Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether an accounting journal entry recording a dividend as an amount payable to a shareholder is sufficient to consider the dividend received by the shareholder
Position: No.
Reasons: Existing CRA position.
Le 14 juin 2007
Madame Samia Nehmé, CGA Section des réorganisations des Vérification PME/SME Audit sociétés et de l'industries des
BSF de Montréal ressources
305, boul. René-Lévesque Ouest Marc LeBlond
Montréal QC H2Z 1A6 (613) 946-3261
2007-022931
Dividende en capital
La présente est en réponse à votre courriel du 29 mars 2007 dans lequel vous nous demandez nos commentaires sur le sujet mentionné en rubrique dans la situation décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La situation
1. Monsieur A est l'unique actionnaire d'une société (ci-après "SocM"). SocM possède toutes les actions en circulation du capital-actions d'une autre société (ci-après "SocF"). SocM et SocF sont des "sociétés privées", au sens prévu au paragraphe 89(1).
2. Le XXXXXXXXXX, SocF a déclaré un dividende à SocM de XXXXXXXXXX $ égal au montant de son "compte de dividendes en capital" (ci-après "CDC"), au sens prévu au paragraphe 89(1), immédiatement avant que le dividende ne soit devenu payable, et a fait le choix, en vertu du paragraphe 83(2), selon les modalités et le formulaire (T2054) réglementaires, relativement au montant total dudit dividende pour qu'il soit réputé être un dividende en capital (ci-après "Dividende en capital de SocF").
3. Selon SocM, le dividende déclaré par SocF de XXXXXXXXXX $ peut être inclus dans son CDC en vertu de l'alinéa b) de la définition de CDC.
4. Le XXXXXXXXXX, SocM a déclaré un dividende à Monsieur A de XXXXXXXXXX $ qui selon SocM était égal au montant de son CDC, immédiatement avant que le dividende soit devenu payable et a fait le choix, en vertu du paragraphe 83(2), selon les modalités et le formulaire (T2054) réglementaires, relativement au montant total dudit dividende pour qu'il soit réputé être un dividende en capital (ci-après "Choix de dividende en capital").
5. À la suite d'une vérification, l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'" ARC ") a établi à l'égard du dividende déclaré par chacune de SocM et SocF, respectivement, le XXXXXXXXXX, que: (i) le dividende déclaré n'a pas été enregistré dans les livres comptables de SocM et SocF; et (ii) le dividende déclaré n'a pas impliqué une sortie de fonds pour SocM et SocF.
6. Ayant été informé de ce qui précède, le représentant de SocM et SocF a modifié les états financiers des deux sociétés pour refléter les écritures comptables suivantes :
SocF
Dividende XXXXXXXXXX $
Dû à société mère XXXXXXXXXX $
SocM
À recevoir de personnes apparentées XXXXXXXXXX $
Dû à l'actionnaire XXXXXXXXXX $
7. Votre bureau a informé SocM, par lettre, qu'elle a fait un Choix de dividende en capital excédentaire de XXXXXXXXXX $ et qu'elle devrait donc payer un impôt de la partie III relativement à ce montant, en vertu du paragraphe 184(2).
Votre analyse et vos Questions
À votre avis, "le dividende en capital n'a pas été versé par la filiale [SocF] et n'a donc pas été reçu par la société mère [SocM]. La société mère [SocM] n'aurait pas dû rajouter à son solde de CDC le dividende en capital déclaré par la filiale [SocF] puisqu'elle ne l'a pas reçu. En versant un dividende en capital, la société mère [SocM] a versé un montant excédant son solde de CDC ce qui la rend assujettie à l'impôt de la partie III sur l'excédent versé."
En premier lieu, vous nous demandez si, dans la situation donnée, SocM peut ajouter dans son CDC le montant du Dividende en capital de SocF qui fut déclaré le XXXXXXXXXX. La question sous-jacente à cette question est de savoir si le seul fait d'enregistrer les écritures comptables mentionnées au numéro 6 ci-dessus suffit pour considérer que SocM a reçu un Dividende en capital de SocF aux fins de l'application de la définition de CDC.
