Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: In two scenarios where a trust has an indirect interest in a corporation, whether the condition provided in paragraph 74.4(4)(a) is met?
Position Adoptée: No in both scenarios.
Raisons: Wording of paragraph 74.4(4)(a).
XXXXXXXXXX
2014-054957
M. Séguin
Le 7 novembre 2014
Monsieur,
Objet : Condition de l'alinéa 74.4(4)a)
La présente est en réponse à votre courriel du 7 octobre 2014 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l'application de la condition prévue à l'alinéa 74.4(4)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») dans le cadre de deux situations hypothétiques que vous présentez.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions législatives contenues dans la Loi. Cela n'a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d'impôt sur le revenu.
1) Première situation présentée
a) X détiendrait la totalité des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions d'Opco.
b) Fiducie serait une fiducie entre vifs discrétionnaire dont les enfants mineurs de X seraient bénéficiaires. Fiducie détiendrait la totalité des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de Gestion.
c) X céderait, en faveur d'Opco, la totalité des actions ordinaires qu'il détiendrait dans le capital-actions d'Opco en contrepartie d'actions privilégiées du capital-actions d'Opco. Au même moment, Gestion souscrirait à des actions ordinaires du capital-actions d'Opco.
Votre question
Vous demandez si, dans cette situation, la condition prévue à l'alinéa 74.4(4)a) est respectée, dans la mesure où le transfert serait fait par X en faveur d'Opco et que Fiducie détiendrait les actions du capital-actions d'Opco par le biais de Gestion. Vous demandez si l'alinéa 74.4(4)a) requiert que la fiducie détienne directement les actions du capital-actions de la société à qui le transfert a été effectué.
2) Deuxième situation présentée
a) X détiendrait la totalité des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions d'Opco 1 et Opco 2.
b) Opco 1 détiendrait des actions privilégiées dans le capital-actions d'Opco 2.
c) Fiducie serait une fiducie entre vifs discrétionnaire dont les enfants mineurs de X seraient bénéficiaires.
d) X céderait, en faveur d'Opco 1, la totalité des actions ordinaires qu'il détiendrait dans le capital-actions d'Opco 1 en contrepartie d'actions privilégiées du capital-actions d'Opco 1. Au même moment, Fiducie souscrirait à des actions ordinaires du capital-actions d'Opco 1.
e) X céderait, en faveur d'Opco 2, la totalité des actions ordinaires qu'il détiendrait dans le capital-actions d'Opco 2 en contrepartie d'actions privilégiées du capital-actions d'Opco 2. Au même moment, Fiducie souscrirait à des actions ordinaires du capital-actions d'Opco 2.
Votre question
Dans cette situation, vous demandez si la condition prévue à l'alinéa 74.4(4)a) est respectée quant au transfert effectué par X en faveur d'Opco 2, dans la mesure où Fiducie détiendrait directement des actions dans le capital-actions d'Opco 2, mais aussi indirectement par le biais d'Opco 1.
3) Nos commentaires
Commentaires généraux
Le paragraphe 74.4(2) peut s'appliquer à un transfert ou un prêt d'un bien par un particulier à une société, lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets du transfert ou du prêt consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou autrement, une personne désignée en ce qui concerne ce particulier. Le paragraphe 74.5(5) définit l'expression « personne désignée », qui comprend, inter alia, en ce qui concerne le particulier qui effectue le transfert ou le prêt du bien, un enfant de moins de 18 ans.
Par ailleurs, la question de savoir s'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets du transfert d'un bien consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement une personne désignée est une question de fait qui doit être résolue à la lumière de toutes les circonstances et particularités de chaque cas.
Nous prenons comme hypothèse que les conditions prévues au paragraphe 74.4(2) seraient réunies, faisant ainsi en sorte que les dispositions du paragraphe 74.4(2) pourraient s'appliquer dans les deux situations présentées, sous réserves du paragraphe 74.4(4).
Nos commentaires relativement à la première situation présentée
Le préambule du paragraphe 74.4(4) et l'alinéa 74.4(4)a) prévoient :
(4) Avantage non considéré comme conféré à une personne désignée
Pour l'application du paragraphe (2), un transfert ou un prêt par un particulier à une société n'est pas considéré comme ayant pour principal objet, entre autres, d'avantager directement ou indirectement quelqu'un qui, en ce qui concerne ce particulier, est une personne désignée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la seule participation que la personne désignée a dans la société est un droit de bénéficiaire sur une fiducie qui détient des actions de la société;
Dans les circonstances de la première situation présentée, nous sommes d'avis que la condition prévue à l'alinéa 74.4(4)a) ne serait pas respectée du fait que les actions du capital-actions de la société visée, Opco, ne seraient pas détenues par Fiducie mais plutôt par Gestion. Il est à noter que cette situation pourrait être corrigée si Fiducie, plutôt que Gestion, souscrivait aux nouvelles actions ordinaires du capital-actions d'Opco.
Nos commentaires relativement à la deuxième situation présentée
Nous sommes d'avis que, dans les circonstances de la deuxième situation présentée, la personne désignée aurait deux participations dans Opco 2 aux fins de l'application de l'alinéa 74.4(4)a).
Ainsi, pour la participation que la personne désignée aurait dans Opco 2 par l'entremise d'Opco 1, la condition visée à l'alinéa 74.4(4)a) ne serait pas respectée puisque que les actions privilégiées du capital-actions d'Opco 2 seraient détenues par Opco 1, et non directement par Fiducie.
De plus, le libellé de l'alinéa 74.4(4)a) exige que la seule participation que la personne désignée aurait dans Opco 2 soit un droit de bénéficiaire sur une fiducie qui détiendrait des actions du capital-actions d'Opco 2. En conséquence, en raison de l'existence de la participation de la personne désignée dans Opco 2 détenue par l'entremise d'Opco 1, la condition prévue à l'alinéa 74.4(4)a) ne serait pas non plus respectée à l'égard de la seconde participation de la personne désignée dans Opco 2 qui serait un droit de bénéficiaire sur Fiducie qui détiendrait les actions ordinaires du capital-actions d'Opco 2.
En espérant que ces commentaires puissent vous être utiles, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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