Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu’un avantage relatif aux automobiles ou autres véhicules devrait être inclus dans le revenu des employés (en service 24h/jour et 365 jours/année) dans un cas où leur employeur leur fournit un véhicule clairement identifié et muni de tous les équipements d’urgence afin de leur permettre de se rendre sur une scène d’intervention rapidement ? / Whether automobile or other vehicle benefit should be included in employees’ income (in service 24 hours-a-day and 365 days per year) in a situation where their employer provides them a vehicle that is clearly marked as an emergency vehicle that carries all necessary emergency equipment in order to enable them to quickly get to the scene of an emergency?
Position Adoptée: En général, oui. / In general, yes.
Raisons: Si le véhicule fourni aux employés n’est pas une automobile, un avantage calculé en fonction de l’utilisation personnelle faite du véhicule est à inclure au revenu en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi. Toutefois, si le véhicule fourni aux employés est une automobile, le calcul de l’avantage est prévu aux alinéas 6(1)e) et k) de la Loi. / Where the vehicle provided to the employee is not an automobile, the amount of the benefit is to be calculated based on the employee’s personal use of the vehicle and included in income under paragraph 6(1)(a) of the Act, and otherwise under paragraphs 6(1)(e) and (k) of the Act.
XXXXXXXXXX N. Deslandes, CPA, CGA, D. Fisc.
2017-068924
Le 9 mars 2017
Monsieur,
Objet : Avantages imposables relatifs aux automobiles ou autres véhicules
La présente lettre est en réponse à votre correspondance qui nous fut acheminée le 31 janvier 2017 et dans laquelle vous faites part de vos préoccupations concernant les avantages relatifs aux automobiles ou autres véhicules à inclure dans le calcul du revenu des chefs pompiers des services d’incendie.
Vous indiquez que, généralement, l’employeur fournit aux chefs pompiers qui sont en service 24 heures par jour tout au long de l’année, un véhicule clairement identifié et muni de tous les équipements d’urgence afin de leur permettre de se rendre sur une scène d’intervention rapidement.
Dans une telle situation, vous estimez qu’aucun avantage relatif aux automobiles ou autres véhicules ne devrait être inclus dans le revenu des chefs pompiers. Plus spécifiquement, vous faites référence aux modifications apportées en 2003 à la définition d’ « automobile » (footnote 1) afin d’exclure, entre autres, certains types de camionnettes ainsi que les véhicules d’intervention d’urgence clairement identifiés qui sont utilisés dans le cadre de la charge ou de l’emploi d’un particulier au sein d’un service des incendies ou de la police. À votre avis, ces modifications avaient pour but d’éliminer l’inclusion au revenu de tout avantage relatif aux automobiles ou autres véhicules.
Vous nous demandez des éclaircissements sur le sujet.
Nos commentaires:
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles.
En général, la Loi prévoit que tout employé qui utilise à des fins personnelles un véhicule fourni par son employeur doit inclure un avantage à son revenu. Par ailleurs, la méthode de calcul de cet avantage varie selon que le véhicule en question est, ou non, une « automobile » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi.
Ainsi, il faut déterminer si les véhicules que les chefs pompiers utilisent sont ou non, des automobiles. L’un des critères à respecter pour qu’un véhicule d’intervention d’urgence soit exclu de la définition d’automobile est qu’il doit, notamment, être « clairement identifié ». Un tel véhicule est généralement considéré comme étant clairement identifié s’il est facilement identifiable par le grand public comme étant un véhicule de police ou d’incendie en raison de symboles ou du lettrage à l’extérieur du véhicule.
Généralement, lorsqu’un employé bénéficie d’un véhicule fourni par son employeur qui est une automobile, il doit inclure dans son revenu un avantage qui comprend deux éléments : des frais de fonctionnement et des frais pour droit d’usage. Le calcul d’un tel avantage tient compte du fait que l’automobile est mise à la disposition d’un employé à des fins personnelles, et ce, même si elle n’est pas utilisée à de telles fins.
Toutefois, si un employé bénéficie d’un véhicule qui ne répond pas à la définition d’automobile, il y a quand même un avantage pour cet employé en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi, lorsque ledit véhicule est utilisé à des fins personnelles. L’employeur doit faire une estimation raisonnable de la juste valeur marchande de cet avantage pour l’employé et l’inclure dans le revenu de ce dernier. Il n’y a pas de frais pour droit d’usage rattachés à la disponibilité de ce véhicule pas plus qu’il n’y a de frais de fonctionnement.
En conclusion, les modifications de 2003 à la définition d’automobile n’éliminent pas l’exigence de la Loi d’inclure au revenu un avantage relatif à un véhicule fourni par l’employeur et utilisé à des fins personnelles. Les modifications ont plutôt eu une incidence sur la méthode à utiliser pour calculer ledit avantage. À cet égard, le montant à inclure au revenu à titre d’avantage relatif à un véhicule qui ne répond pas à la définition d’automobile est généralement moindre que celui qui résulte du calcul d’un avantage relatif à une automobile.
Si vous désirez plus de détails sur le sujet, veuillez consulter la page web de l’ARC intitulée Précisions sur les avantages relatifs aux automobiles et autres véhicules et allocations pour frais d’automobile que l’on retrouve à l’adresse suivante: www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/pyrll/bnfts/tmbl/fcts-fra.html. Vous pouvez également consulter le chapitre 2 du Guide de l’employeur – Avantages et allocations imposables (T4130) à l’adresse suivante: www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4130/t4130-f.html.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Danny Gagnon, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire intérimaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Cette définition, prévue au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Loi), a été modifiée suite à la sanction royale du projet de Loi C-28, le 19 juin 2003.
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