Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les frais juridiques pour se défendre dans une action en vices cachés suite à la disposition d’une propriété à revenus sont-ils déductibles? Si oui, qu’en est-il si on doit se défendre plusieurs années après avoir vendu la propriété et qu’il n’y a donc plus de revenus de location à déclarer? / Are legal fees incurred against a hidden defect lawsuit following the disposition of an income-producing property deductible? If yes, what happens if they are incurred many years after the disposition of the property and there is no more property income?
Position Adoptée: Les frais réduisent le produit de disposition pour les fins du calcul du gain en capital imposable ou de la perte en capital déductible. Les frais des années subséquentes sont des pertes en capital sur la disposition de biens pour les années où ils sont encourrus. / The fees reduce the proceed of disposition for the taxable capital gain or allowable capital loss calculation. Fees incurred during subsequent years are capital losses from the disposition of properties for the years in which they are incurred.
Raisons: La Loi. The Act.
XXXXXXXXXX 2015-058543
J. Lacharité, CPA, CGA
Le 28 juillet 2015
Monsieur,
Objet : Frais juridiques
La présente fait suite à votre courriel du 5 mai 2015 dans lequel vous demandez notre avis sur le traitement fiscal de frais juridiques engagés par un contribuable. À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Vous décrivez le cas d’un contribuable ayant engagé des frais juridiques pour se défendre dans le cadre d’une action en vices cachés relative à un immeuble locatif dont il a disposé. Vous désirez tout d’abord savoir si ces frais sont déductibles à l’encontre de son revenu de location. Vous désirez également connaître le traitement fiscal de ces frais s’ils sont engagés plusieurs années après la vente de l’immeuble alors qu’aucun revenu de location n’est généré.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.
L’alinéa 42(1)b) s’applique à toute dépense engagée ou effectuée qui est payée ou payable par un vendeur aux termes d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’il a donnée ou contractée relativement au bien dont il a disposé, pour les fins du calcul du gain en capital imposable ou de la perte en capital déductible. À notre avis, les frais juridiques engagés par un contribuable pour sa défense suite à une action en vices cachés relative à un immeuble locatif dont il a disposé sont des dépenses auxquelles s’applique l’alinéa 42(1)b).
Dans le cas où la dépense est payée ou payable au plus tard à la « date déterminée », elle est réputée, en vertu du sous-alinéa 42(1)b)(i), réduire la contrepartie de la disposition et vient ainsi diminuer le produit de disposition du bien visé pour l’année d’imposition ou l’exercice dans lequel la disposition a été effectuée. Le paragraphe 42(2) définit la « date déterminée » comme étant la date d’échéance de production applicable au vendeur pour l’année d’imposition dans laquelle a eu lieu la disposition du bien, sauf dans le cas où le vendeur est une société de personnes, dans quel cas la « date déterminée » est plutôt le dernier jour de l’exercice où a eu lieu la disposition.
Dans le cas où la dépense est payée ou payable seulement suite à l’expiration des délais précisés au sous-alinéa 42(1)b)(i), le sous-alinéa (ii) répute la dépense comme étant une perte en capital du vendeur résultant de la disposition d’un bien. Cette disposition est réputée effectuée soit au moment où la dépense est payée ou au moment où elle devient payable, le premier en date de ces moments étant à retenir.
En espérant que ces commentaires généraux vous seront utiles.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
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