Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: In the hypothetical situations described, whether subsection 55(2) would apply.
Position Adoptée: In the first situation, no because of the application of paragraph 55(3)(a). In the second situation, possibly yes.
Raisons: In the second situation, there may be a significant increase in interest described in subparagraphs 55(3)(a)(ii) and (v).
XXXXXXXXXX
2013-051402
M. Séguin
Le 3 janvier 2014
Monsieur,
Objet : Paragraphe 55(2) et alinéa 55(3)a)
La présente est en réponse à votre lettre du 12 mars 2013 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application potentielle du paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi») dans le cadre d'une situation hypothétique que vous décrivez sommairement. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions législatives contenues dans la Loi. Cela n'a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
1) Situation hypothétique présentée
M-1, E-1, E-2, E-3 et neveu seraient tous des résidents du Canada.
M-1 serait le père de E-1, E-2 et E-3.
E-1 serait la mère de neveu.
Opco, Gesco, GescoE3 et Neveu Inc. seraient toutes des sociétés privées sous contrôle canadien.
Une catégorie d'actions votantes et participantes du capital-actions de Gesco serait détenue en parts égales par Fiducie E-1, Fiducie E-2 et Fiducie E-3. Une catégorie d'actions non votantes et non participantes du capital-actions de Gesco serait détenue en parts égales par E-1, E-2 et E-3. M-1 détiendrait la totalité des actions d'une catégorie d'actions votantes et non participantes du capital-actions de Gesco, ce qui lui donnerait le contrôle de Gesco. Nous prenons comme hypothèse que la mise en place de l'actionnariat de Gesco ne ferait pas partie d'une série d'opérations qui comprendrait le dividende résultant d'un des rachats mentionnés ci-dessous.
Les actions ordinaires du capital-actions de GescoE3 seraient détenues en totalité par Fiducie E-3. E-3 détiendrait la totalité des actions d'une catégorie d'actions du capital-actions de GescoE3, ce qui lui donnerait le contrôle de GescoE3.
La totalité des actions du capital-actions de Neveu Inc. serait détenue par neveu.
Les actions ordinaires du capital-actions d'Opco seraient détenues de la façon suivante : 475 actions par Gesco, 475 actions par GescoE3 et 50 actions par Neveu Inc. Gesco détiendrait aussi 1 000 actions d'une catégorie d'actions votantes et non participantes du capital-actions d'Opco, ce qui lui donnerait le contrôle d'Opco. Chacune de Gesco et GescoE3 détiendrait aussi 1 500 000 actions de catégorie « D » du capital-actions d'Opco qui seraient non votantes, non participantes, avec un dividende mensuel non cumulatif de .5 %, rachetables au gré du détenteur au montant du capital versé plus une prime. Enfin, E-3 détiendrait 750 000 actions de catégorie « C » du capital-actions d'Opco qui seraient non votantes, non participantes, avec un dividende mensuel non cumulatif de .25 %, rachetables au gré du détenteur au montant du capital versé plus une prime.
Le revenu protégé en main attribuable aux actions de catégorie « D » du capital-actions d'Opco serait inférieur à la valeur de rachat de ces dernières. Le capital versé et le prix de base rajusté des actions « D » du capital-actions d'Opco seraient nominaux. Les actions de catégorie « D » du capital-actions d'Opco auraient été émises dans le contexte d'une transaction de gel au niveau d'Opco pour introduire un nouvel actionnaire dans Opco, soit neveu, par l'entremise de Neveu Inc.
Nous prenons comme hypothèse que le dividende qui serait réputé reçu en vertu du paragraphe 84(3) lors du rachat des actions de catégorie « D » du capital-actions d'Opco, dans les deux situations décrites, ne serait pas assujetti à l'impôt de la Partie IV. Nous prenons aussi comme hypothèse, dans la deuxième situation décrite, que le rachat des actions de catégorie « D » du capital-actions d'Opco ne ferait pas partie d'une série d'opérations qui comprendrait l'émission des actions ordinaires du capital-actions d'Opco en faveur de Neveu Inc. dans le cadre de la transaction de gel mise en place pour introduire neveu, par l'entremise de Neveu Inc., comme actionnaire d'Opco.
2) Questions
Vous demandez à l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») de confirmer votre interprétation relativement à l'application potentielle du paragraphe 55(2) si Gesco demande à Opco de procéder au rachat partiel ou complet des actions de catégorie « D » du capital-actions d'Opco détenues par Gesco.
Vous demandez aussi à l'ARC de confirmer votre interprétation relativement à l'application potentielle du paragraphe 55(2) si, dans une situation distincte de la première, GescoE3 demande à Opco de procéder au rachat partiel ou complet des actions de catégorie « D » du capital-actions d'Opco détenues par GescoE3.
