Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
1) Est-ce qu'un fonds de terre détenu en copropriété indivise pourrait être considéré comme un bien agricole admissible pour les fins du paragraphe 110.6(1)?
Whether an undivided interest in farmland could be considered qualified farm property as defined in subsection 110.6(1)?
2) Est-ce qu'une part indivise pourrait constituer un bien de remplacement au fin du paragraphe 44(1) tel que défini au paragraphe 44(5)?
Whether an undivided interest in farmland could qualify as replacement property for purposes of section 44(1) as defined in subsection 44(5)?
Position Adoptée:
1) Il est de notre avis possible, qu'une part indivise dans un immeuble soit, aux fins de la Loi, incluse dans l'expression bien réel ou immobilier de la définition bien agricole admissible au paragraphe 110.6(1). Cette interprétation représente un changement de position par rapport à notre position antérieure. La question de savoir si une part indivise est utilisée principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après l'examen de tous les faits et documents pertinents à une situation donnée.
It is our view that the definition of property in subsection 248(1), as used in the definition of qualified farm property in subsection 110.6(1) is broad enough to include an undivided interest in farmland. This interpretation represents a change in position. The question of whether an undivided interest in farmland is principally used is a business of farming is a question of fact that needs to be examined is light of all relevant facts and documentation specific to the situation.
2) Oui, ça pourrait être possible.
Yes, it is possible.
2006-020532
XXXXXXXXXX Anne Dagenais,
Avocate, M. Fisc.
Le 18 février 2008
Monsieur,
Objet : Définition de "bien agricole admissible" - paragraphe 110.6(1)
Bien de remplacement - alinéa 44
La présente fait suite à votre lettre du 3 septembre 2006 dans laquelle vous nous demandez nos interprétations concernant la définition de bien agricole admissible au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "Loi") ainsi que l'acquisition de bien de remplacement au fin de l'application du paragraphe 44(1) à des fins de partage des fonds de terre pour différer la reconnaissance d'un gain en capital.
Votre lettre aborde deux questions distinctes qui vous préoccupe et qui concerne le partage de plusieurs fonds de terre agricoles entre deux frères (ci-après "F1" et "F2"). Les données de base sont les suivantes. F1 et F2 ont acquis en copropriété plusieurs fonds de terre agricoles qu'ils exploitent à des fins de grande culture comme par exemple, XXXXXXXXXX. Les deux frères sont âgés d'environ XXXXXXXXXX ans, sont mariés et ont des enfants. Certains de leurs enfants sont activement impliqués dans l'entreprise agricole. Bien que F1 et F2 oeuvrent à plein temps depuis plus de XXXXXXXXXX ans dans le domaine agricole, F1 loue présentement sa part indivise des fonds de terre à XXXXXXXXXX de ses enfants depuis le XXXXXXXXXX. F1 et F2 proposent de se partager équitablement les fonds de terre pour que chacun puisse planifier ses affaires avec ses enfants. La valeur marchande actuelle des fonds de terre est d'environ XXXXXXXXXX de dollars alors que leur prix de base rajusté total est d'environ XXXXXXXXXX de dollars. F1 échangerait sa partie indivise (50%) de certains fonds de terre pour la partie indivise de F2 (50%) dans certains fonds de terre. Dans la mesure du possible, la valeur des biens cédés par chacun sera la même que la valeur des biens acquis.
Vous désirez savoir si en procédant au partage des fonds de terre, F1 et F2 peuvent différer la reconnaissance d'un gain en capital.
1) Plus précisément, vous désirez savoir si un fonds de terre détenu en copropriété indivise pourrait être considéré comme un bien agricole admissible pour les fins du paragraphe 110.6(1)?
2) Ou encore, est-ce que le partage d'une part indivise constitue un bien de remplacement au fin du paragraphe 44(1) tel que définis au paragraphe 44(5).
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumis.
1) La question de savoir si un bien est utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète des faits entourant une situation particulière. Antérieurement, nous étions d'avis qu'une part indivise de 50% dans un bien ne pouvait être considérée comme étant un bien qui a été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada, compte tenu que ce critère n'était pas respecté. Nous désirons par la présente vous aviser de notre changement de position.
Pour être admissible à la déduction pour gain en capital en vertu du paragraphe 110.6(2), il faut que le bien soit un bien agricole admissible tel que définie au paragraphe 110.6(1). Selon cette définition, un bien agricole admissible comprend, entre autres, un bien réel ou immeuble détenu par un particulier qui a été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada soit par ce particulier ou par l'époux de ce particulier. En règle générale, on considère qu'un bien est utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole s'il est utilisé à plus de 50% dans le cadre d'une activité agricole.
Dans la Loi, le terme "bien" est défini de façon très large au paragraphe 248(1) et nous sommes d'avis qu'il comprend une part indivise d'un copropriétaire indivis dans un immeuble. Par ailleurs, cette interprétation est conforme aux principes applicables à la copropriété indivise au Québec, selon les règles du Code civil du Québec et dans les provinces de common law. Par conséquent, il est de notre avis possible de prendre position selon laquelle une part indivise dans un immeuble est, aux fins de la Loi, incluse dans l'expression bien réel ou immobilier au paragraphe 110.6(1). Afin que le bien, qui pourrait selon nous comprendre une part indivise d'un copropriétaire indivis dans un immeuble, puisse se qualifier à titre de bien agricole admissible, il s'ensuit qu'il faut ensuite vérifier s'il est raisonnable, dans les faits, d'affirmer que le copropriétaire indivis a utilisé sa part indivise principalement dans le cadre de l'exploitation agricole.
La question de savoir si une la part indivise de F1 et F2 est utilisée principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après l'examen de tous les faits et documents pertinents à une situation donnée.
2) Lorsqu'un ancien bien d'entreprise a fait l'objet d'une disposition, le paragraphe 44(1) permet à un contribuable, dans certaines circonstances, de reporter le gain en capital lors de la disposition dudit bien. Selon le paragraphe 248(1), un ancien bien d'entreprise est une immobilisation d'un contribuable utilisée par lui ou par une personne qui lui est liée principalement en vue de tirer un revenu d'une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable ou un droit y afférent, à l'exclusion toutefois: d'un bien locatif du contribuable, d'un fond de terre sous-jacent à un bien locatif du contribuable et du terrain contigu au fonds de terre en certaines circonstances et d'une tenure à bail sur tout bien décrit précédemment.
L'alinéa 44(1)b) édicte qu'un bien doit constituer un ancien bien d'entreprise immédiatement avant qu'il en soit disposé. Compte tenu des commentaires précédents, à l'effet qu'un bien peut comprendre une part indivise d'un copropriétaire indivis dans un immeuble, nous sommes d'avis que si les autres exigences énoncées à la définition d'ancien bien d'entreprise au paragraphe 248(1) sont respectées, la part indivise acquise par F2 de F1 pourrait constituer un bien de remplacement aux fins du paragraphe 44(1) tel que définis au paragraphe 44(5). Il en va de même pour la part indivise acquise par F1 de F2 dans l'hypothèse où les enfants de F1 utilisent le bien en vue de tirer un revenu d'entreprise. La détermination d'un bien de remplacement est essentiellement une question de fait sur lequel nous ne pouvons nous prononcer dans le cadre d'une interprétation technique.
Nous espérons que ces commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Randy Hewlett
Gestionnaire
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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