Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que l'ARC considère que le paragraphe 83(2.1) pourrait trouver application dans deux scénarios impliquant le reclassement du capital-actions d’une société privée suivi du paiement d'un dividende en capital à certains actionnaires de la société?
Position Adoptée: Scénario 1: Improbable; Scénario 2: Improbable
Raisons: Scénario 1 : Il ne peut être établi que CCO et DCO ont principalement acquis leurs actions ordinaires de catégorie A de ACO afin de recevoir un dividende en capital. À cet égard, il nous apparaît déterminant que les statuts de ACO prévoient qu’un dividende en capital peut être versé aux actionnaires d’une seule de ses catégories d’actions. Scénario 2 :
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2020
APFF - CONGRÈS 2020
8. Acheminement de dividende en capital
Le paragraphe 83(2.1) L.I.R. est une mesure anti-évitement. Il s’applique dans le cas où un dividende, qui serait par ailleurs un dividende en capital, a été versé sur une action (ou une action qui lui est substituée) acquise par l’actionnaire par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, dont un des principaux objets consistait à recevoir le dividende en capital.
Dans certaines situations, le CDC d’une société peut avoir une valeur plus grande pour certains actionnaires de la société que pour d’autres. Par exemple, un dividende en capital versé à un actionnaire non-résident fait l’objet d’un impôt de la partie XIII L.I.R. au même titre que tout autre dividende. Également, un dividende en capital versé à un actionnaire, par ailleurs exempté d’impôt de la partie I L.I.R., ne présente pour lui aucune valeur ajoutée comparativement à un dividende imposable.
Dans ces circonstances, il pourrait s’avérer plus efficace d’acheminer les dividendes en capital d’une société vers certains actionnaires plutôt que d’autres afin de pouvoir tirer plein avantage du CDC.
Questions à l’ARC
Dans chacun des deux scénarios ci-dessous, est-ce que l’ARC considère que le paragraphe 83(2.1) L.I.R. trouve application?
a) ACO est une SPCC. ACO compte trois actionnaires corporatifs : soit BCO, CCO et DCO. Le capital-actions d’ACO est composé de 30 actions ordinaires de catégorie A. Chaque actionnaire détient 10 actions ordinaires de catégorie A du capital-actions d’ACO. BCO est une société canadienne exemptée d’impôt de la partie I L.I.R. en vertu du paragraphe 149(1) L.I.R. CCO et DCO sont des SPCC imposables.
Au moment X, ACO dispose d’une partie de ses actifs en faveur d’un tiers et réalise ainsi un gain en capital. À la suite de cette disposition, le solde du CDC d’ACO est de 100 $.
Au moment X+1, BCO échange ses 10 actions ordinaires de catégorie A du capital-actions d’ACO pour 10 actions ordinaires de catégorie B du capital-actions d’ACO. L’échange est fait conformément à l’article 51 L.I.R. Selon les statuts d’ACO, il est possible de déclarer et payer des dividendes sur les actions de l’une ou l’autre des catégories A et B, sans devoir déclarer et payer des dividendes proportionnels sur les actions de l’autre catégorie.
Au moment X+2, ACO verse, conformément au paragraphe 83(2) L.I.R., un dividende en capital au montant de 100 $ sur les actions ordinaires de catégorie A de son capital-actions, lesquelles sont détenues par CCO et DCO.
b) ACO est une SPCC. ACO compte trois actionnaires corporatifs : soit BCO, CCO et DCO. Le capital-actions d’ACO est composé de 30 actions ordinaires de catégorie A. Chaque actionnaire détient 10 actions ordinaires de catégorie A du capital-actions d’ACO.
BCO est une société canadienne exemptée d’impôt de la partie I L.I.R. en vertu du paragraphe 149(1) L.I.R. CCO est une société non-résidente aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu. DCO est une SPCC imposable.
Au moment X, ACO dispose d’une partie de ses actifs en faveur d’un tiers et réalise ainsi un gain en capital. À la suite de cette disposition, le solde du CDC d’ACO est de 100 $.
Au moment X+1, DCO échange ses 10 actions ordinaires de catégorie A du capital-actions d’ACO pour 10 actions ordinaires de catégorie B du capital-actions d’ACO. L’échange est fait conformément à l’article 51 L.I.R. Selon les statuts d’ACO, il est possible de déclarer et payer des dividendes sur les actions de l’une ou l’autre des catégories A et B, sans devoir déclarer et payer des dividendes proportionnels sur les actions de l’autre catégorie.
