Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Est-ce qu'un montant versé à une personne non-résidente au titre d'une redevance afférent à un droit d'auteur sur une oeuvre musicale est exempté de l'impôt de la Partie XIII en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(vi)? 2) Si oui, est-ce que le paragraphe 212(5) s'applique lorsque la redevance se rapporte à une oeuvre musicale produite dans le contexte d'un film cinématographique?
Position Adoptée: 1) Oui. 2) Question de fait.
Raisons: 1) Une redevance afférent à un droit d'auteur sur une oeuvre musicale n'est pas assujetti à la retenue d'impôt de la Partie XIII aux termes du sous-alinéa 212(1)d)(vi). 2) Si les faits démontraient que le montant de redevance a été versé spécifiquement au titre ou en paiement intégral ou partiel d'un droit d'auteur concernant la production ou la reproduction de l'oeuvre musicale, il serait exclu du champ d'application du paragraphe 212(5) LIR même si l'oeuvre musicale a été produite ou reproduite dans le contexte d'un film cinématographique.
XXXXXXXXXX
Marie-Hélène Chouinard
B.A.A. L.L.M. Fisc.
2013-051429
Le 1er mai 2014
Objet : Redevances à l'égard d'un droit d'auteur sur une oeuvre musicale utilisée dans une production cinématographique.
La présente vise à répondre à votre courriel du 2 décembre 2013 dans lequel vous nous demandiez notre avis quant à l'application de la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.), telle qu'amendée (la « LIR ») et de la Convention fiscale Canada-Belgique (la « Convention ») à un paiement effectué par une société résidente du Canada en faveur d'une personne non-résidente du Canada et résidente de la Belgique à titre de redevance pour un droits d'auteur concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre musicale utilisée dans une production cinématographique.
Plus précisément, vous nous demandez les deux questions suivantes :
1. Est-ce que le paiement est exclu de l'application de l'impôt de la Partie XIII LIR?
2. Dans l'optique où l'impôt de la Partie XIII LIR s'appliquerait au paiement, est-ce que l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'Article 12 de la Convention s'appliquerait de manière à ce que le Paiement soit exempt de ce dit impôt?
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la LIR et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Nos commentaires
En réponse à une question qui a été posé dans le cadre de la table ronde du Colloque de 2011 sur la fiscalité internationale de l'Association fiscale internationale canadienne (document E-2011-0404511C6), l'ARC a mentionné que l'exception prévue au sous alinéa 212(1)d)(vi) s'appliquait de manière à soustraire de l'application de l'impôt de la Partie XIII toute somme qu'une personne résidant au Canada paie à une personne non-résidente ou porte à son crédit au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une redevance ou d'un paiement semblable à l'égard d'un droit d'auteur au titre de la production ou de la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sauf si cette somme est visée par le paragraphe 212(5).
Ce commentaire représente toujours, à ce jour, notre position. Ainsi, en l'espèce, en autant que le paiement soit afférent à un droit d'auteur concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre musicale, celui-ci devrait être exclus du champ d'application de l'alinéa 212(1)d) LIR.
Par ailleurs, la question de savoir si un montant est versé au titre ou en paiement intégral ou partiel d'un droit d'auteur concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre musicale ou sur un film cinématographique est une question de fait qui peut seulement être répondue à la suite d'une analyse exhaustive de tous les éléments pertinents. Il nous est difficile de commenter sur l'application du paragraphe 212(5) LIR dans la situation que vous nous avez soumise puisque nous ne disposons pas de tous les faits pertinents et les circonstances entourant les opérations décrites dans votre demande. Cependant, nous sommes d'avis que si il était démontré dans les faits qu'un paiement a été versé spécifiquement au titre ou en paiement intégral ou partiel d'un droit d'auteur concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre musicale, il serait exclu du champ d'application du paragraphe 212(5) LIR même si l'oeuvre musicale a été produite ou reproduite dans le contexte d'un film cinématographique.
Compte tenu des commentaires que nous avons donnés relativement à l'application de l'impôt de la Partie XIII LIR, il ne nous apparait pas nécessaire d'émettre des commentaires supplémentaires sur l'application de la Convention.
En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d'agréer, Madame XXXXXXXXXX, nos salutations les meilleures.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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