Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1.Whether an individual is a beneficiary of a discretionary trust after having signed documents to surrender its rights as a beneficiary.
2. Whether the deeming provision in subsection 256(1.3) can apply when the deeming rule in subparagraph 256(1.2)(f)(ii) has applied.
3. When there is more than one child under 18 years of age that are beneficiaries of a discretionary trust, whether the parent is deemed to own the aggregate number of the shares deemed to be owned by every child.
Position: 1. None.
2. Yes.
3. No. If subparagraph 256(1.2)(f)(ii) applied to deem children under 18 years of age to own shares of the capital stock of a corporation held by a discretionary trust, the parent would be deemed to own the number of shares held by the discretionary trust.
Reasons: 1. Whether or not an individual is a beneficiary of a discretionary trust (taking into account subsection 248(25) after having signed some documents to surrender his rights is a legal question. In the context of a technical interpretation, we do not provide any legal opinion.
2. Subsection 256(1.3) applies with respect to shares deemed to be owned pursuant to paragraph 256(1.2)(f).
3. Our position is that the application of the provisions of subparagraph 256(1.2)(f)(ii) and subsection 256(1.3) would be considered from the point of view of each of the beneficiaries, on a person by person basis, with the result that the shares of the corporation would not be "double-counted" in any particular situation.
XXXXXXXXXX 2015-060878
Sylvie Labarre, CPA, CA
Le 8 décembre 2015
Monsieur,
Objet : Sociétés associées
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 14 septembre 2015 dans lequel vous nous demandiez notre opinion sur l’application de l’alinéa 256(1.2)f) et du paragraphe 256(1.3) dans certaines circonstances.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Situation 1
X serait bénéficiaire d’une fiducie discrétionnaire. La fiducie discrétionnaire détiendrait des actions du capital-actions d’Opco. X détiendrait la totalité du capital-actions de Newco.
Selon vous, le sous-alinéa 256(1.2)f)(ii) réputerait que X est le propriétaire de toutes les actions du capital-actions d’Opco détenues par la fiducie.
Ainsi Opco et Newco seraient associées l’une à l’autre en vertu de l’alinéa 256(1)(b).
Vous désirez savoir si nous arriverions à une conclusion différente si X signait des documents de renonciation à tout droit courant et futur en tant que bénéficiaire de la fiducie.
Situation 2
Mère contrôlerait Opco en détenant des actions privilégiées du capital-actions d’Opco.
Une fiducie détiendrait la totalité des actions ordinaires du capital-actions d’Opco.
Cette fiducie serait discrétionnaire. Mère et un enfant mineur seraient bénéficiaires de la fiducie. Selon l’acte de fiducie, la fiducie n’attribuerait aucun revenu ni capital à l’enfant mineur avant l’âge de 18 ans.
Père détiendrait la totalité des actions du capital-actions de Newco.
Vous désirez savoir si, dans la situation 2, le sous-alinéa 256(1.2)f)(ii) et le paragraphe 256(1.3) s’appliquerait de sorte qu’Opco et Newco seraient associées. Si non, la réponse serait-elle différente si l’acte de fiducie ne prévoyait aucune restriction sur l’attribution du revenu et du capital de la fiducie en faveur de l’enfant ou seulement une restriction quant à l’attribution du revenu.
Situation 3
Une fiducie (Fiducie 1) détiendrait 20 % des actions du capital-actions d’Opco. Mère détiendrait 80 % des actions du capital-actions d’Opco.
Mère et ses trois enfants mineurs seraient les bénéficiaires de Fiducie 1 qui serait discrétionnaire.
Une fiducie (Fiducie 2) détiendrait 20 % des actions du capital-actions de Newco. Père détiendrait 80 % des actions du capital-actions de Newco.
Père et ses trois enfants mineurs seraient les bénéficiaires de Fiducie 2 qui serait discrétionnaire.
Chacune des fiducies aurait des fiduciaires différents.
Les enfants ne gèreraient pas les affaires des sociétés.
Vous désirez savoir comment l’ARC appliquerait le sous-alinéa 256(1.2)f)(ii) et le paragraphe 256(1.3) (étant donné qu’il y trois enfants mineurs bénéficiaires de la fiducie discrétionnaire) aux fins de déterminer si Opco et Newco seraient associées.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.
Dans les situations mentionnées ci-dessus, le sous-alinéa 256(1.2)f)(i) ne s’appliquerait pas. Dans un tel cas et lorsque le sous-alinéa 256(1.2)f)(ii) s’applique, les actions du capital-actions d’une société dont une fiducie est à un moment donné propriétaire ou réputée propriétaire en application du paragraphe 256(1.2), sont réputées être la propriété de chaque bénéficiaire dont la part sur le revenu ou le capital accumulés de la fiducie est conditionnelle au fait qu’une personne exerce ou n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire.