Au moment X+2, ACO verse, conformément au paragraphe 83(2) L.I.R., un dividende en capital au montant de 100 $ sur les actions ordinaires de catégorie B de son capital-actions, lesquelles sont détenues par DCO.
Réponses de l’ARC
Commentaires généraux
L’ARC considère que l’acheminement de la totalité ou d’une partie du solde du CDC d’une société privée en faveur de certains de ses actionnaires n’est généralement pas abusif dans la mesure où la règle spécifique anti-évitement prévue au paragraphe 83(2.1) L.I.R. ne trouve pas application.
Pour les fins de l’application du paragraphe 83(2.1) L.I.R., l’ARC a traditionnellement considéré que c’est l’objet principal de l’acquisition initiale des actions qui doit être pris en compte lorsqu’elles sont échangées pour des actions d’une autre catégorie lors du reclassement du capital-actions de la société (footnote 1) . De plus, l’ARC est généralement d’avis que le paragraphe 83(2.1) L.I.R. ne s’applique pas aux opérations qui entraînent le paiement d’un dividende en capital à certains actionnaires originaux de la société. De telles positions reposent largement sur l’intention législative qui anime le paragraphe 83(2.1) L.I.R., qui vise à prévenir qu’une société transfère le solde de son CDC à une autre société ou personne par la vente d’actions de son capital-actions.
À l’égard de transactions autres que celles décrites au Bulletin d’interprétation IT-146R4, il demeure toujours important de déterminer si l’un des principaux objets de l’acquisition d’une action – ou une action qui lui est substituée – par une opération ou une série d’opérations est de recevoir un dividende en capital. Dans l’arrêt Groupe Honco Inc. et al. c. La Reine (footnote 2) , la Cour a confirmé qu’il est nécessaire de procéder à une évaluation objective du test d’objet prévu au paragraphe 83(2.1) L.I.R, qui ne peut s’effectuer qu’en prenant en considération toutes les circonstances pertinentes d’une situation donnée. Dans ces cas, le paragraphe 83(2.1) L.I.R. pourrait s’appliquer lorsqu’un examen de l’ensemble des circonstances entourant une opération ou une série d’opérations démontre que l’un des principaux objets de l’acquisition d’une action – ou une action qui lui est substituée – est de recevoir un dividende en capital.
Réponse de l’ARC à la question 8a)
À notre avis, le paragraphe 83(2.1) L.I.R. ne pourrait recevoir application dans un tel scénario que s’il peut être établi que CCO et DCO ont respectivement acquis leurs actions ordinaires de catégorie A du capital-actions d’ACO par une opération ou dans le cadre d’une série d’opérations dont l’un des principaux objets consistait à recevoir le dividende en capital sur de telles actions.
À cet égard, il est pertinent de noter que l’ARC est d’avis que le paragraphe 83(2.1) L.I.R. ne s’applique généralement pas aux opérations qui entraînent le paiement d’un dividende en capital aux actionnaires originaux de la société en raison de l’intention législative qui anime une telle disposition.
Réponse de l’ARC à la question 8b)
Conformément à la position administrative de l’ARC précitée applicable aux actions acquises lors du reclassement du capital-actions d’une société, il est nécessaire de procéder à une évaluation de l’objet poursuivi par DCO lorsqu’elle a initialement acquis les actions ordinaires de catégorie A du capital-actions d’ACO.
À notre avis, le paragraphe 83(2.1) L.I.R. ne pourrait recevoir application dans ce scénario que s’il peut être établi que DCO a acquis ses actions ordinaires de catégorie A du capital-actions d’ACO par une opération ou dans le cadre d’une série d’opérations dont un des principaux objets consistait à recevoir le dividende en capital.
À cet égard, il est pertinent de noter que l’ARC est d’avis que le paragraphe 83(2.1) L.I.R. ne s’applique généralement pas aux opérations qui entraînent le paiement d’un dividende en capital aux actionnaires originaux de la société en raison de l’intention législative qui anime une telle disposition.
François Mathieu
Le 7 octobre 2020
2020-085220
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues
dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-146R4 (archivé), « Actions donnant droit aux actionnaires de choisir entre des dividendes imposables ou des dividendes en capital », 6 septembre 1991.
2 2012 DTC 1257 (CCI), confirmé en appel 2013 CAF 128.
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