Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Tax consequences for an individual shareholder relating to the declaration of a taxable dividend by a taxable Canadian corporation and the recording of such dividend through journal entries.
Position Adoptée: Previous positions.
Raisons: Dividends are taxed at the individual shareholder level when they are received. In itself, a journal entry would not represent an amount paid and received for the declaration of the dividend. Accounting documents or entries serve only to reflect transactions. It is the reality of the facts that determines the true nature and substance of transactions.
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2013-051576
M. Séguin
Le 30 janvier 2014
Monsieur,
Objet : Traitement fiscal de dividendes
La présente est en réponse à votre lettre du 19 décembre 2013 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement au traitement fiscal de dividendes déclarés par une société dans le cadre de certaines situations hypothétiques que vous décrivez sommairement.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») ou à une de ses composantes.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions législatives contenues dans la Loi. Cela n'a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
1) Situations hypothétiques présentées
Une société canadienne imposable (la « Société ») aurait un exercice qui se termine le 30 juin de chaque année. Un dividende de 30 000 $ aurait été déclaré selon les états financiers de Société se terminant le 30 juin 2012. Un seul actionnaire détiendrait la totalité des actions du capital-actions de Société. Nous prenons comme hypothèse que l'unique actionnaire de Société serait un particulier (autre qu'une fiducie qui est un organisme de charité enregistré) et que le dividende en question présenté ci-dessous aurait été un « dividende imposable » au sens du paragraphe 89(1). Nous prenons aussi comme hypothèse que le dividende en question présenté ci-dessous dans chaque situation n'aurait pas été un « dividende déterminé » au sens du paragraphe 89(1) et que l'on n'aurait pas été en présence d'un « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » au sens du paragraphe 260(1) ou d'un « mécanisme de transfert de dividendes » au sens du paragraphe 248(1). Enfin, nous prenons comme hypothèse pour vos questions d) et e) ci-dessous que le prêt consenti par l'actionnaire à Société et le prêt consenti par Société à l'actionnaire seraient des prêts en bonne et due forme.
Vous posez votre question relativement aux cinq situations suivantes :
a) Le dividende de 30 000 $ aurait été entièrement versé en argent durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
b) Le dividende de 30 000 $ aurait été entièrement versé en argent durant la période du 1er juillet au 31 décembre 2011.
c) Le dividende de 30 000 $ aurait été versé selon la façon et les dates suivantes :
- 10 000 $ versé en argent dans la période du 1er juillet au 31 décembre 2011;
- 20 000 $ versé en argent dans la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
d) Le dividende n'aurait pas été versé en argent. Il aurait plutôt fait l'objet d'une écriture aux livres qui serait venue augmenter un prêt qu'aurait consenti l'actionnaire à Société.
e) Le dividende n'aurait pas été versé en argent. Il aurait plutôt fait l'objet d'une écriture aux livres qui serait venue diminuer un emprunt que Société aurait contracté auprès de l'actionnaire.
2) Votre question
Vous demandez, pour chacune des situations, quel serait le traitement fiscal pour l'actionnaire de Société qui recevrait ledit dividende.
3) Nos commentaires
Règle générale, le bénéficiaire de dividendes imposables reçus d'une société résidant au Canada doit inclure un montant dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu de l'alinéa 12(1)j) et du paragraphe 82(1). Un dividende peut, par ailleurs, être déclaré et ne pas être versé immédiatement. L'actionnaire ne peut donc pas être considéré avoir reçu le dividende tant qu'il n'est pas versé. La question de savoir si une somme constitue une « somme reçue » est une question de fait qui doit être résolue en tenant compte de toutes les circonstances et particularités de chaque cas.
Pour la situation a) présentée ci-dessus, le dividende imposable de 30 000 $ déclaré par Société qui aurait été entièrement versé en argent devrait être inclus dans le calcul du revenu de son actionnaire, pour son année d'imposition se terminant le 31 décembre 2012, en vertu de l'alinéa 82(1)a) puisqu'il est effectivement reçu par l'actionnaire au cours de l'année civile 2012. De plus, l'actionnaire devrait inclure 25 %, soit 7 500 $, dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition 2012 en vertu de l'alinéa 82(1)b), à titre de « majoration pour dividende ». L'actionnaire pourrait enfin réclamer un crédit d'impôt d'un montant égal aux 2/3 de la majoration calculée ci-dessus, soit 5 000 $.
Pour la situation b) présentée ci-dessus, les conséquences fiscales pour l'actionnaire seraient les mêmes sauf que l'imposition aurait lieu dans l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 2011 plutôt que dans l'année d'imposition 2012, puisque le dividende aurait été entièrement versé en argent en 2011 et aurait donc effectivement été reçu par l'actionnaire en 2011.