Vous nous demandez ensuite, s'il est justifié dans la situation soumise de soumettre SocM à l'impôt de la partie III à l'égard de son dividende en capital du XXXXXXXXXX. En dernier lieu, vous nous demandez si, dans la situation que vous nous avez présentée, chacune de SocF et SocM peut révoquer (annuler) le dividende déclaré, respectivement, le XXXXXXXXXX, qui demeure impayé, le cas échéant.
Réponse à la question 1
Nous partageons votre avis que, dans la situation donnée, SocM ne peut pas ajouter dans son CDC le montant du Dividende en capital de SocF. Nos conclusions sont fondées sur les observations suivantes.
Lorsqu'il s'agit de calculer le montant du CDC d'une société, à un moment donné, l'alinéa b) de la définition de CDC demande de tenir compte, notamment, des dividendes en capital reçus par la société, comme suit;
S'agissant du compte de dividendes en capital d'une société, à un moment donné, l'excédent éventuel du total des montants suivants:
a) [...[
b) les sommes dont chacune constitue une somme reçue par la société au cours de la période, à titre de dividende versé sur une action du capital-actions d'une autre société, somme qui, en vertu du paragraphe 83(2), n'a pas été incluse dans le calcul du revenu de la société;
[...]
[Soulignement ajouté]
La question de savoir si une somme constitue une "somme reçue" est une question de fait qui doit être résolue en tenant compte de toutes les circonstances et particularités de chaque cas.
Dans les motifs rendus pour la majorité dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada Hickman Motors Ltd c La Reine, [1997] A.C.S. no 62, No du greffe: 24994 (citation DTC : 97 DTC 5363, à la page 5375), le juge L'Heureux-Dubé énonce clairement le rôle accessoire des entrées comptables, comme suit:
¶ 87. ... Il est bien établi en droit que des documents comptables ou des entrées comptables servent uniquement à rapporter des opérations et que c'est la réalité des faits qui établit la nature et la substance véritables des opérations: Vander Nurseries Inc. c. La Reine, 95 DTC 91 (C.C.I.); Mountwest Steel Ltd. c. La Reine (1994), 2 G.T.C. 1087 (C.C.I.); Uphill Holdings Ltd. c. M.R.N., 93 DTC 148 (C.C.I.); M.N.R. c. Wardean Drilling Ltd., 69 DTC 5194 (C. de l'É.); M.N.R. c. Société coopérative agricole de la vallée d'Yamaska, 57 DTC 1078 (C. de l'É.). ...
[Soulignement ajouté]
L'ARC mentionne, dans la publication Nouvelles techniques n° 14 Archivée - le 9 décembre 1998, que le simple fait d'enregistrer une somme à payer au moyen d'une écriture comptable en soi n'est pas suffisant pour qu'un montant soit "porté au crédit" d'une personne, pour l'application du paragraphe 212(1), comme suit:
Le Ministère a pour position que la somme à payer, indépendamment du fait qu'elle est payable sur demande et que le débiteur a les moyens de la payer si cela lui est demandé, n'est pas "portée au crédit", pour l'application du paragraphe 212(1) de la Loi, du simple fait qu'elle est enregistrée au moyen d'une écriture de journal.
[Soulignement ajouté]
À notre avis, le seuil à rencontrer pour qu'une somme à payer soit considérée " reçue " est sans l'ombre d'un doute plus élevé que celui relatif au critère de "portée au crédit".
