Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Where a first trust makes a designation pursuant to subsection 104(21.2) with respect to an amount paid to a second trust, whether the second trust can make a designation pursuant to subsection 104(21.2) with respect to the same amount paid to its own beneficiaries to allow them to claim the capital gains deduction under subsection 110.6(2.1)?
Position Adoptée: Yes.
Raisons: To determine the "eligible taxable capital gains", as defined in subsection 108(1), of the second trust, it is necessary to take into account the effect of the designation under subsection 104(21.2) that the first trust has made in respect of its beneficiary, the second trust. The effect of paragraph 104(21.2)(b) is that, for the purposes of sections 3, 74.3 and 111 as they apply for the purposes of section 110.6, the beneficiary, the second trust, is deemed to have disposed of capital property that is qualified small business corporation shares, and have a taxable capital gain from such disposition equal to the amount determined by the formula set out in clause 104(21.2)(b)(ii)(B). Therefore, the second trust will be able to make a designation under subsection 104(21.2) in respect of its own beneficiaries as its "eligible taxable capital gains" include the amount designated by the first trust under subsection 104(21.2). This will allow the second trust’s beneficiaries, who are individuals other than trusts, to claim the capital gains deduction under subsection 110.6(2.1), provided all the other conditions are met. As a result of the above, the position set out in document 2016-0667361E5 no longer represents the position of the CRA.
XXXXXXXXXX 2018-073827
Dominic-Jean Gagnon
Le 2 septembre 2020
Maître,
OBJET : Attribution de gains en capital imposables admissibles via deux fiducies
La présente lettre est en réponse à votre courriel du 17 décembre 2017, dans lequel vous demandez des clarifications relativement à la position énoncée dans l’interprétation technique 2016-0667361E5 (« Interprétation »), portant sur l’application des paragraphes 104(21) et 104(21.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »). Plus spécifiquement, votre questionnement porte sur la situation où une fiducie personnelle (« Fiducie 1 ») résidant au Canada disposerait en faveur d’un tiers non lié du seul bien de la fiducie, soit des « actions admissibles de petite entreprise » (« AAPE ») au sens du paragraphe 110.6(1). La disposition des AAPE entraînerait un gain en capital imposable pour Fiducie 1. Fiducie 1 paierait et attribuerait à une autre fiducie personnelle (« Fiducie 2 ») résidant également au Canada son gain en capital imposable net en vertu du paragraphe 104(21) et son gain en capital imposable admissible conformément au paragraphe 104(21.2). Par la suite, Fiducie 2 paierait et attribuerait à ses bénéficiaires, des particuliers (footnote 1) , son gain en capital imposable net ainsi que son gain en capital imposable admissible provenant de Fiducie 1 et ce, en vertu des paragraphes 104(21) et 104(21.2) respectivement.
Dans l’Interprétation, nous indiquons qu’aucune attribution en vertu du paragraphe 104(21.2) ne pouvait être effectuée par Fiducie 2 dans de telles circonstances. Dans votre courriel, vous nous faites part de votre désaccord et demandez des explications et/ou une rectification de l’Interprétation, soulevant divers arguments en ce sens.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
NOS COMMENTAIRES
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme que le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R9, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Suite à la réception de votre courriel, nous avons révisé les commentaires faits dans l’Interprétation et désirons, par la présente, apporter les clarifications suivantes, lesquelles sont basées sur l’hypothèse que, dans la situation décrite, les particuliers bénéficiaires de Fiducie 2 conserveraient les sommes qui leur seraient versées par cette dernière. Ils seraient donc les véritables bénéficiaires des sommes attribuées par fiducie 2.
Lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 104(21) sont remplies, ce paragraphe prévoit que pour les fins de l’application des articles 3 et 111, sauf dans la mesure où ils s’appliquent à l’article 110.6, la somme relative aux gains en capital imposables nets (footnote 2) d’une fiducie est réputée être un gain en capital imposable d’un bénéficiaire provenant de la disposition d’une immobilisation par ce dernier pour l’année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la fiducie prend fin.