Vous êtes d'avis que si Opco procède au rachat de ses actions de catégorie « D » de son capital-actions détenues par Gesco, le paragraphe 55(2) ne trouverait pas application en vertu de l'alinéa 55(3)a). En effet, il n'y aurait pas d'augmentation sensible de participation d'une personne non liée au bénéficiaire de dividende, Gesco. Vous indiquez que M-1 détiendrait le contrôle de Gesco et que Gesco contrôlerait Opco. Vous indiquez, de plus, que M-1 serait lié à Neveu Inc. et GescoE3. Par conséquent, vous concluez que le résultat du rachat partiel ou complet des actions de catégorie « D » du capital-actions d'Opco détenues par Gesco serait un dividende réputé reçu par Gesco en vertu du paragraphe 84(3), qui serait déductible par Gesco dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe 112(1).
Vous êtes d'avis que si Opco procède au rachat de ses actions de catégorie « D » de son capital-actions détenues par GescoE3, le paragraphe 55(2) trouverait application. En effet, il y aurait une augmentation sensible de participation d'un tiers non lié (Neveu Inc.) au bénéficiaire de dividende, GescoE3. Neveu Inc. augmenterait sa participation dans Opco suite au rachat et Neveu Inc. ne serait pas lié à GescoE3, le bénéficiaire de dividende. Vous concluez que le résultat du rachat partiel ou complet des actions de catégorie « D » du capital-actions d'Opco serait, compte tenu de l'application du paragraphe 55(2), un gain en capital pour GescoE3. GescoE3 pourrait produire une désignation en vertu de l'alinéa 55(5)f) de manière à bénéficier du revenu protégé en main attribuable aux actions de catégorie « D » du capital-actions d'Opco qu'elle détiendrait.
Le paragraphe 55(2) est une disposition anti-évitement qui a essentiellement pour but d'empêcher les réorganisations visant à utiliser des dividendes inter-sociétés déductibles, en vertu du paragraphe 112(1), dans le calcul du revenu imposable d'une société de sorte à réduire un gain en capital qui résulterait de la disposition d'une action du capital-actions d'une société. Si le paragraphe 55(2) trouve application, il a pour effet de réputer le dividende ne pas être un dividende. Le montant du dividende est alors réputé être le produit de disposition de l'action ou encore être un gain de la société pour l'année au cours de laquelle le dividende a été reçu de la disposition d'une immobilisation.
Lorsque l'exemption de l'alinéa 55(3)a) est applicable, le paragraphe 55(2) ne s'applique pas à un dividende reçu par une société. L'alinéa 55(3)a) s'applique dans la mesure où aucun des événements décrits aux sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v) ne s'est produit dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu. Ces événements « déclencheurs » décrits aux sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v) prévoient essentiellement qu'il ne doit pas y avoir de disposition de bien en faveur d'une personne non liée ou d'augmentation sensible de participation dans une société d'une personne non liée. À cet effet, une personne non liée est une personne (sauf le bénéficiaire de dividende) à laquelle le bénéficiaire de dividende n'est pas lié. De plus, la détermination du lien doit se faire immédiatement avant chacun des événements « déclencheurs ».
Dans la situation présentée, pour la première question, le bénéficiaire de dividende serait Gesco qui serait réputée avoir reçu un dividende en vertu du paragraphe 84(3) résultant du rachat des actions de catégorie « D » du capital-actions d'Opco.
Dans la situation présentée, pour la deuxième question, le bénéficiaire de dividende serait GescoE3 qui serait réputée avoir reçu un dividende en vertu du paragraphe 84(3) résultant du rachat des actions de catégorie « D » du capital-actions d'Opco.
De façon générale, l'augmentation sensible de la participation directe totale dans une société d'une personne ou plusieurs personnes qui étaient des personnes non liées au bénéficiaire de dividende peut notamment être évaluée en fonction de la valeur du placement dans la société ou en fonction du pourcentage de l'équité détenu dans la société. Dans l'interprétation technique no. 9725615, notre Direction s'était prononcée en ces termes relativement au calcul de l'augmentation sensible d'une personne dans les circonstances où personne n'acquiert d'actions d'une société:
In circumstances where no person has acquired any shares of the corporation in question, it is our view that for the purposes of determining whether there has been " a significant increase... in the total direct interest" of an unrelated person in the corporation for the purposes of the proposed amendments to subparagraph 55(3)(a)(ii) and (iv) of the Act that one must compare the value of a person's interest in the corporation as a percentage of the value of all interests in the corporation immediately before the share redemption to the value of that person's interest in the corporation as a percentage of the value of all interests in the corporation immediately after the share redemption.
