Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: In a given situation where a trust has a taxable capital gain of $ 200,000 and a rental loss of $ 100,000, whether the trust can deduct by virtue of paragraph 104(6)(b) the amount of $ 200,000 corresponding to the taxable capital gain paid in the year to a beneficiary?
Position Adoptée: No. The amount that the trust is eligible to claim by virtue of paragraph 104(6)(b) cannot exceed the amount of its income determined for the year. In the given situation, the maximum amount deductible by the trust would be $ 100,000. When a trust paid an amount in excess of the amount deductible by virtue of paragraph 104(6)(b), depending on all the facts surrounding the situation and the terms of the trust deed, the application of subsection 105(1) should be considered.
Raisons: Firstly, a trust's income for a taxation year is determined under section 3. The maximum amount that may be deducted under paragraph 104(6)(b) is the trust’s income determined under Part I, before the deductions under paragraphs 104(6) and (12). Subsection 105(1) includes in a taxpayer's income the value of all benefits from or under a trust. The provision extends to benefits received by any taxpayer under the trust other than, among others, an amount otherwise included in the beneficiary’s income or an amount paid as a capital distribution by virtue of the trust deed.
XXXXXXXXXX 2017-071645
Nathalie Boyer, avocate, M. Fisc.
Le 18 avril 2019
XXXXXXXXXX,
Objet: Demande d’interprétation technique sur le paragraphe 104(6)
La présente fait suite à votre lettre du 27 juillet 2017 concernant le sujet mentionné en objet, dans laquelle vous avez demandé notre opinion concernant l’application du paragraphe 104(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (« Loi ») dans une situation donnée.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Situation donnée
Fiducie X est une fiducie familiale discrétionnaire. L’acte de fiducie prévoit que l’attribution de revenus est à l’entière discrétion des fiduciaires. Par conséquent, ces derniers sont libres de verser ou non, aux bénéficiaires, les revenus de la fiducie lors d’une année d’imposition.
Au courant de l’année d’imposition, Fiducie X a réalisé un gain en capital imposable de 200 000 $, ainsi qu’une perte locative provenant d’un immeuble d’un montant de 100 000 $. Nous comprenons qu’il n’y a aucun autre revenu, frais ou dépense.
Au 31 décembre de l’année d’imposition visée, la totalité du revenu attribuable au gain en capital imposable de 200 000 $ est attribué à un bénéficiaire. La somme de 200 000 $ est payée par chèque au bénéficiaire avant le 31 décembre de cette année d’imposition.
Questions
1) Est-ce que la fiducie peut déduire dans le calcul de son revenu la somme de 200 000 $ attribuable à un gain en capital imposable réalisé dans l’année d’imposition devenue à payer à son bénéficiaire en application de l’alinéa 104(6)b)?
2) Dans l’affirmative, est-ce que la fiducie réalisera une perte autre qu’en capital de 100 000 $?
3) Comment est-ce que cette attribution de revenu de gain en capital imposable doit-elle être comptabilisée dans la déclaration de revenus de la fiducie?
4) La réponse à la question 1) serait-elle la même advenant la situation où l’acte de fiducie oblige l’attribution des gains en capital imposables annuellement en faveur du bénéficiaire?
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R8, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Aux termes du paragraphe 104(2), une fiducie est réputée être un particulier relativement aux biens de la fiducie, de sorte qu’une fiducie doit établir son impôt sur le revenu comme si elle était un particulier.
Dans un premier temps, pour déterminer le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition, il faut s’en remettre aux calculs prévus à l’article 3. Le résultat obtenu permet d’obtenir le revenu (ou, s’il y a lieu, la perte) de la fiducie pour l’année d’imposition. À cette fin, un gain en capital imposable réalisé par une fiducie est inclus dans le calcul du revenu de la fiducie.
Dans un deuxième temps, l’alinéa 104(6)b) peut s’appliquer. De façon générale, cet alinéa prévoit, entre autres, qu’une fiducie peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant dont la fiducie demande la déduction, mais sans dépasser la partie de son revenu pour l’année, calculée non compte tenu des paragraphes 104(6) et (12), qui est devenue payable à un bénéficiaire (footnote 1). Il est à noter que le gain en capital réalisé par une fiducie est généralement considéré comme étant du capital aux fins du droit des fiducies.
Lorsque la fiducie peut déduire des sommes devenues à payer à son bénéficiaire en application de l’alinéa 104(6)b), le bénéficiaire doit inclure ce montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 104(13)a).
Par ailleurs, afin de conserver la nature des gains en capital imposables, le paragraphe 104(21) permet à une fiducie d’attribuer ses gains en capital imposables nets (footnote 2) à ses bénéficiaires lorsque toutes les conditions sont réunies. L’une de ces conditions prévoit, au sous-alinéa 104(21)a)(ii), que la présomption énoncée au paragraphe 104(21) s’applique, en ce qui a trait au bénéficiaire d’une fiducie, seulement à la partie des gains en capital imposables nets de la fiducie qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu de toutes les circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme faisant partie de la somme qui, par l’effet de l’alinéa 104(13)a), du paragraphe 104(14) ou de l’article 105, a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire auquel la somme est attribuée.
Selon la situation présentée, le revenu de la fiducie établi selon l’article 3 serait de 100 000 $. En autant que le paragraphe 104(24) soit respecté, le montant maximum déductible dans le calcul du revenu de la fiducie, aux termes de l’alinéa 104(6)b), pour l’année d’imposition visée serait de 100 000 $.
Au niveau de la T3 Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies, le revenu total de la fiducie, calculé conformément à l’application de l’article 3, serait de 100 000 $. Un montant de 100 000 $, correspondant au montant réparti au bénéficiaire, pourrait être déduit du revenu de 100 000 $ ce qui établirait le revenu net de la fiducie à 0 $.
Finalement, lorsqu’un montant payé à un bénéficiaire excède le montant maximal déductible dans le calcul du revenu de la fiducie aux termes de l’alinéa 104(6)b), il sera nécessaire de déterminer si l’excédent payé constitue une distribution de capital ou de revenu en faveur d’un bénéficiaire, ce qui est une question de faits et de droit qui ne peut être résolue qu’après un examen complet de tous les faits, les circonstances et les documents entourant la situation.
Selon les circonstances et les modalités de l’acte de fiducie, lorsqu’un montant versé au bénéficiaire excède le revenu fiscal de la fiducie pour l’année et qu’il ne représente pas une distribution de biens au titre du capital selon l’acte de fiducie l’excédent pourrait constituer un avantage conféré par la fiducie à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire en application du paragraphe 105(1).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Au sens du paragraphe 104(24), un montant ne sera réputé être devenu payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition que si la fiducie lui a payé au cours de l’année ou que ce bénéficiaire avait le droit d’en exiger le paiement.
2 Au sens du paragraphe 104(21.3).
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