Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: a) Whether inactive corporations resident in Canada have an obligation to file an income tax return? b) Whether CRA applies the 162(7) ITA penalty if such a corporation fails to file its income tax return?
Position Adoptée: a) yes; b) generally no.
Raisons: a) Wording of the Act; b) Administrative policy.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 6 OCTOBRE 2017
APFF - CONGRÈS 2017
Question 1
Défaut de production et société inactive
L’an dernier, lors du Congrès de l’APFF, l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») s’était vue poser la question suivante :
Il est fréquent qu’une société inactive et n’ayant aucun impôt à payer soit en défaut de produire. Une telle société devrait-elle tout simplement produire et obtenir un traitement régulier, procéder par divulgation volontaire ou produire uniquement lorsqu’un impôt sera payable? Par ailleurs, il était demandé à l’ARQ de se prononcer sur l’application des pénalités dans un tel contexte.
L’ARQ avait répondu qu’une société inactive, donc qui n’a eu aucune activité commerciale dans une année d’imposition, doit produire une déclaration de revenus, mais pourrait produire une lettre justifiant la non-production. Quant à la pénalité en cas de non-production, l’ARQ précisait que cette pénalité n’était pas appliquée de façon automatique.
Questions à l’ARC
Quelle est la position de l’ARC relativement à ces deux éléments :
a) l’obligation de produire une déclaration T2 pour chacune des années même en cas d’absence d’activité commerciale et donc d’impôt à payer?
b) d’application de la pénalité pour production tardive?
Réponse de l’ARC à la question 1a)
En vertu de la division 150(1)a)(i)(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. ») une société résidente du Canada doit, sans égards au fait qu’elle ait ou non des activités commerciales ou de l’impôt à payer au cours d’une année d’imposition, produire une déclaration de revenus (une « T2 ») pour cette dite année d’imposition, tel qu’il est mentionné dans le document T4012, Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés. De plus, la ministre du Revenu national n’a pas exercé le pouvoir discrétionnaire lui étant conféré en vertu du paragraphe 220(2.1) L.I.R. afin de renoncer, de façon générale, à la production de T2 relativement aux sociétés étant dans cette situation. L’ARC n’a pas non plus développé de pratique administrative en vertu de laquelle de telles sociétés seraient exemptées de l’obligation de produire une T2.
Il est à noter qu’une société se qualifiant à titre de société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») qui a un revenu net pour l’année, aux fins de l’impôt sur le revenu, égal à zéro ou une perte nette peut produire une déclaration T2 abrégée (formulaire T2 Short F) si certaines autres conditions sont remplies (à ce sujet, voir les instructions relatives à ce formulaire et le document T4012, Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés).
Réponse de l’ARC à la question 1b)
La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Exida.com Limited Liability Company c. La Reine, 2010 CAF 159, a mentionné que la pénalité générale du paragraphe 162(7) L.I.R. était applicable dans une situation telle que décrite ci-haut, celle-ci s’appliquant dans les circonstances où une personne ne se conforme pas à une obligation lui étant imposée par la Loi de l’impôt sur le revenu ou le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945 (« R.I.R. »), à moins qu’une autre disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu ne prévoit une pénalité pour un tel défaut. Compte tenu que, dans les circonstances, aucune pénalité pour défaut de production d’une déclaration de revenus du paragraphe 162(1) L.I.R. ne peut être applicable, celle-ci étant calculée en fonction de l’impôt payable pour l’année par le contribuable, celui-ci n’est donc assujetti à aucune autre pénalité, de sorte que la pénalité prévue au paragraphe 162(7) L.I.R. lui serait applicable.
Toutefois, et bien que cet arrêt n’ait pas été renversé à ce jour, l’ARC a mentionné à la question 4 de la table ronde de la Conférence annuelle de la Fondation Canadienne de Fiscalité de 2010, que puisque cette décision repose sur une interprétation plutôt stricte des dispositions législatives pertinentes, la pénalité du paragraphe 162(7) L.I.R. ne sera généralement pas imposée aux sociétés résidentes ayant omis de produire leurs déclarations de revenus alors qu’elles n’ont soit aucun revenu imposable ou ont subi une perte pour l’année. L’ARC n’entend toujours pas changer sa position à cet égard.
Hugo Gravel
Nicolas Bilodeau
Le 6 octobre 2017
2017- 070897
Réponse préparée en collaboration avec :
David O’Horan
Direction des déclarations des entreprises
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