De plus, dans l'affaire Prosperous Investments Ltd. c. Canada, [1992] A.C.I. no 6, Nos du greffe 86-1338(IT), 83-72(IT), 86-1337(IT) et 86-1336(IT), (citation DTC: Ed Sinclair Construction & Supplies Ltd., Prosperous Investments Ltd., and Edward Sinclair v. The Minister of National Revenue, 92 DTC 1163, à la page 1169), Bowman J.C.C.I. a eu à décider si le seul fait qu'une somme soit inscrite dans un compte de prêt par une écriture comptable était en soi une preuve qu'elle avait été reçue. Pour ce faire, il s'en est remis aux commentaires de lord Brampton dans l'affaire Gresham Life Society Co. Ltd. v. Bishop, (1902) 4 TC 464, comme suit:
Une simple inscription comptable dans un compte de prêts ne constitue pas en soi un événement imposable, à moins de l'existence de quelque chose de plus, un reçu par exemple. Dans l'affaire Gresham Life Society Co. Ltd. v. Bishop, (1902) 4 TC 464, à la page 476, lord Brampton s'est prononcé en ces termes:
[TRADUCTION]
Votre Honneur, je conviens avec la Cour d'appel qu'une somme d'argent peut être reçue de plus d'une façon, p. ex. au moyen du transfert d'argent ou d'un titre négociable ou de tout autre document qui représente et produit de l'argent, et qui est considéré comme tel par les hommes d'affaires. Même un règlement dans un compte peut équivaloir à la réception d'une somme d'argent, bien qu'il n'y existe aucun mouvement monétaire; et, moi-même, je ne suis pas disposé à dire que ce qui est, pour les hommes d'affaires, l'équivalent de la réception d'une somme d'argent ne constitue pas une réception au sens de la loi que Votre Honneur doit interpréter. Pour qu'il y ait réception d'une chose, il doit y avoir une personne qui reçoit et une personne de laquelle elle reçoit ainsi que quelque chose que la première reçoit de la seconde; dans ce cas-ci, ce quelque chose doit être une somme d'argent. Une simple inscription dans un compte qui ne représente pas cette opération ne prouve aucune réception, même si elle peut avoir par ailleurs une certaine valeur.
[Soulignement ajouté]
À notre avis, pour les raisons données ci-dessus, dans la situation que vous nous avez présentée, le simple fait d'inscrire les écritures comptables décrites au numéro 6 ci-dessus ne constitue pas en soi le paiement d'un dividende de XXXXXXXXXX $ tant par SocF que par SocM. Il s'ensuit donc, et nous partageons votre avis à cet égard, que SocM ne peut tenir compte dudit dividende dans le calcul du montant de son CDC immédiatement avant que les administrateurs de SocM ont déclaré le dividende de XXXXXXXXXX $ à Monsieur A (le XXXXXXXXXX).
Veuillez noter cependant qu'un dividende peut être payé par une société et reçu par son bénéficiaire sans mouvement monétaire, par exemple, par l'émission d'un billet à demande qui est accepté comme paiement absolu par la personne qui le reçoit.
À ce sujet, la position de l'ARC est décrite au numéro 15 du Bulletin d'interprétation IT-109R2 - Sommes impayées (23 avril 1993), comme suit:
Problèmes concernant l'article 78
15. Certains des problèmes soulevés par l'article 78 et la pratique du Ministère à leur égard sont traités ci-dessous.
a) ....
b) Paiement par billet à ordre
Aux fins de l'article 78, un billet à ordre ordinaire est considéré comme une promesse de payer une dette à une date ultérieure et non comme le paiement de la dette à la date d'émission du billet. Il en est ainsi à moins que l'accord entre les parties ne précise que le billet a été accepté comme paiement absolu.
[Soulignement ajouté]
Par ailleurs, les passages suivants de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Banner Pharmacaps NRO Ltd. c. Canada, [2003] A.C.F. no 1440, (citation DTC: 2003 DTC 5642, à la page 5644) font ressortir entre autres qu'un dividende peut également être payé au moyen de l'émission d'un billet notamment lorsque la résolution par laquelle le dividende est déclaré énonce en des termes clairs qu'un dividende devait être payé au moyen de l'émission d'un billet, comme suit:
¶ 7 Deuxièmement, avec égards, nous ne souscrivons pas à la conclusion du juge de la Cour de l'impôt selon laquelle, en droit, un dividende ne peut pas être payé au moyen de l'émission d'un billet. L'effet juridique de l'émission d'un billet dépend de tous les faits pertinents, dont le plus important est l'intention de la personne qui a établi le billet telle qu'elle est déterminée par la preuve. Ainsi, dans certains cas, un billet peut établir l'existence d'une dette qui doit être acquittée dans l'avenir. Dans d'autres cas, l'émission d'un billet peut en soi constituer le paiement d'une obligation particulière.
¶ 8 Dans le contexte de la présente affaire, l'élément de preuve le plus important est la résolution par laquelle le dividende est déclaré. Il faut présumer que cette résolution exprime l'intention de Banner Canada parce qu'il n'existe aucune preuve contraire. La résolution énonce en des termes fort clairs qu'un dividende d'un montant de 5 647 775 $ devait être payé à la date de la résolution, et que le dividende devait être payé au moyen de l'émission d'un billet libellé à ce montant. Étant donné que le billet a de fait été émis comme l'exigeait la résolution, il est impossible de conclure que le dividende n'a pas été payé au moment où il était censé l'être, le 15 février 1996. Il s'ensuit que Banner était tenue d'inclure le montant du dividende dans son revenu pour son année d'imposition 1996.
