypto-actifs détenus, les crypto-actifs, de par leur nature, sont plus difficiles à retracer que les actifs traditionnels. Conséquemment, ils comportent un risque matériel d’évasion ou d’inobservation fiscale, et ce, indépendamment de leur situs. L’ARC est d’avis que, de façon générale, la déclaration des crypto-actifs faciliterait l’observation fiscale dans ce secteur en expansion. L’ARC examine présentement plusieurs options, incluant des modifications à certains formulaires, annexes et guides qui permettraient d’augmenter la divulgation pour ce type d’actifs et de promouvoir l’observation fiscale.
Parallèlement, des travaux sont en cours à l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») pour élaborer le cadre de déclaration des crypto-actifs (« CARF »), un nouveau cadre mondial de transparence fiscale qui comprendra des exigences de déclarations aux administrations fiscales et des procédures d’échange d’informations relatives aux transactions des contribuables avec les fournisseurs de services de crypto-actifs. Un processus de consultation publique sur le CARF a été lancé le 22 mars 2022 et s’est terminé le 29 avril 2022. Un rapport sur le CARF est attendu en octobre 2022. De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de l’OCDE.
L’ARC est aussi consciente que les crypto-actifs découlent d’une innovation relativement récente qui évolue très rapidement et qui peut engendrer un certain degré d’incertitude pour les contribuables quant à leurs obligations fiscales dans ce domaine. À cet égard, le Guide à l’intention des utilisateurs de cryptomonnaie et des professionnels de la fiscalité, qui est disponible sur le site Internet de l’ARC, fournit des lignes directrices générales expliquant aux contribuables canadiens leurs obligations fiscales à l’égard de la cryptomonnaie (footnote 5) . En particulier, les contribuables qui effectuent des transactions sur des crypto-actifs sont tenus de tenir des registres financiers appropriés de toutes leurs activités, y compris des documents liés à l’acquisition ou à la disposition de crypto-actifs (footnote 6) . Le paragraphe 230(1) L.I.R. exige expressément que les contribuables tiennent des registres et des livres de comptes contenant les renseignements qui permettront de déterminer les impôts payables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Conformément à l’alinéa 231.1(1)a) L.I.R., les livres et registres d’un contribuable peuvent également être inspectés, vérifiés ou examinés par une personne autorisée de l’ARC. Le régime fiscal canadien reposant sur le principe d’autocotisation, l’ARC s’attend des contribuables qu’ils déclarent correctement leurs transactions et s’acquittent de leurs obligations fiscales liées à la cryptomonnaie et autres crypto-actifs. L’ARC mène d’ailleurs présentement des activités de vérification liées aux crypto-actifs, y compris des vérifications des personnes qui acquièrent et aliènent des crypto-actifs ainsi que des entreprises de crypto-actifs impliquées dans le développement, le minage, le jalonnement ou l’échange de crypto-actifs.
Sophie Larochelle
Le 7 octobre 2022
2022-093624
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire T1135, « Bilan de vérification du revenu étranger ».
3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2014-0561061E5, 16 avril 2015.
4 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2021-0896021C6, 7 octobre 2021.
5 Pour plus de détails, rendez-vous sur le site Internet de l’ARC pour consulter le Guide de la monnaie virtuelle pour les utilisateurs de cryptomonnaies et les professionnels de l’impôt (en ligne : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/observation/monnaie-numérique/cryptomonnaies-guide.html).
6 AGENCE DU REVENU DU CANADA (en ligne : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/nouvelles/salle-presse/conseils-fiscaux/conseils-fiscaux-2022/tenir-registre-operations-cryptomonnaie.html), « Tenir un registre de vos opérations en cryptomonnaie », 2 mars 2022.
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