Le paragraphe 104(21) ne s’applique pas pour les fins de l’article 110.6. Une attribution en vertu du paragraphe 104(21.2) est alors requise pour que la fiducie attribue au bénéficiaire un montant au titre de ses gains en capital admissibles afin que ce dernier puisse bénéficier de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1).
Lorsqu’une fiducie personnelle attribue un montant à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(21) à l’égard de ses gains en capital imposables nets pour une année d’imposition donnée, l’alinéa 104(21.2)a) prévoit que la fiducie doit également attribuer au bénéficiaire, dans la déclaration qu’elle produit, un montant calculé selon les sous-alinéas 104(21.2)b)(i) et (ii) provenant de ses gains en capital imposables admissibles.
Le paragraphe 108(1) définit les « gains en capital imposables admissibles » d’une fiducie, pour une année d’imposition, comme étant le montant le moins élevé entre son « plafond annuel des gains » (footnote 3) et le résultat de la différence de son « plafond des gains cumulatifs » (footnote 4) à la fin de l’année sur le total des montants qu’elle a attribués à des bénéficiaires, en application du paragraphe 104(21.2), pour les années d’imposition antérieures à l’année.
Lorsqu’un montant est attribué en vertu du paragraphe 104(21.2), l’alinéa b) a pour effet que, pour l’application des articles 3, 74.3, et 111 dans le cadre de l’article 110.6 et pour l’application de l’article 120.4, le bénéficiaire soit réputé avoir disposé d’une immobilisation qui est soit un bien agricole ou de pêche soit une AAPE, selon le cas (footnote 5) , au sens de l’article 110.6, et tirer de cette disposition un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule applicable prévue à la division 104(21.2)b)(ii)(A) ou (B).
De ce fait, le résultat est qu’aux fins du calcul du « plafond annuel des gains » du bénéficiaire, le montant calculé à l’élément A prend en considération le gain en capital imposable attribué par la fiducie par suite d’une attribution selon le paragraphe 104(21.2) afin de permettre au bénéficiaire de réclamer la déduction pour gains en capital selon le paragraphe 110.6(2.1).
Conséquemment, dans la situation que vous aviez présentée, pour déterminer l’élément A dans le calcul du « plafond annuel des gains » de Fiducie 2, il est nécessaire de prendre en compte l’effet de l’attribution en vertu du paragraphe 104(21.2) que Fiducie 1 a effectuée en faveur de Fiducie 2. L’alinéa 104(21.2)b) a pour effet que, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de 110.6, la bénéficiaire Fiducie 2 soit réputée avoir disposé d’immobilisations qui sont des AAPE et ainsi réaliser un gain en capital imposable de cette disposition égal au montant déterminé par la formule énoncée à la division 104(21.2)b)(ii)(B).
Ainsi, Fiducie 2 à l’égard de laquelle Fiducie 1 a attribué des montants au titre de ses gains en capital imposables nets et de ses gains en capital imposables admissibles par une attribution en application des paragraphes 104(21) et 104(21.2) respectivement, pourra se prévaloir également du paragraphe 104(21.2), permettant ainsi à ses bénéficiaires de réclamer la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1). L’attribution effectuée par Fiducie 1 en vertu du paragraphe 104(21.2) doit en effet être prise en considération quand vient le temps de déterminer les gains en capital imposables admissibles de Fiducie 2. Ainsi, considérant ces commentaires, la position énoncée dans l’Interprétation ne représente plus la position de l’Agence du revenu du Canada.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées.
Mélanie Beaulieu
Gestionnaire
Pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Aux fins de la présente lettre, le terme « particuliers » doit être compris comme excluant les fiducies.
2 Au sens du paragraphe 104(21.3).
3 Au sens du paragraphe 110.6(1).
4 Au sens du paragraphe 110.6(1).
5 Soit l’une des immobilisations visées aux divisions 104(21.2)b)(ii)(A) ou (B).
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