Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: In the hypothetical situations described, whether subparagraph 55(3)(a)(ii) would apply.
Position Adoptée: In the situation described, there is a possibility that subparagraph 55(3)(a)(ii) would apply. We do not have sufficient information to reach a definitive conclusion.
Raisons: It may be argued that the two redemptions of shares are part of the same series of transactions or events. There may be an increase of interest resulting from the second redemption of shares by persons who are not related to the dividend recipients. If that increase is significant, subparagraph 55(3)(a)(ii) would apply. Subparagraph 55(3)(a)(v) could also apply with respect to the dividend resulting from the second redemption.
XXXXXXXXXX
2014-052801
Sylvie Labarre, CPA, CA
Le 25 avril 2014
Madame,
Objet : Sous-alinéa 55(3)a)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 15 avril 2014 dans lequel vous nous demandez notre opinion quant à l'application du sous-alinéa 55(3)a)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») dans la situation hypothétique suivante.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Situation hypothétique
Gesco 1 et Gesco 2 détiendraient respectivement 50 % des actions participantes et votantes du capital-actions de la société Opérante. Gesco 1 et Gesco 2 détiendraient respectivement 50 % des actions participantes et votantes du capital-actions de Québec Inc. #1.
A détiendrait 100 % des actions du capital-actions de Gesco 1.
B détiendrait 100 % des actions du capital-actions de Gesco 2.
A et B détiendraient respectivement 50 % des actions participantes et votantes du capital-actions de Québec Inc. #2. Québec Inc. #1 détiendrait 1 000 000 actions privilégiées du capital-actions de Québec Inc. #2. Le prix de base rajusté et le capital versé desdites actions privilégiées seraient de 100 $. La valeur de rachat des actions privilégiées du capital-actions de Québec Inc. #2 serait égale à 1 000 000 $, soit 1 $ chacune.
Opérante constituerait Québec Inc. #3. Opérante détiendrait la totalité des actions participantes et votantes de Québec Inc. #3.Québec Inc. #2 transférerait à Québec Inc. #3, un immeuble dont la juste valeur marchande s'élèverait à 100 000 $ et dont le coût indiqué serait égal à 1 000 $. Québec Inc. #2 et Québec Inc. #3 effectueraient le choix prévu au paragraphe 85(1) relativement au transfert de l'immeuble. Québec Inc. #2 recevrait 100 000 actions privilégiées du capital-actions de Québec Inc. #3. Le prix de base rajusté et le capital versé desdites actions privilégiées seraient de 1 000 $. La valeur de rachat des actions privilégiées du capital-actions de Québec Inc. #3 serait égale à leur juste valeur marchande, soit 100 000 $.
Suite au transfert de l'immeuble, Québec Inc. #3 procéderait au rachat des actions privilégiées de son capital-actions qui sont détenues par Québec Inc. #2 (ci-après « Rachat 1 »). La contrepartie reçue par Québec Inc. #2 à l'égard de ce rachat aurait une juste valeur marchande de 100 000 $. Un dividende réputé de 99 000 $ découlerait du Rachat 1 en vertu du paragraphe 84(3). Québec Inc. #2 déduirait ce dividende en vertu du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable.
Suite au Rachat 1, Québec Inc. #2 procéderait au rachat des actions privilégiées de son capital-actions qui sont détenues par Québec Inc. #1 (ci-après « Rachat 2 »). La contrepartie reçue par Québec Inc.#1 à l'égard de ce rachat aurait une valeur égale à 1 000 000 $. Un dividende réputé de 999 900 $ découlerait du Rachat 2 en vertu du paragraphe 84(3). Québec Inc. #1 déduirait ce dividende en vertu du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable.
Questions
Vous désirez savoir si le sous-alinéa 55(3)a)(ii) s'appliquerait dans le cadre du Rachat 1.
Vous désirez également savoir si le sous-alinéa 55(3)a)(ii) s'appliquerait dans le cadre du Rachat 2.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes. Cela n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Pour les fins de la présente lettre, nous posons comme hypothèse que A et B ne seraient pas liés pour les fins de l'article 55.
Rachat 1
Pour déterminer si le sous-alinéa 55(3)a)(ii) s'applique dans le cadre du Rachat 1, il faudrait entre autres déterminer quelles sont les opérations qui feraient partie de la série d'opérations ou d'événements dans le cadre de laquelle le dividende résultant du Rachat 1 aurait été reçu.
Par la suite, il faudrait examiner si une augmentation décrite au sous-alinéa 55(3)a)(ii) se serait produite dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements.
À notre avis, le sous-alinéa 55(3)a)(ii) ne s'appliquerait pas à l'égard de toute augmentation de la participation directe totale d'Opérante dans Québec Inc. #3 qui résulterait du Rachat 1, s'il y a une telle augmentation. En effet, Opérante est une personne liée à Québec Inc. #2, le bénéficiaire du dividende.
Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'il y aurait des arguments pour prétendre que le Rachat 2 ferait partie de la même série d'opérations ou d'événements dans le cadre de laquelle le dividende résultant du Rachat 1 aurait été reçu dans la présente situation. Cependant, nous ne pouvons vous donner une conclusion définitive à cet égard dans le cadre d'une interprétation technique et en l'absence de la vérification de tous les faits entourant la situation.
