Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Diverses préoccupations résultant du changement administratif quant à l’exigence en matière de déclaration de la vente d’un bien qu’un individu désigne comme résidence principale. / Various concerns related to the administrative change to the CRA’s reporting requirement for the sale of a property designated as a principal residence.
Position Adoptée: a) Lorsqu’un particulier vend l’unique résidence principale qu’il détient (maison A) et qu’il acquiert une nouvelle résidence principale au cours de la même année (maison B), l’ARC est d’avis qu’il pourrait cocher la case 1 pour désigner la maison A comme étant sa résidence principale pour toutes les années (ou pour toutes les années moins un an). Dans cette situation, l’ARC n’exigera pas qu’il remplisse le formulaire T2091 avec sa déclaration de revenus pour l’année. Dans les autres situations, l’ARC est d’avis que le particulier devrait cocher la case 2 ou la case 3 selon ce qui s’applique à sa situation. Le particulier devrait également produire le formulaire T2091 avec sa déclaration de revenus. b) Le particulier devrait conserver une copie écrite de sa décision pour consultation future, surtout pour quand il vendra la maison B ou un autre bien qui qualifiera comme sa résidence principale, selon le cas. / a) When an individual sells his only principal residence (property A) and acquires a new principal residence in the same year (property B), the CRA is of the view that he could tick box 1 at line 179 on page 2 of Schedule 3 to designate property A as his principal residence for all years (or for all years except one year). In such a case, the CRA will not require Form T2091 to be completed with his or her income tax return. In other situations, the CRA is of the view that the individual should tick box 2 or box 3 according to his situation. The individual must also file Form T2091 with his or her income tax return. b) The individual should keep his decision in writing for future reference, especially when he or she sells property B or other property that qualifies as a principal residence, depending on the case.
Raisons: Cette position est mentionnée sur la page Web du Gouvernement du Canada intitulée « Vente de votre résidence principale ». / This position is listed on the Government of Canada Web page titled "Sale of your principal residence".
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 6 OCTOBRE 2017
APFF - CONGRÈS 2017
Question 3
Disposition d’une résidence principale et obligation de production du formulaire T2091
Suite à des changements proposés en octobre 2016, un particulier qui dispose d’un bien admissible à l’exemption pour résidence principale doit compléter la page 2 de l’annexe 3 de la déclaration de revenus fédérale. Dans cette annexe, le particulier doit notamment inscrire l’année d’acquisition du bien, l’adresse du bien immeuble en question et le produit de disposition. Selon la situation propre au particulier, celui-ci doit également cocher une des trois cases prévues dans ladite page, ce qui peut entraîner ou non l’obligation de produire le formulaire T2091 selon la case cochée.
Lorsque le particulier coche la case 1, il désigne le bien visé comme ayant été sa résidence principale pour toutes les années pendant lesquelles il en était le propriétaire, et ce faisant, il n’a pas à produire le formulaire T2091. En raison de la règle du « 1+ » dans le calcul de l’exemption prévu à l’alinéa 40(2)b) L.I.R., une telle désignation pour toutes les années pourrait entraîner le gaspillage d’une année aux fins du calcul de l’exemption pour résidence principale lors de la disposition d’un autre bien admissible à cette exemption. Cela pourrait très bien être le cas, à titre d’exemple, si le particulier détient un chalet qui pourrait également se qualifier à titre de résidence principale.
Question à l’ARC
a) Est-ce que l’ARC est prête à reconnaître qu’un particulier qui coche la case 1 à la page 2 de l’annexe 3 de la déclaration de revenus fédérale profite d’une exemption complète lors de la disposition du bien qui se qualifie comme résidence principale, en ayant désigné le bien comme résidence principale pour toutes les années de détention moins un an (par exemple, l’année 2017, soit l’année de la vente) et ce, en raison de la présence de la règle du « 1+ »?
b) Quelles preuves le particulier devrait-il conserver pour appuyer son dossier lors de la vente éventuelle d’un autre bien pouvant être désigné comme résidence principale pour l’année 2017?
Réponse de l’ARC
a) Si un particulier dispose d’un bien pour lequel il demande une exemption pour résidence principale, il doit remplir l’annexe 3 (footnote 1) et la produire avec sa déclaration de revenus (footnote 2) pour l’année où il dispose du bien. Il doit alors compléter le tableau à la page 2 de l’annexe 3 en cochant une des trois cases qui y figurent.
Lorsqu’un contribuable détient un seul bien et qu’il le désigne comme ayant été sa résidence principale pour toutes les années pendant lesquelles il en était propriétaire, il doit cocher la case 1.
Lorsqu’un particulier vend l’unique résidence principale qu’il détient (maison A) et qu’il acquiert une nouvelle résidence principale au cours de la même année (maison B), l’ARC est d’avis qu’il pourrait cocher la case 1 pour désigner la maison A comme étant sa résidence principale pour toutes les années (ou pour toutes les années moins un an). Dans cette situation, l’ARC n’exigera pas qu’il remplisse le formulaire T2091 (footnote 3) avec sa déclaration de revenus pour l’année. Cette position est mentionnée sur la page Web du Gouvernement du Canada intitulée « Vente de votre résidence principale » (footnote 4).
Dans les autres situations, l’ARC est d’avis que le particulier devrait cocher la case 2 ou la case 3 selon ce qui s’applique à sa situation. Le particulier devrait également produire le formulaire T2091 (footnote 5) avec sa déclaration de revenus. Une telle approche permet au particulier d’indiquer clairement les années d’imposition pour lesquelles il effectue un choix de résidence principale. Le représentant d’une personne décédée doit plutôt utiliser le formulaire T1255 (footnote 6).
b) Le particulier devrait conserver une copie écrite de sa décision pour consultation future, surtout pour quand il vendra la maison B ou un autre bien qui qualifiera comme sa résidence principale, selon le cas.
Les formulaires peuvent être modifiés et notre réponse s’appuie sur la documentation actuellement disponible. Le particulier doit lire la présente réponse en tenant compte des changements qui pourraient être apportés aux formulaires.
Anne Dagenais
Le 6 octobre 2017
(613) 670-9050
2017-070901
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Annexe 3, Gain (ou pertes) en capital de la déclaration T1, Déclaration de revenus et de prestations.
2 T1 Déclaration de revenus et de prestations.
3 Formulaire T2091 (IND), Désignation d’un bien comme résidence principale par un particulier (autre qu’une fiducie personnelle).
4 GOUVERNEMENT DU CANADA, Vente de votre résidence principale ( en ligne : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/revenu-personnel/ligne-127-gains-capital/reside....
5 Précité note 3.
6 Formulaire T1255, Désignation d’un bien comme résidence principale par le représentant légal d’un particulier décédé.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2017
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2017