Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: During a taxation year, a corporation can designate a portion of a dividend it pays to be an eligible dividend under subsection 89(14). Under certain circumstances, at the end of a taxation year, the balance of the GRIP may be less than the total amount of the designations made under subsection 89(14) during the year. In such situation, the corporation will have an excessive eligible dividend designation and will be subject to Part III.1 tax. To avoid such excess, would it be possible for a corporation to make a designation of an eligible dividend under subsection 89(14) that is equal to the lesser of the amount of the dividends paid and the balance of the GRIP at the end of the taxation year?
Position: No.
Reasons: When a corporation has paid taxable dividends during a year, subsection 185.2(1) requires that Schedule T2SCH55 Part III.1, Tax on Excessive Eligible Dividend Designations, be filed. A corporation will generally file Schedule T2SCH53 General Rate Income Pool (GRIP) Calculation to determine the balance of its GRIP at the end of the year. The corporation will have on hand all the information to make the election described in subsection 185.1(2) to avoid an excessive eligible dividend designation and the Part III.1 tax. As indicated on Schedule 55, it is possible for a corporation to make the election before the CRA would assess Part III.1 tax.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2020
APFF - CONGRÈS 2020
11. Désignation de dividende déterminé
En 2017, à la table ronde fédérale de l’APFF, l’ARC a accepté, dans des circonstances particulières à une liquidation, que le montant du dividende payé à même le CDC ne soit pas spécifiquement mentionné dans la résolution où le dividende est déclaré. Il arrive, selon les circonstances, qu’il soit difficile de faire une estimation raisonnable du compte de revenu à taux général (« CRTG ») prévu en fin d’année au moment où un dividende est versé. C’est le cas par exemple lors de fluctuations importantes des résultats d’une société qui pourraient venir faire en sorte que le CRTG prévu en fin d’année disparaisse complètement après le versement du dividende à cause des pertes importantes subies après le versement du dividende comme ce fut le cas de plusieurs sociétés à cause de la situation reliée à la Covid-19. Il existe également d’autres circonstances où la décision de désignation de dividende déterminé doit être prise à un moment précis, par exemple, dans le cadre d’une vente d’entreprise.
Il serait possible, pour pallier ces incertitudes quant au calcul du CRTG, que la désignation de dividende déterminé, qui pourrait être intégrée à la résolution déclarant le dividende ou être une désignation distincte, mentionne que la désignation est égale au moindre du montant du dividende et du CRTG à la fin de l’année d’imposition de la société dans laquelle le dividende est versé. Cela permettrait d’éviter des désignations excessives dans le cas où, au moment du versement du dividende, il est difficile d’estimer de façon raisonnable le CRTG de fin d’année.
Question à l’ARC
Est-ce que l’ARC serait prête à accepter qu’une désignation de dividende déterminé soit faite sans indiquer de montant précis, mais plutôt en indiquant que le montant de la désignation est égal au moindre du montant du dividende versé et du solde du CRTG à la fin de l’année d’imposition de la société?
Réponse de l’ARC
Le paragraphe 185.2(1) L.I.R. édicte que toute société résidant au Canada qui verse un dividende imposable (footnote 1) au cours d’une année d’imposition, est tenue de présenter à la ministre sur le formulaire prescrit (footnote 2) , au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration contenant une estimation de son impôt à payer pour l’année en vertu de la partie III.1 L.I.R. De plus, lorsque la société verse un dividende déterminé, elle doit généralement déterminer son CRTG à la fin de son année d’imposition (footnote 3) . Ainsi, à la fin de son année d’imposition, la société a alors tous les renseignements nécessaires pour déterminer si elle a fait une « désignation excessive de dividende déterminé » au sens du paragraphe 89(1) L.I.R. et, le cas échéant, peut effectuer le choix prévu au paragraphe 185.1(2) L.I.R. afin d’éviter d’avoir à payer l’impôt de la partie III.1 L.I.R.
L’ARC n’a pas l’intention d’adopter une position administrative permettant à une société d’éviter de faire une désignation excessive de dividende déterminé dans une situation semblable à celle décrite dans l’énoncé de la présente question. Par contre, tel qu’il appert de la note au bas de l’Annexe 55, l’ARC permet déjà, par position administrative, d’atténuer les effets d’une désignation excessive de dividende déterminé en acceptant que le choix prévu au paragraphe 185.1(2) L.I.R. puisse être exercé par une société au moment de la production de sa déclaration de revenus, sans qu’il lui soit nécessaire d’attendre qu’un avis de cotisation pour l’impôt de la partie III.1 L.I.R. ne lui soit émis.
Yvon Beaudoin
(514) 496-6688
Le 7 octobre 2020
2020-085223
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 À l’exception d’un dividende sur les gains en capital au sens du paragraphe 130.1(4) L.I.R. ou du paragraphe 131(1) L.I.R.
2 À savoir l’Annexe 55 – Impôt de la Partie III.1 sur les désignations excessives de dividendes déterminés (l’« Annexe 55 »).
3 Le CRTG de la société sera déterminé à l’Annexe 53 – Calcul du compte de revenu à taux général (CRTG), laquelle devra être produite avec la déclaration de revenus de la société.
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