Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: How does the safe income of a corporation contribute to gains on the stock dividend shares and the shares upon which the stock dividend is paid?
Position Adoptée: For corporations that are "dividend recipients", the rules in subsections 55(2.2) to (2.4) and paragraph 52(3)(a) are relevant. For individuals, a corporation's safe income contributes to the stock dividend shares and the shares upon which the stock dividend is paid based on the relative gains inherent in the shares, as determined immediately after the stock dividend is paid.
Raisons: Wording of the Act and previous positions.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2018
APFF - CONGRÈS 2018
Question 4
Répartition du revenu gagné lors du versement d’un dividende en action « high-low »
Scénario
- Une société en exploitation « OPCO » serait détenue par quatre actionnaires en parts égales (25 % chacun) :
- deux fiducies familiales discrétionnaires, soit Fiducie A et Fiducie B;
- deux sociétés de gestion, soit Gestion A et Gestion B.
- Tous les actionnaires auraient souscrit au même moment, et pour un même montant de 25 $, à 25 actions « ordinaires » du trésor de la société au moment de la constitution.
- M. A. détiendrait 100 % des actions de Gestion A.
- Gestion A et M. A seraient bénéficiaires de Fiducie A. D’autres membres de la famille de M. A seraient également bénéficiaires. Les fiduciaires de Fiducie A seraient les parents de M. A et un tiers.
- M. B. détiendrait 100 % des actions de Gestion B.
- Gestion B et M. B seraient bénéficiaires de Fiducie B. D’autres membres de la famille de M. B seraient également bénéficiaires. Les fiduciaires de Fiducie B seraient les parents de M. B et un tiers.
- OPCO serait une société rattachée à Gestion A et Gestion B au sens de l’alinéa 186(4)b) L.I.R.
- OPCO, tous les actionnaires et tous les fiduciaires seraient résidents canadiens.
- M. A et M. B n’auraient pas de lien de dépendance entre eux.
- La juste valeur marchande (« JVM ») de la totalité des actions avec droit de participation serait de 1 000 000 $ (ou 250 000 $ chacun).
- Le revenu gagné global des actions avec droit de participation serait de 400 000 $ (ou 100 000 $ chacun).
OPCO verserait un dividende d’une valeur de 400 000 $ en actions privilégiées high-low aux détenteurs des actions avec droit de participation. Chaque actionnaire recevrait 100 actions privilégiées high-low ayant un capital versé total de 100 $ et une valeur de rachat totale de 100 000 $.
Selon notre compréhension, Gestion A et Gestion B recevront chacun 100 actions privilégiées high-low qui, en vertu des paragraphes 55(2) et suivants L.I.R., réduiront le revenu gagné global sur les actions « ordinaires » de 400 000 $ à 200 000 $.
Pour Gestion A et Gestion B, le capital versé des actions privilégiées high-low reçues demeurerait à 100 $ et le prix de base rajusté (« PBR ») ainsi que la valeur de rachat des actions seraient de 100 000 $. Le paragraphe 55(2) L.I.R. n’aurait pas d’effet au rachat, car le PBR serait égal à la valeur de rachat.
Simultanément, Fiducie A et Fiducie B recevront chacune 100 actions privilégiées high-low ayant un capital versé total de 100 $ et une valeur de rachat totale de 100 000 $.
Questions à l’ARC
a) Comment le revenu gagné sera-t-il réparti si l’on considère les modifications à l’article 55 L.I.R., plus particulièrement aux paragraphes 55(2.2) à 55(2.4) L.I.R., l’interprétation technique 2016-0668341E5 et la position actuelle ?
b) Dans le scénario où Fiducie A s’imposerait sur le dividende en actions privilégiées high-low de 100 $ et attribuerait, à titre de capital, les actions privilégiées high-low à Gestion A immédiatement après les avoir reçues, quel sera le revenu gagné attribuable aux actions privilégiées high-low reçues par Gestion A?
Réponse de l’ARC à la question 4a)
Nous prenons comme hypothèse qu’un, ou plusieurs, des tests d’objet prévus au paragraphe 55(2.1) L.I.R. est respecté à l’égard du dividende en actions déclaré et versé par Opco en faveur de ses actionnaires corporatifs, soit Gestion A et Gestion B.
