Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Is there a reporting obligation with respect to amounts paid or credited by a person resident in Canada to a non-resident person, if the amount is not subject to withholding under Part XIII ITA?
Position Adoptée: Yes.
Raisons: The reporting requirement under 202(1) ITR is independent from the withholding requirement under Part XIII or XIII.2 ITA. Where a resident of Canada pays or credits, or is so deemed, to a non-resident person on account or in lieu of payment of, or in satisfaction of, any amount described in 202(1) ITR, there is a requirement to file an information return (i.e. NR4) even though the amount paid was not subject to withholding under Part XIII or XIII.2 ITA.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 6 OCTOBRE 2017
APFF - CONGRÈS 2017
Question 8
Obligation de production du formulaire NR4
Par le passé, le guide de l’ARC T4061 NR4 – Retenue d’impôt des non-résidents, versements et déclaration mentionnait qu’une déclaration de renseignements devait être produite relativement à des montants payés ou crédités visés à la partie XIII L.I.R. si ceux-ci étaient assujettis à une retenue en vertu de cette partie. Toutefois, les versions plus récentes de ce guide semblent suggérer qu’une déclaration de renseignements doit être produite relativement aux montants décrits au paragraphe 202(1) R.I.R. payés ou crédités par une personne résidente du Canada à une personne non-résidente qu’ils soient ou non assujettis à l’impôt de la partie XIII L.I.R.
Question à l’ARC
L’ARC peut-elle clarifier les exigences de productions relativement aux montants payés ou crédités par des personnes résidentes du Canada à des personnes non-résidentes?
Par exemple, une personne résidente du Canada a-t-elle l’obligation de produire une déclaration de renseignements relativement à des paiements d’intérêts versés à une personne avec qui elle n’a pas de lien de dépendance si ces intérêts ne sont pas assujettis à l’impôt de la partie XIII L.I.R.?
Réponse de l’ARC
Tel qu’il a été mentionné par l’ARC lors de la Conférence sur la fiscalité internationale IFA 2017, l’exigence de production en vertu du paragraphe 202(1) R.I.R. est indépendante des obligations de retenue et de remise des parties XIII et XIII.2 L.I.R. Lorsqu’une personne résidente du Canada paie ou crédite, ou est réputée, en vertu des parties I, XIII ou XIII.2 L.I.R., avoir payé ou crédité, en faveur d’une personne non-résidente, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une somme décrite aux alinéas 202(1)a) à h) R.I.R., l’ARC est d’avis que cette personne résidente a une obligation de produire une déclaration de renseignements (c.-à-d. un feuillet NR4) relativement à cette somme, que celle-ci soit ou non assujettie à l’impôt des parties XIII ou XIII.2 L.I.R. Ainsi, dans l’exemple décrit ci-haut, la personne résidente du Canada ayant payé ou crédité un montant à titre d’intérêts en faveur d’une personne non-résidente avec qui elle n’a pas de lien de dépendance aurait l’obligation de produire une déclaration de renseignements, sans égards au fait que cette somme soit ou non assujettie à l’impôt de la partie XIII L.I.R. L’ARC est aussi d’avis que cette position s’applique à tout autre montant décrit au paragraphe 202(1) R.I.R.
Il importe aussi de noter que la ministre du Revenu national n’a pas renoncé à cette exigence de production en vertu du pouvoir de le faire qui lui est conféré au paragraphe 220(2.1) L.I.R.
Hugo Gravel
Nicolas Bilodeau
Le 6 octobre 2017
2017-071949
Réponse préparée en collaboration avec:
Phil Kerwin
Direction des recouvrements et de la vérification
Daryl Rutz
Direction générale de cotisation, de prestation et de service
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