Situation 1
Dans la situation 1, il faudrait déterminer si X est bénéficiaire de la fiducie discrétionnaire. À cette fin, il faudrait tenir compte des règles du paragraphe 248(25) pour déterminer si X est bénéficiaire de la fiducie discrétionnaire. Selon les hypothèses mentionnées à la situation 1, X serait bénéficiaire de la fiducie discrétionnaire.
Pour empêcher l’association d’Opco et de Newco, vous indiquez que X renoncerait à sa participation au revenu et au capital de la fiducie discrétionnaire.
La question de savoir si les documents que X signerait feraient en sorte qu’il ne serait plus considéré comme étant un bénéficiaire de la fiducie discrétionnaire en tenant compte du paragraphe 248(25) est une question légale. Dans le cadre d’une demande de décision anticipée ou dans le cadre d’une vérification fiscale, il faudrait d’abord s’assurer, auprès de nos Services juridiques, que les documents signés par X sont suffisants pour ne plus considérer X comme étant bénéficiaire à tout moment donné d’une année d’imposition des sociétés Opco et Newco (en tenant compte du paragraphe 248(25)).
Si, légalement et selon le paragraphe 248(25), X n’était pas bénéficiaire de la fiducie discrétionnaire à aucun moment donné d’une année d’imposition des sociétés Opco et Newco, le sous-alinéa 256(1.2)f)(ii) ne s’appliquerait pas à son égard au cours de cette année d’imposition.
Situation 2
Le fait qu’un enfant mineur n’ait pas droit au revenu ni au capital tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 18 ans ne ferait pas en sorte qu’il ne soit pas considéré comme étant bénéficiaire de la fiducie discrétionnaire.
Par ailleurs, notre position est que, même si l’enfant mineur n’a pas droit au revenu ni au capital tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 18 ans, la part de capital accumulé est conditionnelle au fait qu’une personne exerce ou n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire.
Par conséquent, le sous-alinéa 256(1.2)f)(ii) s’appliquerait de façon à réputer que l’enfant mineur est propriétaire des actions du capital-actions d’Opco détenues par la fiducie discrétionnaire.
En vertu du paragraphe 256(1.3), les actions réputées détenues par un enfant mineur sont réputées être la propriété du père ou de la mère pour ce qui est de déterminer si la société est associée à ce moment à une autre société dont le père ou la mère ou un groupe de personnes dont le père ou la mère est membre a le contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit sauf si, compte tenu des circonstances, il est raisonnable de considérer que l’enfant gère les affaires de la société sans subir, dans une large mesure, l’influence de son père ou de sa mère.
Aux fins de la présente, nous supposons que l’enfant mineur ne gèrerait pas les affaires de la société. Pour déterminer si Newco est associée à Opco, Père serait réputé, en vertu du paragraphe 256(1.3), détenir les actions détenues par la fiducie discrétionnaire dans Opco (en raison de la présomption au sous-alinéa 256(1.2)f)(ii) appliquée à l’égard de l’enfant mineur). Ainsi, Newco et Opco seraient associées à un moment donné au cours de l’année d’imposition en vertu de l’alinéa 256(1)c).
Notre réponse serait la même si l’acte de fiducie ne prévoyait aucune restriction sur l’attribution du revenu et du capital de la fiducie en faveur de l’enfant ou seulement une restriction quant à l’attribution du revenu.
Situation 3
Le paragraphe 256(1.3) s’appliquerait dans la présente situation pour réputer que Père détiendrait 20 % des actions du capital-actions d’Opco, soit la totalité des actions du capital-actions d’Opco détenues par Fiducie 1. Par ailleurs, Mère serait réputée détenir 20 % des actions du capital-actions de Newco en vertu du paragraphe 256(1.3), soit la totalité des actions du capital-actions de Newco détenues par Fiducie 2. Le sous-alinéa 256(1.2)f)(ii) et le paragraphe 256(1.3) s’appliqueraient en fonction de chaque bénéficiaire, de façon individuelle de sorte que les actions du capital-actions d’Opco ou de Newco, selon le cas, ne seraient pas comptées deux ou plusieurs fois.
Ainsi, dans la situation 3, Newco ne serait pas associée à Opco puisque Père ne détiendrait pas ou ne serait pas réputé détenir au moins 25 % des actions du capital-actions d’Opco et que Mère ne détiendrait pas ou ne serait pas réputée détenir au moins 25 % des actions du capital-actions de Newco.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
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