Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) In the case of an alter ego, a spousal, a joint spousal or a common law partner trust, whether the rollover provided in subsection 73(1) is available if the terms of the trust deed allows the trustee to make donations in favor of charities before the death of the individual, his spouse or his common law partner, as the case may be? (2) Whether our position would be different if the trustee does not make any donation during the individual, his spouse or his common law partner’s lifetime?
Position Adoptée: (1) No, the trust will generally not qualify for a rollover under subsection 73(1). (2) No, our position remains the same.
Raisons: (1) As a result of the possibility to make donations to charities out of the trust capital or income, persons other than the individual, his spouse or his common-law partner may obtain the use of the trust income or capital before the death of the individual, his spouse or his common-law partner, as the case may be. (2) The mere possibility of a person other than the individual, his spouse or his common law partner, as the case may be, receiving or obtaining, before the latter’s death, the use of the trust capital or income is sufficient to disqualify the property transfer from the rollover.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2018
APFF - CONGRÈS 2018
Question 3
Fiducies de l’article 73 L.I.R. et dons de bienfaisance
Les paragraphes 73(1.01) et 73(1.02) L.I.R. contiennent, entre autres, les conditions nécessaires afin que le transfert entre vifs d’une immobilisation par un particulier en faveur d’une fiducie au bénéfice du particulier (et/ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas) soit effectué sur une base de roulement, soit notamment :
- nulle autre personne que le particulier (et/ou son époux ou conjoint de fait, le cas échéant) ne peut, avant le décès du particulier (et/ou de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant), recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage; et
- dans le cas d’une fiducie au bénéfice du particulier ou d’une fiducie mixte au bénéfice du particulier et de son époux ou conjoint de fait :
- le particulier avait atteint l’âge de 65 ans au moment de l’établissement de la fiducie; ou
- le transfert n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien et immédiatement après le transfert, aucune personne (sauf le particulier) ni société de personnes n’a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie.
Nous comprenons qu’un organisme de bienfaisance pourrait obtenir la participation résiduelle d’une telle fiducie suite au décès du particulier. En effet, dans l’interprétation technique 2010-0359461C6 (footnote 1), l’ARC mentionne que lorsqu’un don d’une participation résiduelle dans une fiducie en faveur de soi-même est fait à un organisme de bienfaisance enregistré et qu’il n’est pas permis d’empiéter sur le capital de la fiducie au profit de l’auteur, un reçu de don pourrait être émis par l’organisme pour un montant égal à la valeur de la participation résiduelle au moment où elle est obtenue.
Question à l’ARC
Advenant que les modalités d’un acte de fiducie prévoient la possibilité de faire des dons à un organisme de bienfaisance avant le décès du particulier (et/ou de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant), est-ce que cela aurait pour effet de disqualifier la fiducie pour les fins du roulement prévu à l’article 73 L.I.R.? Plus spécifiquement, malgré que l’acte de fiducie prévoie une telle possibilité, si aucun don n’a été fait pendant la vie du particulier, est-ce que le résultat serait le même?
Réponse de l’ARC
Pour les fins du roulement prévu au paragraphe 73(1) L.I.R., nulle autre personne que les contribuables visés à l’alinéa 73(1.01)c) L.I.R. (footnote 2) ne peut, avant le décès de ces derniers, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage.
La question de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa 73(1.01)c) L.I.R. est respectée constitue une question de fait et de droit qui ne peut être résolue qu’après un examen complet de tous les faits, gestes, circonstances et documents pertinents entourant chaque situation.
Lorsque les modalités d’un acte de fiducie prévoient la possibilité de faire des dons à un organisme de bienfaisance, c’est-à-dire à une personne autre que les contribuables visés à l’alinéa 73(1.01)c) L.I.R., avant le décès de ces derniers, nous sommes d’avis que la condition énoncée à cet alinéa n’est pas respectée.
Le fait qu’aucun don n’ait été fait pendant la vie des contribuables visés à l’alinéa 73(1.01)c) L.I.R. ne change en rien notre position. En effet, la simple possibilité qu’une personne autre que ces derniers puisse, avant leur décès, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ou autrement en obtenir l’usage suffit à disqualifier la fiducie aux fins du roulement prévu au paragraphe 73(1) L.I.R.
Marie-Claude Routhier
(613) 670-8921
Le 5 octobre 2018
2018-076884
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2010-0359461C6, 4 mai 2010.
2 Le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) L.I.R. vise l’époux ou le conjoint de fait d’un particulier, le sous-alinéa 73(1.01)c)(ii) L.I.R. vise le particulier et le sous-alinéa 73(1.01)c)(iii) L.I.R. vise le particulier et son époux ou conjoint de fait.
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