Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Aux fins de la déduction pour amortissement de la catégorie 29, est-ce qu'une immobilisation utilisée en RS&DE (machine ou matériel servant à créer un prototype), constitue un bien utilisé surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location? For capital cost allowance purposes under Class 29, does a capital asset (machinery or equipment used to create a prototype), constitute property to be used primarily in the manufacturing or processing of goods for sale or lease?
Position Adoptée: Oui, à condition que le contribuable qui effectue la RS&DE fabrique également le produit commercial. Yes, provided that the taxpayer who does the SR&ED also manufactures the commercial product.
Raisons: L'activité de RS&DE est une opération intégrée au processus de fabrication ou de transformation qui débute avec la RS&DE et qui se termine par la vente du produit final qui en résulte. SR&ED activity is an operation integrated to M&P process starting with SR&ED and ending with the sale of the resulting final product.
XXXXXXXXXX
Cynthia Lynch, LL.B, M.Fisc
2014-052823
Le 11 août 2014
Objet : Dépenses en immobilisation en RS&DE 37(1)b)
Madame XXXXXXXXXX,
La présente est en réponse à votre courriel du 15 avril 2014 dans lequel vous nous demandez notre opinion quant au traitement fiscal applicable à une dépense en immobilisation utilisée pour la recherche scientifique et le développement expérimental (« RS&DE »), compte tenu des modifications législatives (footnote 1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») et du Règlement de l'impôt sur le revenu (« Règlement ») en 2013.
Faits
Dans la situation que vous nous décrivez, le contribuable a acquis une machine qu'il utilise pour créer un prototype, lequel lui servira éventuellement à commercialiser un produit. Cette machine constitue une immobilisation utilisée dans un processus de RS&DE.
Questions
Vous voulez savoir si un bien utilisé dans un processus de RS&DE peut être inclus dans la catégorie 29 de l'annexe II du Règlement. Vous voulez aussi savoir si un bien peut être considéré comme étant utilisé « indirectement » pour la fabrication ou la transformation (« FT ») de marchandise destinée à la vente dû au fait qu'il est utilisé dans un processus de RS&DE menant à la FT de marchandises en vue de la vente ou de la location. Finalement, vous désirez savoir si les activités de RS&DE constituent une étape préliminaire faisant partie du processus de FT.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes. Elle n'a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Jusqu'au 31 décembre 2013 inclusivement, les dépenses courantes et en immobilisation de RS&DE étaient entièrement déductibles par le biais du compte fiscal de RS&DE, grâce à l'article 37 de la Loi. Toutefois, suite aux propositions du budget fédéral 2012 d'exclure les dépenses en immobilisation du programme de RS&DE, ces dépenses ne donnent plus droit aux avantages de ce programme, et ce, à partir du 1er janvier 2014. Le budget fédéral 2012 indique que ce type de dépense sera plutôt assujetti aux règles générales de la Loi. Avant ces changements, les immobilisations de RS&DE étaient exclues de la déduction pour amortissement (« DPA ») prévue à l'annexe II du Règlement par l'effet de son paragraphe 1102(1)d), ce qui n'est plus le cas depuis l'abrogation de l'alinéa 37(1)b).
Nous comprenons que vos questions visent strictement à déterminer si la machine servant à créer un prototype peut être amortie selon le taux de la catégorie 29.
La catégorie 29 exige que les biens fabriqués ou acquis par un contribuable soient utilisés directement ou indirectement par lui au Canada, surtout pour la FT de marchandises en vue de la vente ou de la location. Aux fins de l'application de la catégorie 29, le paragraphe 1104(9) du Règlement énumère une liste d'activités qui ne sont pas de la FT; l'activité de RS&DE n'étant pas visée par cette liste. Puisque la catégorie 29 et le paragraphe 1104(9) sont insuffisants à eux seuls pour nous permettre de déterminer si une machine servant à fabriquer un prototype se qualifie à la catégorie 29, nous avons examiné ces dispositions à la lumière de celles qui s'appliquent à la réduction du taux d'imposition des bénéfices de fabrication et de transformation (« BFT »), soit l'article 125.1 de la Loi et l'article 5202 du Règlement, qui, depuis l'abrogation du paragraphe 2900(1) du Règlement, nous renvoie à la définition « activités de recherche scientifique et de développement expérimental » au paragraphe 248(1) de la Loi (footnote 2) .
Aux fins de la réduction du taux d'imposition des BFT, le paragraphe 125.1(3) définit les BFT comme étant le revenu qu'une société a tiré pour l'année d'une entreprise exploitée activement au Canada, déterminé par règlement, qui doit s'appliquer à la FT au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location. Aux fins de l'article 125.1, l'article 5202 du Règlement énumère les « activités admissibles », ce qui comprend à l'alinéa c) les « activités de RS&DE », au sens de la définition « activités de recherche scientifique et de développement expérimental » au paragraphe 248(1) de la Loi. L'alinéa c) de cette définition mentionne le développement expérimental, ce qui comprend à l'alinéa d) les travaux (de génie, de conception, de recherche opérationnelle, de collecte de données, d'essais, etc. qui sont entrepris au Canada) proportionnels aux besoins du développement expérimental. Finalement, l'alinéa i) exclut spécifiquement la production et l'utilisation commerciale.
Nous sommes donc d'avis qu'une activité de RS&DE pourrait être une activité admissible aux fins de la DPA à la catégorie 29. Par conséquent, puisque la machine qui sert à créer un prototype serait un bien utilisé dans le développement expérimental, elle constituerait un bien de FT amortissable à la catégorie 29.
Vous nous avez aussi demandé si la machine utilisée pour créer le prototype remplissait l'exigence de FT de marchandises destinées à la vente ou en vue de la vente, car le prototype et la machine qui sert à le créer ne sont pas destinés à la vente. Dans l'interprétation technique E2011-0415571I7, l'ARC a conclu qu'une société qui ne fait que de la RS&DE ne fait pas de la FT, et que même si 2 % de son revenu brut provenait de la vente de prototypes, elle ne ferait pas de la FT car la création d'un prototype est une activité de RS&DE, laquelle exclut la production commerciale. Nous sommes donc d'avis que lorsqu'une société effectue notamment de la RS&DE, ses activités de RS&DE constitueront généralement de la FT à condition qu'elle fabrique également le produit commercial qui en résulte.
La question de savoir si des activités de RS&DE constituent une étape préliminaire faisant partie du processus de FT en est une de fait qui nécessite une analyse factuelle complète de chaque situation. En l'espèce, nous sommes d'avis que les activités de RS&DE pourraient constituer une étape préliminaire faisant partie du processus de FT.
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'ARC. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame XXXXXXXXXX, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 L.C. 2012, c. 31, par. 9(2).
2 Note : Le renvoie sous cette définition précise que l'art. 2900 du Règlement ne s'applique plus depuis que la définition complète d'activités de RS&DE figure dans la Loi.
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