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Principales Questions: Where, under the will of a deceased TFSA annuitant, the property held in the TFSA is bequeathed to a person other than the spouse, and such person executes a disclaimer with respect to the bequest, such that, under the terms of the will, the property held in the TFSA becomes part of the residue and devolves to the spouse, will the spouse be considered to receive the property as a consequence of the death of the TFSA annuitant?
Position Adoptée: Yes.
Raisons: Subsections 248(8) and (9).
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 11 OCTOBRE 2019
APFF – CONGRÈS 2019
Question 6
Legs particulier du compte d’épargne libre d’impôt en faveur d’une personne autre que le conjoint
Imaginons la situation suivante :
- M. X est décédé le 1er janvier 2018.
- Il possédait notamment un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») fiducie dont la valeur à la date du décès était de 100 000 $.
- Son dernier testament prévoit un legs particulier du CELI en faveur de sa fille majeure, ainsi qu’un legs résiduaire de tous ses biens en faveur de sa conjointe, Mme Y, en pleine propriété.
- Le legs particulier du CELI prévoit une clause stipulant qu’advenant la renonciation par la fille de M. X à son legs du CELI en sa faveur, le produit de ce legs sera alors dévolu au résidu de la succession.
- Après le décès de son père, la fille de M. X a signé une renonciation écrite au legs du CELI en sa faveur et, conformément au testament, le liquidateur de la succession a, après avoir liquidé le CELI, transféré la valeur du CELI de 100 000 $ à Mme Y à titre de légataire résiduaire durant la période de roulement.
- Durant la période de roulement, Mme Y a cotisé 100 000 $ à son propre CELI.
À notre avis, les conditions de la définition de « cotisation exclue » au paragraphe 207.01(1) L.I.R. (« Définition ») seraient respectées. Plus spécifiquement, Mme Y aurait reçu un « paiement au survivant » conformément à l’alinéa b) de la Définition, étant donné qu’un paiement provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un CELI en raison du décès de M. X aura été fait au survivant au cours de la période de roulement, par suite du décès de M. X. En effet, l’alinéa 248(8)a) L.I.R. prévoit notamment qu’un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué en vertu du testament d’un contribuable ou par suite d’un tel testament est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable. Compte tenu que la fille de M. X a renoncé à son legs et que suite à cette renonciation, le CELI faisait partie du résidu de la succession, lequel résidu revenait à Mme Y aux termes du testament, le paiement a donc été fait par suite du décès de M. X.
Question à l’ARC
Pourriez-vous nous confirmer qu’une telle façon de faire permettrait à Mme Y de désigner la cotisation effectuée à son propre CELI à titre de « cotisation exclue » en vertu de la Définition, si par ailleurs les autres conditions prévues à la Définition sont respectées?
Réponse de l’ARC
Pour satisfaire à l’alinéa b) de la Définition, un paiement provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un CELI en raison du décès du particulier doit être fait au survivant (au sens du paragraphe 146.2(1) L.I.R.) au cours de la période de roulement, par suite du décès du particulier. Un tel paiement est appelé « paiement au survivant » à la Définition.
Pour qu’un paiement fait à un survivant au cours de la période de roulement soit un paiement au survivant, il doit respecter les conditions suivantes, à savoir : 1) provenir directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un CELI en raison du décès de son dernier titulaire et 2) être fait par suite du décès du particulier.
Dans la situation décrite, la question principale est de savoir si le paiement est fait par suite du décès du particulier. À cet égard, l’alinéa 248(8)a) L.I.R. prévoit notamment qu’un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué en vertu du testament d’un contribuable ou par suite d’un tel testament est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable.
Par ailleurs, l’alinéa 248(8)b) L.I.R. prévoit, entre autres, qu’un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite d’une renonciation ou d’un abandon par une personne qui était bénéficiaire en vertu du testament d’un contribuable est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable.
À cette fin, le paragraphe 248(9) L.I.R. définit « renonciation » comme incluant une renonciation à une succession en vertu de la législation de la province de Québec qui n’est pas faite au profit de quelqu’un, dans la mesure où cette renonciation est faite avant l’expiration de la période se terminant 36 mois après le décès du contribuable (ou du délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, le cas échéant). Le même paragraphe définit « abandon » comme incluant une donation entre vifs d’un droit sur la succession ou d’un bien de celle-ci, faite en vertu du droit de la province de Québec à la personne ou aux personnes qui auraient profité de la renonciation si le donateur avait renoncé à la succession sans le faire au profit de quelqu’un, dans la mesure où l’abandon est fait dans le délai susmentionné.
Dans la situation décrite, l’ARC serait généralement d’avis que le paiement de 100 000 $ effectué par le liquidateur en faveur de Mme Y, à même le produit du CELI, constituerait un paiement fait par suite du décès de M. X en vertu des dispositions du paragraphe 248(8) L.I.R.
Notons par ailleurs que dans la mesure où l’effet de la renonciation de la fille de M. X à son legs particulier est, en vertu du droit privé applicable, d’accroître le résidu de la succession auquel Mme Y peut prétendre, l’ARC en viendrait à la même conclusion, même en l’absence d’une clause spécifique du testament stipulant ce qu’il advient du CELI en cas de renonciation par la fille de M. X à son legs.
Mélanie Beaulieu
(613) 670-8905
Le 11 octobre 2019
2019-081345
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