Les paragraphes 55(2.2) à 55(2.4) L.I.R. s’appliquent à l’égard d’un dividende en actions reçu par un bénéficiaire de dividende. Un « bénéficiaire de dividende » est défini au paragraphe 55(2.1) L.I.R. (entre autres, aux fins des paragraphes 55(2.2) et 55(2.4) L.I.R.) comme une société résidant au Canada et, par conséquent, ces règles ne s’appliquent pas à Fiducie A et Fiducie B.
Pour l’application notamment des paragraphes 55(2), 55(2.1), 55(2.3) et 55(2.4) L.I.R., le paragraphe 55(2.2) L.I.R. répute le montant du dividende en actions reçu par Gestion A et Gestion B et leur droit à la déduction en vertu du paragraphe 112(1) L.I.R. être équivalent à 100 000 $. En effet, ce montant serait le plus élevé entre i) le montant de l’augmentation, découlant du versement du dividende en actions, du capital versé de la société qui a versé le dividende et ii) la JVM des 100 actions émises à titre de dividende en actions au moment du versement.
Le paragraphe 55(2.4) L.I.R. énonce trois conditions qui doivent être respectées afin que le paragraphe 55(2.3) L.I.R. s’applique à un dividende en actions. Dans le présent scénario, ces trois conditions seraient respectées à l’égard de Gestion A et Gestion B.
Lorsqu’il est applicable à un dividende en actions, le paragraphe 55(2.3) L.I.R. prévoit ceci :
« a) le montant du dividende en actions est réputé, pour l'application du paragraphe (2), être un dividende imposable distinct jusqu'à concurrence de la partie du montant qui n'excède pas le montant du revenu gagné ou réalisé par une société – après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l'opération, à l'événement ou à la série d'opérations ou d'événements – qu'il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d'une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l'action sur laquelle le dividende a été reçu;
b) le montant du dividende imposable distinct visé à l'alinéa a) est réputé réduire le montant du revenu gagné ou réalisé par une société – après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l'opération, à l'événement ou à la série d'opérations ou d'événements – qu'il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d'une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l'action sur laquelle le dividende a été reçu. »
Pour les 25 actions ordinaires du capital-actions d’OPCO détenues respectivement par Gestion A et Gestion B, le gain en capital qui pourrait être réalisé lors d’une disposition à la JVM de ces actions, immédiatement avant le dividende en actions, serait de 249 975 $ (JVM de 250 000 $ moins PBR de 25 $). Le montant du dividende indiqué ci-dessus serait de 100 000 $ et il n’excéderait pas le montant du revenu gagné ou réalisé qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui pourrait être réalisé sur les 25 actions ordinaires immédiatement avant le dividende en actions (soit le revenu protégé de 100 000 $, indiqué ci-dessus).
Par conséquent, en vertu de l’alinéa 55(2.3)a) L.I.R., le montant du dividende en actions de 100 000 $ reçu par Gestion A et Gestion B sera réputé être un dividende distinct aux fins du paragraphe 55(2) L.I.R. En vertu de l’alinéa 55(2.3)b) L.I.R., ce montant de 100 000 $ sera réputé réduire le revenu gagné d’OPCO qui contribue au gain en capital des 25 actions ordinaires du capital-actions d’OPCO détenues respectivement par Gestion A et Gestion B.
En vertu du sous-alinéa 52(3)a)(ii) L.I.R., immédiatement après que le dividende en actions aura été versé, Gestion A et Gestion B détiendront 100 actions privilégiées high-low avec une JVM de 100 000 $ et un PBR de 100 000 $ ainsi que 25 actions ordinaires avec une JVM de 150 000 $ et un PBR de 25 $, entraînant ainsi un gain latent de 149 975 $ pour ces 25 actions ordinaires du capital-actions d’OPCO. Immédiatement après le versement du dividende en actions, les 25 actions ordinaires du capital-actions d’OPCO détenues respectivement par Gestion A et Gestion B n’auraient plus de revenu gagné. En vertu du paragraphe 52(3) L.I.R., le revenu gagné de 100 000 $ contribuant au gain en capital sur les 25 actions ordinaires du capital-actions d’OPCO détenues respectivement par Gestion A et Gestion B avant le versement du dividende en actions se retrouve maintenant reflété dans le PBR des 100 actions privilégiées high-low reçues à titre de dividende en actions par Gestion A et Gestion B.
