Principales Questions: Est-ce que l’ARC pourrait donner des précisions sur le sens de l’expression « lieu habituel de travail »? / Could the CRA give more general precisions on the interpretation of the expression « regular place of work »?
Position Adoptée: La question de savoir quel est le « lieu habituel de travail » d’un employé est une question de fait. / The question of what is the employee « regular place of work » is a question of fact.
Raisons: Pour que les exceptions aux sous-alinéas 6(1)b)(vii) et (vii.1) s’appliquent, les allocations doivent, entre autres, avoir été reçues de son employeur pour voyager « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ». La question de savoir si l’allocation a été reçue de son employeur pour voyager « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi » ou pour un « déplacement personnel » est une question de fait qui ne peut être répondue qu’après avoir analysé tous les faits d’une situation particulière. La Loi ne précise pas le sens de l’expression « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi » pour les fins de l’article 6. Toutefois, l’ARC considère qu’un déplacement personnel s’entend d’un déplacement entre le domicile de l’employé et son « lieu de travail habituel ». Par conséquent, ce déplacement n’est pas considéré comme un déplacement « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ». L’expression « lieu habituel de travail » n’est pas prévue dans la Loi. / In order for the subparagraphs 6(1)(b)(vii) and (vii.1) exceptions to apply, allowances must, inter alia, have been received from her/his employer for traveling « in the performance of the duties of the office or employment ». The question of whether the allowance was received from her/his employer for traveling « in the performance of the duties of the office or employment » or for « personal travel » is a question of fact which can only be answered after a review of all the facts of a particular situation. The Act does not define the meaning of the expression « in the performance of the duties of the office or employment » for the purposes of section 6. However, the CRA considers that personal travel means traveling from home to his/her « regular place of work ». Consequently, this travel is not considered as traveling « in the performance of the duties of the office or employment ». The expression « regular place of work » is not defined in the Act.