Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether a taxpayer is entitled to a deduction under subsection 146(8.2) upon withdrawing undeducted RRSP contributions in a situation where:
1) the amount withdrawn exceeds the taxpayer's cumulative excess amount for Part X.1 tax purposes at the time of the withdrawal?
2) the taxpayer has no cumulative excess amount for Part X.1 tax purposes at the time of the withdrawal?
Position Adoptée: Yes, provided all the conditions of subsection 146(8.2) are satisfied.
Raisons: Although subsection 146(8.2) was enacted as a relieving provision for taxpayers who inadvertently contribute more than they are entitled to contribute to their RRSPs, its application is not dependent on the taxpayer being subject to Part X.1 at the time of the withdrawal.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 6 OCTOBRE 2017
APFF – CONGRÈS 2017
Question 4
Retrait de primes non déduites d’un REER
Le paragraphe 146(8.2) L.I.R. permet à un contribuable de déduire un paiement en provenance d’un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») pour une année donné si, en termes généraux :
- des primes qu’il a versées au REER n’ont jamais été déduites (alinéa a));
- le paiement provenant du REER est au titre de la partie de ces primes non déduites et ne découle pas de certains transferts (alinéa b));
- le paiement provenant du REER est reçu à l’intérieur d’un certain délai (alinéa c)); et
- le paiement est inclus par ailleurs au revenu du contribuable la même année (alinéa d)).
Cependant, la déduction n’est pas permise s’il est raisonnable de considérer que :
- le contribuable ne s’attendait vraisemblablement pas à ce que le plein montant des primes soit déductible au cours de l’année d’imposition de leur versement ou de l’année d’imposition précédente (alinéa e)); et
- le contribuable a versé tout ou partie des primes dans l’intention de recevoir un paiement qui, compte non tenu du présent alinéa et de l’alinéa e), serait déductible en application du présent paragraphe (alinéa f)).
Questions à l’ARC
Un contribuable dans l’une ou l’autre des situations suivantes pourrait-il retirer et déduire en application du paragraphe 146(8.2) L.I.R. un montant qui serait par ailleurs déductible à titre de prime versée à un REER, si toutes les autres conditions de cette disposition étaient remplies?
a) Par inadvertance et sans l’intention mentionnée à l’alinéa 146(8.2)f) L.I.R., un contribuable verse au cours d’une année donnée une prime qui excède son maximum déductible au titre des REER pour l’année. L’année suivante, l’excédent cumulatif au titre des REER du contribuable est réduit ou même annulé en raison de l’ajout d’un nouveau droit de cotisation (footnote 1) pour l’année. Selon notre compréhension, le contribuable peut, au cours de l’année qui suit le versement de la prime, retirer et déduire en application du paragraphe 146(8.2) L.I.R. un montant qui serait par ailleurs déductible dans l’année à titre de prime à un REER, si toutes les autres conditions sont remplies. Prenons la situation hypothétique suivante :
Année 2016
* Maximum déductible au titre des REER pour 2016 : 25 370 $
* Primes versées au REER en janvier 2016 : 25 370 $
* Primes versées au REER en octobre 2016 : 30 000 $
* Déduction REER utilisée en 2016 : 25 370 $
* Excédent cumulatif au titre des REER depuis octobre 2016 : 28 000 $
Année 2017
* Nouveau droit de cotisation pour 2017 : 26 010 $
* Excédent cumulatif au titre des REER depuis janvier 2017 : 1 990 $
Afin de faire cesser l’impôt de la partie X.I en 2017, un retrait de 1 990 $ est nécessaire. Le contribuable retire en février 2017 un montant de 30 000 $ (soit un montant égal aux primes non déduites à la fin de 2016). Par la suite, toujours en 2017, lui et son employeur contribuent à un REER collectif pour un montant de 26 010 $. Si toutes les autres conditions du paragraphe 146(8.2) L.I.R. sont satisfaites, selon notre analyse de l’alinéa 146(8.2)e) L.I.R., le retrait de 30 000 $ serait admissible à une déduction pour l’année d’imposition 2017 en application du paragraphe 146(8.2) L.I.R. et le montant versé au REER de 26 010 $ serait déductible en application du paragraphe 146(5) L.I.R. à titre de prime versée au REER. Êtes-vous d’accord avec notre compréhension?
b) Une année donnée, un contribuable verse à son REER une prime qui ne dépasse pas son maximum déductible au titre des REER pour l’année. La même année, le contribuable veut retirer ce versement sans affecter ses droits REER. À titre d’exemple, ses revenus étant très bas, il ne veut pas utiliser la déduction REER et il a besoin des liquidités, ou encore il se rend compte qu’il aurait été préférable de cotiser au CELI et veut corriger la situation. Est-ce que le montant ainsi retiré du REER serait admissible à la déduction compte tenu de l’alinéa 146(8.2)e) L.I.R., si par ailleurs les conditions des alinéas 146(8.2) a) à d) et f) L.I.R. sont respectées?
