Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Quelle est la nature des contrats conclus entre les parties? What is the nature of the contracts concluded between the parties?
2. Quel est le traitement fiscal du crédit et des frais résiduels découlant de la vente d'une automobile: a) pour l'employeur? b) pour l'employé? What is the income tax implications of a terminal credit and a teminal charge arising from the sale of the vehicle: a) for the employer? b) for the employee?
Position Adoptée: 1. Question de fait. Question of fact.
2. a) Le crédit résiduel réduit les frais de location et les frais résiduels augmentent les frais de location et ce, dans l'année de la remise de l'automobile au propriétaire. Toutefois, si des conditions sont réunies, l'employeur peut choisir de répartir ce montant au prorata sur la durée du bail. The terminal credit reduces the rental fees and the terminal charge increases the rental fees, in the year in which the vehicle was returned to the owner. However, if certain conditions are met, the employer can choose to apportion that amount on a prorated basis over the term of the lease.
2. b) Les avantages imposables pour l'employé au titre de frais pour droit d'usage et de frais de fonctionnement sont ajustés en conséquence, grâce à la formule prévue au paragraphe 6(2). The tax benefits for the employee under the standby charge and the automobile operating expense are adjusted accordingly through the formula provided under subsection 6(2).
Raisons: 1. Position antérieure de l'ARC. CRA's previous position.
2. Position antérieure de l'ARC. CRA's previous position.
XXXXXXXXXX
Cynthia Lynch, LL.L, M.Fisc
2014-051692
Le 7 février 2014
Monsieur,
Objet: Frais pour droit d'usage
La présente est en réponse à votre demande du 8 janvier 2014 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet cité en rubrique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Faits
Une société (« Employeur ») fournit des automobiles à certains employés dans le cadre de leur emploi. L'Employeur loue ces automobiles d'une autre société (« Société de location ») avec qui il n'a aucun lien de dépendance et chaque automobile est sujette à un bail d'une durée de XXXXXXXXXX ans. Il n'y a aucune restriction quant à l'usage personnel des automobiles par les employés.
Les baux entre l'Employeur et la Société de location prévoient que l'Employeur doit, à ses frais, maintenir une police d'assurance qui satisfait la Société de location. Les baux prévoient également ce qui suit:
l'Employeur doit maintenir les automobiles en bon état de fonctionnement;
en cas d'arrêt d'utilisation d'une automobile pour cas de force majeure, vol, accident ou toute autre cause, l'Employeur n'aura droit à aucune diminution de loyers;
l'Employeur s'engage à défendre les intérêts de la Société de location contre toute personne, autre que les créanciers de cette dernière, qui revendiquerait un droit sur l'automobile; et
en cas de défaut, la Société de location pourra notamment résilier le contrat sur simple avis par courrier recommandé et exiger la remise de l'automobile.
Les baux prévoient que les lois du Québec s'appliquent aux litiges découlant du contrat.
À l'échéance d'un bail, l'Employeur remet l'automobile louée à la Société de location qui se charge de la vente. Lorsque le produit de la vente excède la « valeur résiduelle » de l'automobile prévue au bail, la différence est remise à l'Employeur (« Crédit résiduel »). Lorsque le produit de la vente est inférieur à la valeur résiduelle, l'Employeur doit rembourser la différence à la Société de location (« Frais résiduels »).
Selon la définition au bail, la valeur résiduelle représente la valeur comptable de l'automobile à l'expiration du bail ou à la date de résiliation du contrat. Cette valeur est déterminée à la signature d'un bail selon le kilométrage estimé pour le poste de l'employé. D'après notre compréhension, elle sera toujours fixée entre XXXXXXXXXX% et XXXXXXXXXX% de la valeur initiale de l'automobile, soit une dépréciation totale de XXXXXXXXXX% à XXXXXXXXXX% pour un bail de XXXXXXXXXX mois. Les loyers mensuels pour une automobile sont basés sur sa dépréciation répartie sur la durée du bail.