[Soulignement ajouté]
Réponse à la question 2
Nous sommes d'avis que techniquement SocM pourrait être soumise à l'impôt de la partie III de la Loi à l'égard du Choix de dividende en capital fait relativement à son dividende de XXXXXXXXXX $ déclaré le XXXXXXXXXX puisque les conditions prévues au paragraphe 184(2) sont rencontrées.
Le paragraphe 184(2) se lit comme suit:
184(2) Impôt sur les excédents résultant d'un choix - La société qui fait un choix en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) relativement au montant total d'un dividende payable par elle sur des actions d'une catégorie de son capital-actions doit payer, au moment du choix, un impôt en vertu de la présente partie égal aux 3/4 de l'excédent éventuel du montant total du dividende sur la partie de celui-ci réputée, selon l'un de ces paragraphes, être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital.
[Soulignement ajouté]
Dans la situation que vous nous avez présentée, les conditions prévues au paragraphe 184(2) sont rencontrées étant donné que SocM a validement fait un choix en vertu du paragraphe 83(2) relativement au montant total du dividende de XXXXXXXXXX $ payable par elle le XXXXXXXXXX sur les actions d'une catégorie de son capital-actions et que ce montant excède la partie de ce dividende de XXXXXXXXXX $ qui est réputée, en vertu du paragraphe 83(2), être un dividende en capital. Conséquemment, SocM pourrait être sujette à un impôt de 75% du montant du dividende de XXXXXXXXXX $, en vertu du paragraphe 184(2).
Naturellement, SocM pourrait éviter l'impôt de la partie III de la Loi en faisant le choix prévu au paragraphe 184(3) selon les modalités réglementaires au plus tard un jour qui tombe dans les 90 jours suivant du jour de la mise à la poste de l'avis de cotisation relatif à l'impôt qui serait par ailleurs payable en vertu de la partie III de la Loi.
De plus, en vertu de l'alinéa 12(1)j) et du paragraphe 82(1), pour que Monsieur A ait à s'imposer sur le dividende distinct imposable réputé en vertu de l'alinéa 184(3)c), il doit avoir reçu le dividende en question. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le simple fait d'inscrire les écritures comptables décrites au numéro 6 ci-dessus ne constitue pas en soi le paiement par SocM et la réception par Monsieur A d'un dividende de XXXXXXXXXX.
En terminant, il est entendu que les politiques et procédures administratives de l'ARC relatives à l'application de la partie III de la Loi devraient être prises en compte lors du traitement d'un dossier tel que celui de la situation donnée.
Réponse à la question 3
À notre avis, dans la situation que vous nous avez présentée, SocF et SocM ne peuvent pas révoquer (annuler) les dividendes que leurs administrateurs ont déclarés, respectivement, le XXXXXXXXXX, et qui demeures impayés.
La réponse à cette dernière question est fondée sur les mêmes observations que celles que nous avons faites XXXXXXXXXX dans une situation pratiquement identique à la vôtre. Un dividende déclaré ne peut être révoqué principalement parce que les principes généraux de droit corporatif relatif aux dividendes prévoient qu'une société ou ses actionnaires ne peuvent pas réduire ou révoquer (annuler) validement un dividende déclaré,1 et que la déclaration d'un dividende par une compagnie par actions est une question d'administration et du ressort du conseil d'administration, à moins qu'il n'y ait un règlement adopté par les actionnaires limitant ce pouvoir.2 Par ailleurs, il semble que le bénéficiaire d'un dividende impayé puisse renoncer à celui-ci.3
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'ARC . De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera alors envoyée.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous remercions d'avoir soumis ces questions à notre attention. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
ENDNOTES
1 Maurice Martel et Paul Martel, Les aspects juridiques de la compagnie au Québec, 2e éd., Tome 1, Montréal, Publications les Affaires.
2 Denault c. Stewart, Denault & Co., (1918) 54 C.S. 209.
3 Ludlow c. McMillan, [1990] B.C.J. No 1817 (S.C.), un arrêt de la Cour suprême provinciale de la Colombie-Britannique.
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