Pour la situation c) présentée ci-dessus, du dividende imposable de 30 000 $ déclaré par Société, le 10 000 $ versé en argent dans la période du 1er juillet au 31 décembre 2011 devrait être inclus dans le calcul du revenu de son actionnaire, pour son année d'imposition 2011, en vertu de l'alinéa 82(1)a) puisque le montant de 10 000 $ aurait effectivement été reçu par l'actionnaire en 2011. De plus, l'actionnaire devrait inclure 25 %, soit 2 500 $, dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition 2011 en vertu de l'alinéa 82(1)b), à titre de « majoration pour dividende ». L'actionnaire pourrait enfin réclamer un crédit d'impôt un montant égal aux 2/3 de la majoration calculée ci-dessus, soit 1 667 $. Pour ce qui du 20 000 $ versé en argent dans la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, il devrait être inclus dans le calcul du revenu de son actionnaire, pour son année d'imposition 2012, en vertu de l'alinéa 82(1)a) puisque le montant de 20 000 $ aurait effectivement été reçu par l'actionnaire en 2012. De plus, l'actionnaire devrait inclure 25 %, soit 5 000 $, dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition 2012 en vertu de l'alinéa 82(1)b), à titre de « majoration pour dividende ». L'actionnaire pourrait enfin réclamer un crédit d'impôt d'un montant égal aux 2/3 de la majoration calculée ci-dessus, soit 3 333 $.
Quant aux situations d) et e) qui impliqueraient des écritures aux livres, nous vous référons à l'interprétation technique 9823175 où notre Direction a fait les commentaires suivants :
(Traduction)
Nous sommes d'accord qu'une écriture de journal enregistrant un crédit au compte de prêt d'un actionnaire ne constitue pas en soi un paiement de salaire ou de dividende et n'a pas pour effet de rendre l'opération légalement valide. Toutefois, d'autres preuves, comme la documentation appropriée des procès-verbaux d'une réunion des administrateurs et les feuillets T4 ou T5 indiquant le montant approprié pourraient démontrer qu'un paiement a été effectué. Quand un crédit au compte de prêt d'un actionnaire ou une réduction de la dette d'un actionnaire représentent le paiement d'un salaire ou d'un dividende, le montant considéré avoir été reçu par l'actionnaire à titre de boni ou dividende sera égal au montant crédité ou au montant qui réduit la dette de l'actionnaire, selon le cas.
La Cour suprême du Canada dans la décision Hickman Motors Ltd. c. La Reine, 97 DTC 5363, souligne aussi le rôle accessoire des entrées comptables, comme suit:
87. ... Il est bien établi en droit que des documents comptables ou des entrées comptables servent uniquement à rapporter des opérations et que c'est la réalité des faits qui établit la nature et la substance véritables des opérations: Vander Nurseries Inc. c. La Reine, 95 DTC 91 (C.C.I.); Mountwest Steel Ltd. c. La Reine (1994), 2 G.T.C. 1087 (C.C.I.); Uphill Holdings Ltd. c. M.R.N., 93 DTC 148 (C.C.I.); M.N.R. c. Wardean Drilling Ltd., 69 DTC 5194 (C. de l'É.); M.N.R. c. Société coopérative agricole de la vallée d'Yamaska, 57 DTC 1078 (C. de l'É.). ...
La citation suivante de la cause Ed Sinclair Construction & Supplies Ltd. et al. c. M.R.N., 92 DTC 1163 (C.C.I.), démontre également l'incertitude qu'il peut y avoir avec les écritures de journal. Le juge devait décider si le seul fait qu'une somme soit inscrite dans un compte de prêt par une écriture comptable était en soi une preuve qu'elle avait été reçue. Pour ce faire, il s'en est remis aux commentaires de lord Brampton dans l'affaire Gresham Life Society Co. Ltd. c. Bishop, (1902) 4 TC 464, comme suit:
Une simple inscription comptable dans un compte de prêts ne constitue pas en soi un événement imposable, à moins de l'existence de quelque chose de plus, un reçu par exemple. Dans l'affaire Gresham Life Society Co. Ltd. v. Bishop, (1902) 4 TC 464, à la page 476, lord Brampton s'est prononcé en ces termes:
- (Traduction)
Votre Honneur, je conviens avec la Cour d'appel qu'une somme d'argent peut être reçue de plus d'une façon, p. ex. au moyen du transfert d'argent ou d'un titre négociable ou de tout autre document qui représente et produit de l'argent, et qui est considéré comme tel par les hommes d'affaires. Même un règlement dans un compte peut équivaloir à la réception d'une somme d'argent, bien qu'il n'y existe aucun mouvement monétaire; et, moi-même, je ne suis pas disposé à dire que ce qui est, pour les hommes d'affaires, l'équivalent de la réception d'une somme d'argent ne constitue pas une réception au sens de la loi que Votre Honneur doit interpréter. Pour qu'il y ait réception d'une chose, il doit y avoir une personne qui reçoit et une personne de laquelle elle reçoit ainsi que quelque chose que la première reçoit de la seconde; dans ce cas-ci, ce quelque chose doit être une somme d'argent. Une simple inscription dans un compte qui ne représente pas cette opération ne prouve aucune réception, même si elle peut avoir par ailleurs une certaine valeur.
Par conséquent, la documentation nécessaire doit être présente dans une situation pour supporter que, dans les faits et sur le plan juridique, un dividende a effectivement été payé par la société et reçu par l'actionnaire. À cet égard, les écritures aux livres sont accessoires et ne servent qu'à rapporter des opérations. Dans la mesure où il est établi qu'un dividende a effectivement été payé par la société et reçu par l'actionnaire, ce dividende serait imposé sur une base de réception au niveau de l'actionnaire qui est un particulier selon les principes généraux ci-dessus mentionnés.
En terminant, nous vous référons à l'interprétation technique 2007-0229311I7 où les faits de la situation présentée ne permettaient pas de conclure qu'en vertu des écritures comptables, un dividende en capital avait été effectivement reçu par une société.
En espérant que ces commentaires puissent vous être utiles, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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