Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Where a public corporation controls a corporate taxpayer, whether subsection 249(3.1) applies with respect to the taxpayer and whether the taxpayer becomes a CCPC at the time another corporation (which is a CCPC) acquires the rights to acquire all the shares of the capital stock of the taxpayer (such a time being before the acquisition of control of the taxpayer)?
Position Adoptée: Subsection 249(3.1) does not apply and the taxpayer does not become a CCPC at the time of the acquisition of the rights to acquire the shares of the capital stock of the taxpayer.
Raisons: The taxpayer does not meet the conditions provided for in subsection 249(3.1) because it does not become a CCPC at that time. Even if the deeming provision in paragraph 251(5)(b) applies for the purposes of the definition of CCPC in subsection 125(7), the public corporation remains a person which controls the taxpayer.
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2014-052485
Sylvie Labarre, CPA, CA
Le 27 mars 2014
Madame,
Objet : Fin d'année d'imposition et changement de statut d'une société
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 19 mars 2014 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement au statut d'une société à titre de société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») et à l'application du paragraphe 249(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») dans la situation hypothétique suivante.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
La société A serait une société dont le contrôle ultime serait détenu par la société Publique. La fin d'année d'imposition de la société A serait le 31 décembre.
La société B serait une SPCC, telle que cette expression est définie au paragraphe 125(7). La société B signerait une offre d'achat ferme pour acheter les actions du capital-actions de la société A. La date de la signature de cette offre serait le 1er décembre. Vous indiquez que l'offre d'achat ferme serait visée à l'alinéa 251(5)b).
Vous désirez savoir si la société A est visée par l'application du paragraphe 249(3.1) au moment de la signature de l'offre d'achat ferme de la société B (le 1er décembre). Selon vous, ceci ferait en sorte que la société A devienne une SPCC le 1er décembre plutôt que lors de l'acquisition de contrôle réelle.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes. Cela n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Le paragraphe 249(3.1) vise les situations où, à un moment donné, une société devient une SPCC, ou cesse de l'être, autrement qu'en raison d'une acquisition de contrôle à laquelle le paragraphe 249(4) s'appliquerait en l'absence du paragraphe 249(3.1).
Dans une situation donnée, il faut donc déterminer si la société est devenue une SPCC ou si elle a cessé de l'être.
Dans la présente situation, la société A ne serait pas une SPCC parce qu'elle serait contrôlée par la société Publique. La question est de savoir si la société A deviendrait une SPCC au moment où la société B signerait l'offre d'achat ferme pour acheter la totalité des actions du capital-actions de la société A, soit le 1er décembre.
En vertu de l'alinéa 251(5)b), pour l'application de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7) de la Loi, la personne qui, à un moment donné, en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non à des actions du capital-actions d'une société ou de les acquérir ou d'en contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle était propriétaire des actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier.
Par conséquent, selon les informations que vous nous avez soumises à l'égard de la présente situation, la société B serait réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société A que si elle était propriétaire des actions. Nous comprenons que l'offre d'achat viserait la totalité des actions du capital-actions de la société A. Ainsi, la société B serait réputée contrôler la société A en vertu de l'alinéa 251(5)b).
Cette présomption servirait à déterminer si la société A serait une SPCC, selon la définition de cette expression au paragraphe 125(7). Cependant, même si la société B serait réputée contrôler la société A, la Loi ne contient aucune disposition prévoyant que la société Publique cesserait de contrôler la société A aux fins de déterminer si la société A serait une SPCC, telle que définie au paragraphe 125(7).
C'est d'ailleurs ce que la Cour canadienne de l'impôt indiquait dans le passage suivant de l'affaire Ekamant c. La Reine 2009 DTC 1271 [2009 TCC 408]:
« [23] L'argument de l'avocat d'Ekamant selon lequel la présomption créée par l'alinéa 251(5)b) détermine qui contrôle Ekamant est mal fondé parce que cette fiction légale n'est pas pertinente, dans les circonstances de ces appels, aux fins de l'application de la définition de société privée sous contrôle canadien se trouvant au paragraphe 125(7) de la Loi pour déterminer si les trois actionnaires américains contrôlaient Ekamant durant la période pertinente. En quelque sorte, il peut exister de façon simultanée deux personnes ou groupes de personnes distincts qui sont en position de contrôle relativement à une société : ceux déterminés en fonction de la réalité et ceux déterminés en fonction de la fiction légale. La fiction créée par l'alinéa 251(5)b) de la Loi ne dit pas que les détenteurs réels des actions qui sont l'objet du droit d'option sont réputés ne plus être les propriétaires de ces actions ou qu'ils sont réputés ne plus contrôler la société. Tel est le point de vue adopté par le président Jackett de la Cour de l'Échiquier à l'annexe de ses motifs dans Viking Food Products Ltd. v. Minister of National Revenue, 67 DTC 5067, à la page 5073
»
Ainsi, dans la présente situation, la société A ne deviendrait pas une SPCC au moment de la signature de l'offre d'achat faite par la société B puisqu'elle serait toujours contrôlée par la société Publique à ce moment. La société A ne devenant pas une SPCC et ne cessant pas de l'être à ce moment, les conditions d'application du paragraphe 249(3.1) ne seraient pas satisfaites au moment de la signature de l'offre d'achat le 1er décembre.
Par ailleurs, le paragraphe 249(4) pourrait s'appliquer lorsque la société B acquerrait effectivement le contrôle de la société A en raison de l'acquisition de la totalité des actions du capital-actions de la société A, détenues par la société Publique.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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