Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Can subsections 73(1), 146(16) or 146.3(14) apply to transfers of property within the parameters of these provisions under a written separation agreement between common law-partners or former common law-partners considering that common-law partners do not have support or property rights under the Civil Code of Québec?
Position Adoptée: Yes, these provisions can apply provided all the conditions are met.
Raisons: Rights arising out of a common-law partnership may exist outside of the codified provincial statutes - for instances as a result of a written separation agreement.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 6 OCTOBRE 2017
APFF – CONGRÈS 2017
Question 1
Transfert d’actifs entre anciens conjoints de fait
En vertu du paragraphe 73(1) et de l’alinéa 73(1.01)b) L.I.R., il existe un roulement fiscal automatique lors du transfert d’immobilisations entre ex-époux ou anciens conjoints de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou de leur union de fait. Des règles similaires sont prévues à l’égard des transferts de régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER ») (paragraphe 146(16) L.I.R.) et de fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR ») (paragraphe 146.3(14) L.I.R.). Pour ces deux dernières dispositions, il est spécifiquement prévu dans la Loi de l’impôt sur le revenu que le transfert doit se faire en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit.
Dans l’interprétation technique 2005-0134081E5 (footnote 1), l’ARC a précisé qu’elle était d’avis que deux conjoints de fait résidant au Québec peuvent, lors de la rupture de leur union, se prévaloir des dispositions de l’alinéa 146(16)b) L.I.R. pour transférer des biens accumulés dans un REER en vertu d’un accord écrit de séparation qui vise à partager des biens entre les parties en règlement des droits découlant de l’échec de leur union de fait. Une des conditions devant être remplies est celle qui stipule que le versement ou le transfert est en règlement des droits découlant de l’union de fait ou de son échec.
Or, à la suite de la très médiatisée cause Québec (Procureur général) c. A (footnote 2), aussi appelée l’affaire « Éric contre Lola », certains juristes sont d’avis que l’absence de droit découlant d’une union de fait au Québec rendrait impossible le transfert en règlement des droits découlant de l’union de fait ou de son échec. À l’opposé, il semble que certains sont plutôt d’avis qu’en absence de cadre législatif propre à l’union de fait, rien n’empêche deux conjoints de fait de conclure des ententes organisant leurs relations patrimoniales pendant la vie commune et prévoir les conséquences d’une possible rupture.
Questions à l’ARC
L’ARC est-elle d’avis que les règles de roulement prévues aux paragraphes 73(1), 146(16) et 146.3(14) L.I.R. peuvent s’appliquer dans les cas suivants :
a) Les conjoints de fait ou anciens conjoints de fait signent, au moment de leur séparation, un accord écrit qui vise à partager les biens entre eux suite à la fin de leur union. Ils reconnaissent que cela est fait en règlement des droits découlant de leur union de fait. Aucune autre convention n’avait été signée auparavant.
b) Les conjoints de fait ou anciens conjoints de fait signent, au moment de leur séparation, un accord écrit qui vise à partager les biens entre eux suite à la fin de leur union. Le partage est dicté par une convention d’union de fait qui avait été signée il y a plusieurs années et celle-ci prévoyait les droits de chacun en cas d’échec de l’union de fait.
Réponse de l’ARC
L’affaire Éric c. Lola concernait la validité constitutionnelle des mesures de protection juridiques reconnues par le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») aux conjoints mariés ou unis civilement en matière de soutien alimentaire et de partage des biens. La Cour suprême du Canada a statué à la majorité que le fait que ces mesures ne s’appliquent pas aux conjoints de fait n’est pas contraire à la Charte canadienne des droits et liberté. La Cour suprême du Canada a par conséquent refusé d’invalider la distinction que pose le C.c.Q. entre, d’une part, le statut légal des conjoints mariés ou unis civilement et, d’autre part, celui des conjoints de fait. En ce sens, l’arrêt de la Cour suprême du Canada n’a pas modifié l’état du droit applicable aux conjoints de fait par rapport à ce qu’il était au moment où l’interprétation technique 2005-0134081E5 (footnote 3) a été rendue.
En effet, cette interprétation technique était basée sur la prémisse que bien qu’il n’y ait pas, en vertu du C.c.Q., de droit qui découle de l’union de fait, il n’était pas impossible que le rentier décide de créer des droits en vertu d’un accord écrit de séparation pour partager ses biens entre lui et son conjoint de fait ou ancien conjoint de fait.
La conclusion de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Éric c. Lola ne modifie pas la position de l’ARC.
L’ARC demeure donc d’avis que deux conjoints de fait résidant au Québec peuvent, lors de la rupture de leur union, se prévaloir des dispositions de l’alinéa 146(16)b) L.I.R. pour transférer des biens accumulés dans un REER en vertu d’un accord écrit de séparation qui vise à partager des biens entre les parties en règlement des droits découlant de l’échec de leur union de fait. Un tel accord pourrait être conclu au moment de la séparation, qu’une convention d’union de fait prévoyant les droits de chacun en cas d’échec de l’union de fait ait, ou non, été signée auparavant.
Le même raisonnement s’applique à notre avis aux règles de roulement prévues aux paragraphes 73(1) et 146.3(14) L.I.R.
Enfin, et tel qu’il est indiqué dans l’interprétation technique 2005-0134081E5 (footnote 4), la question à savoir si un accord donné est un accord écrit de séparation visant à partager des biens en règlement des droits découlant de l’échec de l’union de fait en est une de fait et de droit qui ne peut être résolue qu’en considérant tous les faits pertinents.
Mélanie Beaulieu
(613) 670-8905
Le 6 octobre 2017
2017-070522
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2005-0134081E5, 30 août 2005.
2 [2013] 1 R.C.S. 61, 2013 CSC 5.
3 Id.
4 Id.
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