Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
a) Whether the CRA would accept that a transaction be modified with retroactive effect when it was implemented based on the application of subsection 75(2) as this provision was understood before the Sommerer decision?
b) In other words, for the pre-Sommerer transactions, would CRA accept a similar result to that determined in the Pallen Trust decision?
Position Adoptée: None.
Raisons: The Pallen Trust is currently under appeal. Therefore, we are unable to provide comments at this time as to the specifics of that case.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2014
APFF - CONGRÈS 2014
Question 6
Application du paragraphe 75(2) L.I.R. à la suite du jugement Sommerer
Dans la décision Pallen Trust (footnote 1), la Cour suprême de la Colombie-Britannique a annulé les déclarations de dividende en faveur de Pallen Trust en vertu de la doctrine de common law de « rescission ». Dans cette affaire, une planification était mise en place en 2007 afin d'extraire des dividendes d'une société sans impôt en faveur de Pallen Trust, basé sur l'application du paragraphe 75(2) L.I.R., tel que compris par la communauté fiscale à ce moment.
À la suite de l'arrêt Canada c. Sommerer (footnote 2), l'ARC a émis un avis de nouvelle cotisation à Pallen Trust sur la base que le paragraphe 75(2) L.I.R. ne s'appliquait pas à Pallen Trust, puisque les actions sur lesquelles le dividende avait été versé, avaient été vendues à leur juste valeur marchande par la société à Pallen Trust. Par conséquent, Pallen Trust devrait s'imposer sur ce dividende au taux d'impôt marginal maximal.
La Cour suprême de la Colombie-Britannique a basé sa décision, entre autres, sur le fait qu'avant l'arrêt Sommerer, la compréhension de la communauté fiscale au Canada voulait que le paragraphe 75(2) L.I.R. s'applique lorsqu'un bien était vendu à la fiducie par un bénéficiaire à la juste valeur marchande, et par conséquent, l'ARC n'aurait pas émis d'avis de nouvelle cotisation à Pallen Trust préalablement à l'arrêt Sommerer. La Cour a donc conclu qu'il s'agissait d'une erreur importante, qu'elle donnait un résultat injuste et que puisqu'aucune tierce partie n'en subissait de préjudice, elle a annulé les dividendes versés à Pallen Trust.
Au Québec, la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt B.E.A. Holdings Inc. c. Trafsys inc. (footnote 3), reconnaît qu'une transaction peut être annulée avec effet rétroactif lorsque les parties réalisent la transaction sur la base d'une erreur sur la considération principale.
Questions à l'ARC
a) Est-ce que l'ARC serait disposée à accepter la modification d'une transaction avec effet rétroactif lorsque celle-ci a été mise en place basée sur l'application du paragraphe 75(2) L.I.R. telle qu'elle était comprise avant la décision Sommerer?
b) En d'autres termes, l'ARC serait-elle encline à accepter un résultat similaire à la décision Pallen Trust pour les transactions pré-Sommerer?
Réponse de l'ARC
La décision de la Cour suprême de la Colombie Britannique dans Pallen Trust a été portée en appel devant la Cour d'appel de la Colombie Britannique. Nous ne pouvons donc pas offrir de commentaires à ce sujet en ce moment.
Danielle Bouffard
(613) 957-2747
Le 10 octobre 2014
2014-053825
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 2014 BCSC 305.
2 2012 CAF 207.
3 2004 CanLII 73069.
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