Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Since January 1, 2017, whether a corporation may, pursuant to paragraph 111(4)(e), designate goodwill that was a property of the taxpayer immediately before the corporation is subject to a loss restriction event.
Position: Yes.
Reasons: Since January 1, 2017, goodwill is a depreciable property of class 14.1 and therefore, it is a capital property. In the situation described, no amount would, but for paragraph 111(4)(e) be required by paragraph 111(4)(c) to be deducted in computing its adjusted cost base to the taxpayer and the goodwill is not, in the present situation, a depreciable property of a prescribed class to which, but for paragraph 111(4)(e), subsection 111(5.1) would apply. Therefore, in the present situation, the conditions to designate an amount with respect to the goodwill are met.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 6 OCTOBRE 2017
APFF - CONGRÈS 2017
Question 15
Acquisition de contrôle et choix de l’article 111(4)e) L.I.R.
La totalité des actions d’une société est vendue à un tiers non lié. La société est donc assujettie aux règles liées à la restriction de pertes en cas d’acquisition de contrôle et ce, selon l’alinéa 251.2(2)a) L.I.R. Le seul élément d’actif de la société qui possède une juste valeur marchande plus élevée que son coût en capital est son achalandage. Lors de la vente des actions de la société, la juste valeur marchande de l’achalandage a été évaluée à 200 000 $.
Lors de l’acquisition de contrôle, la société possède un solde inutilisé de perte en capital nette. Selon le paragraphe 111(4) L.I.R., ce solde ne peut être utilisé à l’encontre de gains en capital générés suite à l’acquisition de contrôle. Afin d’éviter la perte de cet attribut fiscal, la société peut faire le choix prévu à l’alinéa 111(4)e) L.I.R. qui permet à la société de désigner un bien qui est une immobilisation afin de déclencher le gain en capital latent sur ce bien et ainsi utiliser en partie ou la totalité de son solde de perte en capital nette. À la suite des récentes modifications législatives adoptées concernant le remplacement du régime des immobilisations admissibles par la catégorie de biens amortissables 14.1, nous comprenons que l’achalandage est maintenant un bien amortissable et répond à la définition d’immobilisation prévue à l’article 54 L.I.R.
Question à l’ARC
Est-ce que l’ARC est d’avis que depuis l’ajout de la catégorie de biens amortissables 14.1, une société peut faire le choix prévu à l’alinéa 111(4)e) L.I.R. sur l’achalandage appartenant à la société qui a un coût en capital de 0 $ et une juste valeur marchande de 200 000 $?
Réponse de l’ARC
Depuis le 1er janvier 2017, l’achalandage relatif à une entreprise est un bien amortissable de la catégorie 14.1. Par conséquent, il s’agit d’une immobilisation et selon les faits indiqués ci-dessus, cette immobilisation appartenait à la société immédiatement avant le moment où la société est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes. De plus, selon les faits mentionnés, l’achalandage n’est pas un bien amortissable auquel le paragraphe 111(5.1) L.I.R. s’appliquerait en l’absence de l’alinéa 111(4)e) L.I.R. et aucun montant ne serait à déduire en application de l’alinéa 111(4)c) L.I.R. en l’absence de l’alinéa 111(4)e) L.I.R.
La société pourrait donc désigner l’achalandage selon les modalités prévues à l’alinéa 111(4)e) L.I.R. Ainsi, la société serait réputée avoir disposé de l’achalandage immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment où la société est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes pour un produit de disposition égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment où la société est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes,
(B) son prix de base rajusté immédiatement avant la disposition ou, si elle est plus élevée, la somme qu’il a désignée relativement au bien.
Dans la présente situation, la société devrait établir la juste valeur marchande de ce bien pour la comparer avec la somme désignée relativement au bien (si elle est plus élevée que le prix de base rajusté) afin de déterminer le produit de disposition du bien.
Sylvie Labarre
Le 6 octobre 2017
2017-070914
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