Le paragraphe 55(2) L.I.R. ne devrait pas s’appliquer lors d’un rachat éventuel futur de ces 100 actions privilégiées high-low détenues par Gestion A ou Gestion B. D’une part, le sous-alinéa 55(2.1)b)(ii) L.I.R. ne s’applique pas à un dividende reçu lors d’un rachat d’actions et auquel le paragraphe 84(3) L.I.R. s’applique. D’autre part, le sous-alinéa 55(2.1)b)(i) L.I.R. ne devrait pas s’appliquer étant donné que, dans une situation où les actions privilégiées rachetées auraient une valeur de rachat égale à leur prix de base rajusté, le dividende visé par le paragraphe 84(3) L.I.R. n’aurait pas pour résultat de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d’une disposition d’une action du capital-actions à la JVM effectuée immédiatement avant le dividende.
À l’égard de Fiducie A et Fiducie B, immédiatement après le dividende en actions, elles détiendront chacune 100 actions privilégiées high-low ayant une valeur de rachat de 100 000 $ et, en vertu du sous-alinéa 52(3)a)(i) L.I.R. et de l’alinéa c) de la définition du terme « montant » prévue au paragraphe 248(1) L.I.R., un PBR de 100 $. Il y aurait donc un gain en capital latent de 99 900 $ sur ces 100 actions privilégiées high-low. De plus, Fiducie A et Fiducie B détiendront chacune 25 actions ordinaires ayant une JVM de 150 000 $ et un PBR de 25 $, entraînant ainsi un gain latent de 149 975 $.
Le revenu gagné d’OPCO contribuant au gain en capital de 25 actions ordinaires détenues respectivement par Fiducie A et Fiducie B ne sera réduit que de 100 $, soit le dividende en actions reçu par Fiducie A et Fiducie B. Le revenu gagné contribuant à l’ensemble des actions détenues par Fiducie A ou Fiducie B sera donc de 99 900 $. Ce montant de revenu gagné sera toutefois réparti entre les deux catégories d’actions détenues par Fiducie A et Fiducie B en fonction du gain latent sur chacune des catégories.
Selon le scénario présenté à la question 4a), le revenu gagné pouvant raisonnablement être considéré comme contribuant au gain en capital sur les 25 actions ordinaires du capital-actions d’OPCO détenues par Fiducie A et Fiducie B serait de 59 940 $ (149 975 / 249 875 x 99 900) et le revenu gagné pouvant raisonnablement être considéré comme contribuant au gain en capital sur les 100 actions privilégiées high-low du capital-actions d’OPCO détenues par Fiducie A et Fiducie B serait de 39 960 $ (99 900 / 249 875 x 99 900).
Réponse de l’ARC à la question 4b)
En raison de la définition du terme « montant » prévue au paragraphe 248(1) L.I.R., Fiducie A inclurait dans le calcul de son revenu 100 $ à titre de dividende en actions versé par OPCO. Quant aux actions privilégiées high-low attribuées par Fiducie A à Gestion A à titre de capital, et en présumant que Fiducie A a pu effectuer une telle distribution sans conséquence fiscale en vertu du paragraphe 107(2) L.I.R., le revenu gagné contribuant au gain en capital de ces actions serait le même que celui déterminé à la question 4a), soit 39 960 $.
Il convient de noter que les règles spéciales concernant le montant des dividendes en actions qui ont été ajoutées à la Loi de l’impôt sur le revenu par le législateur, entre autres aux paragraphes 55(2.2) à 55(2.4) L.I.R., visaient des préoccupations de politique fiscale associées à l’utilisation de ce type de dividendes dans le but de contourner le paragraphe 55(2) L.I.R. ou d’en limiter son application.
Dans cette optique, le type d’opération décrit dans la question 4b) pourrait, en fonction des faits et des circonstances d’une situation réelle donnée, constituer une opération d’évitement, ce qui amènerait l’ARC à considérer l’application potentielle de la règle générale anti-évitement prévue au paragraphe 245(2) L.I.R. Dans une situation réelle donnée, il faudrait procéder à une analyse relative à l’avantage fiscal, à l’opération d’évitement et à l’abus de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le cadre de l’examen de l’application potentielle du paragraphe 245(2) L.I.R.
Marc Séguin
(514) 620-8562
Le 5 octobre 2018
2018-076889
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