Réponse de l’ARC
De manière générale, lorsqu’un paiement provenant d’un REER est reçu par un contribuable, le paiement constitue une prestation au sens du paragraphe 146(1) L.I.R. et est inclus dans le calcul de son revenu conformément au paragraphe 146(8) et à l’alinéa 56(1)h) L.I.R. Il en est ainsi que les sommes provenant du REER aient été déduites, ou non, au moment où le contribuable les a versées au REER à titre de prime.
Lorsque les conditions d’application du paragraphe 146(8.2) L.I.R. sont satisfaites, cette disposition permet à un contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un paiement qu’il a reçu d’un REER dans l’année si ce paiement est lié à des primes non déduites et si ce paiement est par ailleurs inclus dans le calcul de son revenu pour l’année. Cette disposition peut notamment permettre à un contribuable de réduire, sans autre impact fiscal, l’excédent cumulatif au titre des REER (footnote 2) sur lequel s’applique l’impôt de la partie X.1 L.I.R. Ceci étant, l’existence d’un excédent cumulatif au titre des REER donnant lieu à un impôt de la partie X.1 L.I.R. n’est pas une condition d’application du paragraphe 146(8.2) L.I.R. Cette disposition peut s’appliquer que le rentier soit, ou non, assujetti à l’impôt de la partie X.1 L.I.R. au moment où le paiement est retiré du REER.
En ce sens, le fait que, dans la situation a), le paiement reçu par le contribuable en 2017 soit d’un montant plus élevé que le paiement nécessaire pour mettre fin à l’impôt de la partie X.1 L.I.R., n’empêcherait pas, en soi, l’application du paragraphe 146(8.2) L.I.R. De même, le fait que, dans la situation b), le contribuable ne soit pas assujetti à l’impôt de la partie X.1 L.I.R. avant de recevoir le paiement n’empêcherait pas, en soi, l’application du paragraphe 146(8.2) L.I.R.
En vertu de l’alinéa 146(8.2)e) L.I.R., un contribuable ne peut se prévaloir de la déduction prévue au paragraphe 146(8.2) L.I.R. s’il est raisonnable de considérer qu’au moment où les primes non déduites ont été versées au REER, le contribuable ne s’attendait vraisemblablement pas à ce que le plein montant des primes soit déductible au cours de l’année d’imposition où elles ont été versées au REER ou de l’année d’imposition précédente. En d’autres termes, selon cet alinéa, si les primes non déduites ont donné lieu à une cotisation excédentaire et sous réserve de l’alinéa 146(8.2)f) L.I.R., la déduction ne sera possible que si cette cotisation excédentaire a vraisemblablement été effectuée par inadvertance. La question de savoir si cette condition est satisfaite en est une de fait qui ne peut être déterminée qu’après avoir considéré l’ensemble des circonstances et des faits pertinents propres à une situation particulière. Le fait que le contribuable ait, ou non, un excédent cumulatif au titre des REER au moment où il reçoit le paiement pour lequel il souhaite se prévaloir de la déduction n’influe pas directement cette détermination. Nous avons avisé le ministère des Finances de cette position.
Enfin, le paragraphe 146(5) L.I.R. précise, en substance, qu’un contribuable peut généralement déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le moindre des montants suivants :
- le total des primes qu’il a versées à son REER après 1990 et dans les 60 jours suivant la fin de l’année dans la mesure où elles n’ont jamais été déduites dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et
- son maximum déductible au titre des REER pour l’année.
Cette déduction peut être demandée soit dans l’année où le contribuable verse les primes à son REER, soit dans une année subséquente.
Ainsi, dans la situation a), le montant de 26 010 $ versé par le contribuable à son REER après avoir reçu le montant de 30 000 $ serait généralement déductible en vertu du paragraphe 146(5) L.I.R.
Mélanie Beaulieu
(613) 670-8905
Le 6 octobre 2017
2017-070778
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 L’expression « droit de cotisation » fait référence à l’élément B de la formule algébrique de la définition de « déductions inutilisées au titre des REER » et de la définition de « maximum déductible au titre des REER » au paragraphe 146(1) L.I.R. et représente l’élément B dans le calcul de l’excédent cumulatif au titre des REER à l’alinéa 204.2(1.1)b) L.I.R.
2 Au sens du paragraphe 204.2(1.1) L.I.R.
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