Si le Rachat 2 fait partie de la même série que le Rachat 1, il faudrait déterminer si toute augmentation de la participation directe totale dans Québec Inc. #2 de A et B serait visée par le sous-alinéa 55(3)a)(ii) lorsque ce sous-alinéa est examiné eu égard au Rachat 1. Selon les hypothèses que nous avons posées aux fins de la présente lettre, A ou B, selon le cas, ne serait pas lié au bénéficiaire du dividende, Québec Inc. #2. De plus, toute augmentation de la participation directe de A et B dans Québec Inc. #2 découlerait de la disposition d'actions du capital-actions de Québec Inc. #2 par Québec Inc. #1 mais pour un produit de disposition inférieur à la juste valeur marchande en raison de l'application de l'alinéa j) de la définition de « produit de disposition » à l'article 54 (lequel exclut le dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) du produit de disposition des actions). La question serait donc de savoir si la participation directe totale de A et B dans Québec Inc. #2 a augmenté sensiblement dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements qui comprendrait le Rachat 2.
De façon générale, l'augmentation sensible de la participation directe totale dans une société d'une personne ou de plusieurs personnes qui étaient des personnes non liées au bénéficiaire du dividende peut notamment être évaluée en fonction de la valeur du placement dans la société ou en fonction du pourcentage de l'équité détenu dans la société. Dans l'interprétation technique no. 9725615, notre Direction s'était prononcée en ces termes relativement au calcul de l'augmentation sensible d'une personne dans les circonstances où personne n'acquiert d'actions d'une société :
« In circumstances where no person has acquired any shares of the corporation in question, it is our view that for the purposes of determining whether there has been "a significant increase
in the total direct interest" of an unrelated person in the corporation for the purposes of the proposed amendments to subparagraph 55(3)(a)(ii) and (iv) of the Act that one must compare the value of a person's interest in the corporation as a percentage of the value of all interests in the corporation immediately before the share redemption to the value of that person's interest in the corporation as a percentage of the value of all interests in the corporation immediately after the share redemption. »
Pour établir s'il y a une augmentation de la participation, il faudrait comparer le pourcentage obtenu en prenant la valeur des actions détenues par A et B dans le capital-actions de Québec Inc. #2 par rapport à la valeur totale de toutes les participations et ce, immédiatement avant le Rachat 2, avec le pourcentage obtenu en prenant la valeur des actions détenues par A et B dans le capital-actions de Québec Inc. #2 par rapport à la valeur totale de toutes les participations et ce, immédiatement après le Rachat 2. Suite à une telle comparaison, nous pourrions conclure qu'il y a une augmentation sensible qui serait décrite au sous-alinéa 55(3)a)(ii). Nous n'avons pas suffisamment d'information pour vous faire part de commentaires plus précis relativement à la présente situation.
Ainsi, si les conditions décrites au sous-alinéa 55(3)a)(ii) étaient satisfaites dans le cadre de la situation hypothétique présentée, le récipiendaire du dividende réputé résultant du Rachat 1 ne pourrait pas utiliser l'exception à l'application du paragraphe 55(2), prévue à l'alinéa 55(3)a).
Rachat 2
Pour déterminer si le sous-alinéa 55(3)a)(ii) s'applique dans le cadre du Rachat 2, il faudrait entre autres établir quelles sont les opérations qui feraient partie de la série d'opérations ou d'événements dans le cadre de laquelle le dividende résultant du Rachat 2 aurait été reçu.
Par la suite, il faudrait examiner si une augmentation décrite au sous-alinéa 55(3)a)(ii) se serait produite dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements.
Nous sommes d'avis qu'il y aurait des arguments pour prétendre que le Rachat 1 ferait partie de la même série d'opérations ou d'événements dans le cadre de laquelle le dividende résultant du Rachat 2 aurait été reçu dans la présente situation.
Cependant, le sous-alinéa 55(3)a)(ii) ne s'appliquerait pas à l'égard de toute augmentation de la participation directe totale d'Opérante dans Québec Inc. #3 qui résulterait du Rachat 1, s'il y a une telle augmentation. En effet, Opérante est une personne liée à Québec Inc. #1, le bénéficiaire du dividende. Par ailleurs, il faudrait déterminer si toute augmentation de la participation directe totale dans Québec Inc. #2 de A et B serait visée par le sous-alinéa 55(3)a)(ii) lorsque ce sous-alinéa est examiné eu égard au Rachat 2. Selon les hypothèses que nous avons posées aux fins de la présente lettre, A ou B, selon le cas, ne serait pas lié au bénéficiaire du dividende, Québec Inc. #1. De plus, toute augmentation de la participation directe de A et B dans Québec Inc. #2 découlerait de la disposition d'actions du capital-actions de Québec Inc. #2 par Québec Inc. #1 mais pour un produit de disposition inférieur à la juste valeur marchande en raison de l'application de l'alinéa j) de la définition de « produit de disposition » à l'article 54 (lequel exclut le dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) du produit de disposition des actions). La question serait donc de savoir si la participation directe totale de A et B dans Québec Inc. #2 a augmenté sensiblement dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements qui comprendrait le Rachat 2.
Les trois avant-derniers paragraphes des commentaires indiqués ci-dessus dans la section « Rachat 1 » s'appliquent lorsqu'il faut déterminer si une augmentation sensible s'est produite en raison du Rachat 2.
Par ailleurs, le sous-alinéa 55(3)a)(v) pourrait également trouver application dans le cadre du Rachat 2 effectué par Québec Inc. #2 en cas d'augmentation sensible du total des participations directes de A et B dans Québec Inc. #2, le payeur de dividende à l'égard du Rachat 2.
Ainsi, si les conditions décrites au sous-alinéa 55(3)a)(ii) ou au sous-alinéa 55(3)a)(v) étaient satisfaites dans le cadre de la situation hypothétique présentée, le récipiendaire du dividende réputé résultant du Rachat 2 ne pourrait pas utiliser l'exception à l'application du paragraphe 55(2), prévue à l'alinéa 55(3)a).
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2014
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2014