Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Quel est le traitement fiscal d'une somme d'argent payé par un employeur à un employé pour l'acquisition de sa liste de clients? a) est-ce que l'employé a reçu un produit de disposition pour une immobilisation? b) est-ce que l'employeur a acquis un bien en immobilisation admissible? 2) Est-ce que la réponse est différente si le contrat d'achat-vente de la liste de clients inclus également une clause de non-concurrence? 3) Est-ce que la réponse est différente si les autres employés n'ont pas la même entente dans le cadre de leur emploi? / 1) What is the tax treatment of an amount paid by the employer to an employee to acquire his/her clients' list? a) does the employee receive a proceeds of disposition for a capital property? b) does the employer acquire an eligible capital property? 2) Would the response be different if the purchase and sale agreement also include a non-compete agreement? 3) Would the response be different if the other employees do not have such arrangement?
Position Adoptée: 1) Question de fait a) non car il est possible que 6(3) s'appliquerait b) possiblement 2) La réponse serait probablement la même 3) Question de fait / 1) Question of fact a) no since it is possible that 6(3) would apply b) possibly 2) The answer would probably be the same 3) Question of fact
Raisons: La Loi. La détermination peut seulement se faire avec un examen des contrats et une analyse de tous les faits pertinents à cette situation. / The Law. The determination can only be made with an examination of the contracts and an analysis of all the relevant facts.
XXXXXXXXXX
Isabelle Brulotte, CPA, CA
2014-052693
Le 27 juin 2014
Monsieur,
Objet : Vente d'une liste de clients par un employé
La présente fait suite à votre courriel du 3 avril 2014 dans lequel vous demandez notre avis sur le traitement fiscal de la vente d'une liste de clients en vertu des différentes provisions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Vous nous décrivez une situation dans laquelle existe une relation employé-employeur. L'employé en question a un droit de propriété à l'égard de la liste de clients qu'il a développé dans le cadre de son emploi. L'employeur a l'intention d'acheter la liste de clients qui a été établie par l'employé avant que celui-ci quitte son emploi. Pour faciliter la transition des clients vers un autre employé, l'employé a accepté de demeurer à l'emploi durant une période transitoire.
Plus particulièrement, vous désirez savoir :
1) Quel est le traitement fiscal d'une somme d'argent payé par un employeur à un employé pour l'acquisition de sa liste de clients?
a) est-ce que l'employé a reçu un produit de disposition pour une immobilisation?
b) est-ce que l'employeur a acquis un bien en immobilisation admissible?
2) Est-ce que la réponse est différente si le contrat d'achat-vente de la liste de clients inclut également une clause de non-concurrence?
3) Est-ce que la réponse est différente si les autres employés n'ont pas la même entente dans le cadre de leur emploi?
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Nous présumons qu'il existe une entente écrite entre l'employé et l'employeur au moment de l'embauche. Cependant, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la nature ou la validité légale de cette entente et ni sur le droit de propriété de la liste de clients en question. Alors, notre analyse sera générale et portera sur la situation telle que vous nous avez décrite dans votre courriel sans en conclure sur les implications juridiques de la transaction.
De prime abord, nous ne pouvons vous confirmer le traitement fiscal des montants impliqués dans les situations proposées puisque ceci est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'à la lumière des faits et circonstances de chaque entente entre un employeur et ses employés. Par contre, nous pouvons vous fournir les commentaires généraux suivants.
Selon les dispositions du paragraphe 6(3), de l'alinéa 6(1)a) et du paragraphe 5(1), en général, toutes sommes versées par un employeur à son employé sont imposables. De plus, les traitements et salaires sont imposables au moment où ils sont reçus, et ce, quel que soit le moment où le travail a été effectué.
Dans l'arrêt Morissette (footnote 1), une cause similaire à la situation que vous nous décrivez, le juge Noël déclare que :
« Il ne fait aucun doute qu'en s'engageant comme il le fit, l'appelant renonçait à la clientèle qu'il considérait être « la sienne » mais [
], la loi prévoit qu'un tel engagement lorsque monnayé dans le cadre d'une cessation d'emploi, donne lieu à un revenu d'emploi. »
En effet, il nous semble que la vente de la liste de clients, telle que vous nous avez décrite, cadre dans l'application de l'alinéa 6(3)c) qui prévoit qu'une somme reçue en paiement d'une obligation découlant d'une convention intervenue entre le payeur et le bénéficiaire est réputée être, pour l'application de l'article 5, une rémunération pour services rendus pendant la période d'emploi du bénéficiaire s'il est raisonnable de considérer que cette somme a été reçue à titre de contrepartie de la conclusion du contrat d'emploi.
Donc, nous sommes généralement d'avis que du point de vue de l'employé ou de l'ex-employé, la somme reçue de l'employeur ou de l'ex-employeur, pour une liste de clients est réputée être une rémunération en vertu du paragraphe 6(3).
Ensuite, l'article 54 définit le terme « immobilisation admissible » et s'entend, généralement, de l'achalandage ainsi que toutes autres immobilisations incorporelles n'ayant pas de durée de vie déterminée. Dans l'arrêt Gifford (footnote 2), le juge Major a conclu que la liste de clients constituait une immobilisation pour l'acquéreur, car elle confère un avantage durable.
Par conséquent, nous sommes généralement d'avis qu'un montant payé pour une liste de clients et pour un engagement de non-concurrence, qui procure un avantage durable à l'acheteur, constitue une dépense en capital admissible.
Dans le cas où il y a une clause de non-concurrence, l'alinéa 56.4(4)a) prévoit que pour le calcul du revenu de l'acheteur, la somme payée ou payable par celui-ci, à un de ses employés et relativement à un engagement de non-concurrence est à inclure dans le calcul du revenu de l'employé par l'effet des articles 5 ou 6 et est considérée comme un salaire versé ou à verser à l'employé par l'acheteur. De plus, le paragraphe 6(3.1) prévoit l'inclusion d'une somme à recevoir par un contribuable au titre d'un engagement de faire ou de ne pas faire quelque chose qu'il a pris plus de 36 mois avant la fin de l'année d'imposition.
Par ailleurs, la nature de la dépense pour l'acheteur ne détermine pas automatiquement la nature de la somme reçue par le vendeur et vice-versa. Donc, même si le montant versé par l'employeur peut constituer une dépense en capital admissible pour lui, cela ne le soustrait pas à l'obligation de déduire à la source les montants qu'il doit normalement déduire à l'égard d'une rémunération lorsque le montant reçu par l'employé constitue pour ce dernier, une rémunération, et ce, en raison de l'alinéa 153(1)a).
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire Intérimaire
Division des Entreprises et du Revenu d'Emploi
Direction des décisions en impôt
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 Morissette c. R., [2007] D.T.C. 5211 (Cour d'appel fédérale)
2 Gifford c. Canada, [2004] 1 R.C.S. 411 (Cour Suprême du Canada)
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