Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu’une quote-part du droit d’un indivisaire dans un immeuble détenue par une société est un élément d’actif utilisé principalement dans une entreprise qu’il ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada aux fins de l’alinéa a) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) et du sous-alinéa c)(i) de la définition d’« action admissible de petite admissible » au paragraphe 110.6(1)? / Whether a share of the right of ownership of a co-owner in a building held by a corporation is an asset used principally in an active business carried on primarily in Canada by a corporation or by a corporation related to it for the purposes of paragraph (a) of the definition of « small business corporation » in subsection 248(1) and subparagraph (c)(i) of the definition of « qualified small business corporation share » in subsection 110.6(1).
Position Adoptée: Concernant l’exigence d’« éléments d’actifs utilisés principalement dans une entreprise qu’une société ou un société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada » prévu à l’alinéa a) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) et au sous-alinéa c)(i) de la définition d’action admissible de petite entreprise au paragraphe 110.6(1), nous sommes d’avis que cette exigence est respectée s’il est raisonnable, dans les faits, d’affirmer que la quote-part du droit d’un indivisaire dans un immeuble est utilisée principalement dans une entreprise qu’elle ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada. / Regarding the requirement of whether an asset is « used principally in an active business carried on primarily in Canada by a corporation or a corporation related to it » for the purpose of paragraph (a) of the definition of « small business corporation » in subsection 248(1) and in subparagraph (c)(i) of the definition of « qualified small business corporation share » in subsection 110.6(1), we are of the view that the requirement is met if it is reasonable in the circumstances to conclude that the share of the right of ownership of a co-owner in a building is used principally in an active business carried on primarily in Canada by the co-owner or by a corporation related to the co-owner.
Raisons: Conformément à la position énoncée dans l’interprétation technique 2006-0205321E5/According to the position stated in technical interpretation 2006-0205321E5.
XXXXXXXXXX 2022-092509
Lucie Allaire
Le 3 juin 2025
XXXXXXXXXX,
Objet : Immeuble détenu en copropriété par indivision
La présente fait suite à votre lettre du 21 mars 2021 dans laquelle vous demandez si la quote-part du droit d’un indivisaire dans un immeuble est un élément d’actif utilisé principalement dans une entreprise qu’il ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada aux fins de l’alinéa a) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » (« SEPE ») au paragraphe 248(1) et aux fins du sous-alinéa c)(i) de la définition d’action admissible de petite entreprise (« AAPE ») au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1, (5e suppl.) (« Loi »).
Dans votre demande, vous décrivez sommairement la situation hypothétique suivante :
- Gesco A et Gesco B sont des sociétés de gestion. Elles ne sont pas des personnes liées au sens de la Loi et elles sont des sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») au sens du paragraphe 125(7);
- Opco est une SPCC qui exploite une entreprise au Canada. Opco est la filiale de Gesco A qui détient 60 % des actions du capital-actions d’Opco. Gesco A et Opco sont des personnes liées en vertu du sous-alinéa 251(2)b)(i) de la Loi;
- Gesco A et Gesco B sont copropriétaires par indivision d’un immeuble en parts égales. En vertu d’un bail d’une durée de cinq ans, Opco loue un espace commercial dans cet immeuble correspondant à 60 % de la superficie totale de l’immeuble. La superficie restante, correspondant à 40 %, est utilisé par une autre société qui n’est liée au sens de la Loi ni avec Opco ni avec Gesco A. Opco utilise entièrement cet espace commercial dans son entreprise qu’elle exploite activement au Canada. La juste valeur marchande (« JVM ») de l’espace commercial utilisé par Opco représente environ 60 % de la JVM totale de l’immeuble.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation particulière concernant un ou des contribuables en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée telle que décrite dans la circulaire d’information IC70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Selon l’alinéa a) de la définition de SEPE au paragraphe 248(1), une SEPE est une SPCC dont la totalité, ou presque, de la JVM des éléments d’actif est attribuable à des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui est liée exploite activement principalement au Canada.
À la définition d’AAPE au paragraphe 110.6(1), trois conditions essentielles prévues aux alinéas a) à c) de cette définition doivent être respectées pour qu’une action se qualifie à titre d’AAPE. De façon générale, selon le sous-alinéa c)(i), l’action doit, tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment donné, être une action du capital-actions d’une SPCC et dont plus de 50 % de la JVM de l’actif est notamment attribuable à des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement, principalement au Canada. De façon générale, le qualificatif « principalement » signifie plus de 50%.
Le terme « actif » (« assets » en anglais) n’est pas défini dans la Loi. Certaines décisions des tribunaux canadiens ont examiné la signification de ce terme dans différents contextes. Généralement, la portée de ce terme est assez large et varie en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Ainsi, dans une cause portant sur le droit du travail, l’arrêt King Seagrave Ltd v. Canada Permanent Trust Co. (1985), 9 C.C.E.L. 31, 51 O.R. (2d) 567, la cour mentionne :
« The word “assets” generally means everything available: see Black’s Legal Dictionary… the search for its meaning must not end with a glance at the dictionary. I accept the submission that it should be given a purposive construction. Considered contextually I think the word “asset” was used in an all-embracing sense… »
De même, dans l’arrêt Goodman v. Bank of Toronto (1924), 56 O.L.R. 318, la cour indique ce qui suit :
« “Assets” is a word that has different meanings in different connections. »
Par ailleurs, le droit fiscal est un droit accessoire dont les effets reposent sur les droits et obligations qui découlent du droit privé applicable, et il n’intervient généralement que pour déterminer les conséquences fiscales découlant des effets d’une opération contractuelle.
En vertu du premier alinéa de l’article 1010 du Code civil du Québec (C.c.Q.), la copropriété est la propriété que plusieurs personnes ont ensemble et concurremment sur un même bien, chacune d’elles étant investie, privativement, d’une quote-part du droit. Selon le second alinéa de l’article 1010 du C.c.Q., la copropriété est dite par indivision lorsque le droit de propriété ne s’accompagne pas d’une division matérielle du bien.
Par conséquent, nous sommes d’avis que la quote-part du droit d’un indivisaire dans un immeuble est incluse dans l’expression « éléments d’actifs » aux fins du passage « dont la totalité, ou presque, de la JVM des éléments d’actifs » au préambule de la définition de SEPE au paragraphe 248(1) et dans le terme « actif » aux fins du passage « plus de 50 % de la JVM de l’actif » au préambule de l’alinéa c) de la définition d’AAPE au paragraphe 110.6(1).
En ce qui concerne la question de savoir si une quote-part du droit d’un indivisaire dans un immeuble respecte l’exigence d’« éléments d’actifs utilisés principalement dans une entreprise qu’une société ou un société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada » prévu à l’alinéa a) de la définition de SEPE au paragraphe 248(1) et au sous-alinéa c)(i) de la définition AAPE au paragraphe 110.6(1), nous sommes d’avis que cette exigence est respectée s’il est raisonnable, dans les faits, d’affirmer que la quote-part du droit d’un indivisaire dans un immeuble est utilisée principalement dans une entreprise qu’il ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada.
Ainsi, la question de savoir si une quote-part du droit d’un indivisaire dans un immeuble est utilisée principalement dans une entreprise qu’il ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après l’examen de tous les faits et documents pertinents à une situation donnée. Il nous est donc impossible de nous prononcer de façon définitive dans le cas de la situation hypothétique telle qu’elle est décrite.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Isabelle Landry
Pour la Directrice
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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