Questions
Bien que vous nous ayez posé certaines questions dans le cadre de votre demande, nous avons jugé bon les reformuler afin de mieux cibler notre analyse. Voici les questions auxquelles nous nous proposons de répondre :
1- Quelle est la nature des contrats conclus entre l'Employeur et la Société de location?
2- Quel est le traitement fiscal du Crédit résiduel ou des Frais résiduels découlant de la vente d'une automobile par la Société de location :
a. Pour l'Employeur?
b. Pour l'employé?
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Dans la publication Nouvelles Techniques No. 21 du 13 juin 2001, l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a annoncé qu'en tenant compte de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Shell Canada Limitée c. Canada (footnote 1), notre position est, qu'en l'absence d'un trompe-il, la question de savoir si un contrat entre deux parties est une convention de bail ou un contrat de vente pour fins fiscales doit être résolue selon les rapports juridiques créés par les termes de l'entente plutôt que par l'appréciation de la réalité économique sous-jacente.
Par conséquent, en l'absence d'un trompe-l'il, nous sommes d'avis que pour les fins de la Loi, une convention de bail est une convention de bail et qu'un contrat de vente est un contrat de vente. Cependant, malgré les obligations juridiques des parties à un contrat, la disposition générale anti-évitement pourrait être utilisée dans les cas d'opérations dont découle un abus dans l'application des dispositions de la Loi. Ainsi, nous sommes d'avis qu'une nouvelle qualification n'est possible que lorsque la désignation de l'opération par le contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables. En l'espèce, nous soulignons le fait que la détermination de la nature des liens contractuels qui existent entre l'Employeur et la Société de location en est une de faits et de droit qui devra être examinée par les parties
Lorsqu'un employeur fournit une automobile à un employé dans le cadre de son emploi, deux types d'avantages imposables peuvent se refléter dans le revenu de l'employé, soit un avantage au titre des frais pour droit d'usage et un avantage au titre des frais de fonctionnement. L'avantage relatif aux frais pour droit d'usage est calculé selon l'alinéa 6(1)e) et le paragraphe 6(2) alors que l'avantage relatif aux frais de fonctionnement est calculé aux termes de l'alinéa 6(1)k).
Le calcul de l'avantage pour droit d'usage d'une automobile louée par l'Employeur s'effectue selon la formule A/B x [2/3 x (E-F)], telle que prévue au paragraphe 6(2). L'élément E réfère aux frais de location qu'il est raisonnable pour l'Employeur de payer à la Société de location pour la période pendant laquelle l'automobile est mise à la disposition d'un employé.
Si toutes les conditions de l'alinéa 6(1)k) sont rencontrées, le montant de l'avantage relatif aux frais de fonctionnement sera égal à la moitié des frais pour droit d'usage, calculés selon le paragraphe 6(2), moins les frais de fonctionnement de l'automobile qui sont remboursés par l'employé à l'employeur pendant l'année ou lors des 45 jours suivant la fin de l'année.
Lorsque l'Employeur remet une automobile à la Société de location, généralement à la fin du bail, il devra payer les Frais résiduels ou il recevra un Crédit résiduel, dépendant du montant obtenu par la Société de location lors de la vente de l'automobile. À prime abord, ce montant doit augmenter ou réduire, jusqu'à concurrence de zéro seulement, les frais de location pour l'Employeur pour l'année de la remise de l'automobile.
Alternativement, l'Employeur peut faire un prorata du Crédit résiduel ou des Frais résiduels sur les années du bail, à condition que l'employé y ait consenti et qu'aucune des années du bail ne soit prescrite aux termes de la Loi. Ce choix de l'Employeur se reflétera dans le calcul des avantages imposables de l'employé par le biais de l'élément E de la formule décrite plus tôt. Le calcul des avantages relatifs aux frais pour droit d'usage et frais de fonctionnement sera donc ajusté selon la méthode choisie par l'Employeur.
Ces deux méthodes de calcul sont décrites au chapitre 2 du guide T4130, Guide de l'employeur Avantages et allocations imposables, que vous trouverez à l'adresse http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4130/t4130-f.html.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section II des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 [1999] 3 R.C.S. 622.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2014
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2014