Première question
Nous sommes en accord avec votre analyse en ce qui a trait au premier scénario. Malgré les augmentations de participation de Neveu Inc., GescoE3 et E-3 résultant du rachat des actions de catégorie « D » du capital-actions d'Opco détenues par Gesco, Neveu Inc., GescoE3 et E-3 seraient tous liés au bénéficiaire de dividende, Gesco, immédiatement avant cette augmentation en vertu des sous-alinéas 251(2)b)(iii) et 251(2)c)(ii), selon le cas, et ce en raison du contrôle de Gesco par M-1. Les événements « déclencheurs » décrits aux sous-alinéas 55(3)a)(ii) et (v) ne se produiraient donc pas dans le premier scénario.
De plus, puisque Gesco et Opco seraient des personnes liés immédiatement avant la disposition des actions de catégorie « D » du capital-actions d'Opco en vertu du sous-alinéa 251(2)b)(i), les événements « déclencheurs » décrits aux sous-alinéas 55(3)a)(i) et (iii) ne se produiraient pas dans le premier scénario.
Enfin, dans le contexte du premier scénario, l'événement « déclencheur » décrit au sous-alinéa 55(3)a)(iv) serait inapplicable.
En prenant l'hypothèse qu'aucun autre événement « déclencheur » décrit aux sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v) ne se produirait dans le cadre d'une série d'opérations qui comprendrait la réception du dividende réputé par Gesco en raison du rachat des actions de catégorie « D » du capital-actions d'Opco, le paragraphe 55(2) pourrait ne pas trouver application en vertu de l'exemption de l'alinéa 55(3)a) dans le premier scénario.
Notre conclusion serait la même si les transactions relatives au gel d'Opco pour introduire neveu faisaient partie d'une série d'opérations qui comprendrait le dividende réputé reçu par Gesco en raison du rachat des actions de catégorie « D » du capital-actions d'Opco détenues par Gesco puisque neveu et Neveu Inc. seraient liés à Gesco, le bénéficiaire de dividende, en vertu des sous-alinéas 251(2)b)(iii) et 251(2)c)(ii) respectivement.
Deuxième question
Nous sommes aussi en accord avec votre analyse en ce qui a trait au second scénario. Dans une telle situation, une augmentation sensible de participation par une personne non liée au bénéficiaire de dividende décrite aux sous-alinéas 55(3)a)(ii) et (v) pourrait se produire.
En effet, le bénéficiaire de dividende serait GescoE3 avec lequel Neveu Inc., qui augmenterait sa participation dans Opco en raison du rachat des actions de catégorie « D » du capital-actions d'Opco détenues par GescoE3, ne serait pas lié. Les événements « déclencheurs » mentionnés aux sous-alinéas 55(3)a)(ii) et (v) décrivent cependant une augmentation « sensible » de participation. Tout dépendant des circonstances et notamment de la juste valeur marchande des différentes catégories d'actions d'Opco, une augmentation de participation uniquement d'un faible pourcentage pourrait ne pas être considérée par l'ARC comme étant sensible. Il est donc possible, selon les faits, qu'aucun des événements « déclencheurs » décrits aux sous-alinéas 55(3)a)(ii) et (v) ne se produirait dans le second scénario.
Par ailleurs, puisque GescoE3 et Opco seraient des personnes liés immédiatement avant la disposition des actions de catégorie « D » du capital-actions d'Opco en vertu du sous-alinéa 251(2)c)(ii), les événements « déclencheurs » décrits aux sous-alinéas 55(3)a)(i) et (iii) ne se produiraient pas dans le second scénario.
Enfin, dans le contexte du second scénario, dans les circonstances, l'événement « déclencheur » décrit au sous-alinéa 55(3)a)(iv) serait inapplicable.
Par conséquent, dans la mesure où, dans le second scénario, l'augmentation de participation de Neveu Inc. serait considérée comme une augmentation « sensible » de participation, le paragraphe 55(2) pourrait trouver application à l'égard du dividende réputé reçu par GescoE3. Dans ce cas, l'alinéa 55(5)f) permettrait à GescoE3 de désigner dans sa déclaration de revenu la partie du dividende supporté par le revenu protégé en main comme étant un dividende imposable distinct, ce qui permettrait de soustraire cette partie à l'application du paragraphe 55(2).
Dans la mesure où les transactions relatives au gel d'Opco visant à introduire neveu faisaient partie d'une série d'opérations qui comprendrait le dividende réputé reçu par GescoE3 en raison du rachat des actions de catégorie « D » du capital-actions d'Opco, l'acquisition des actions ordinaires du capital-actions d'Opco par Neveu Inc. pourrait aussi représenter un événement « déclencheur » décrit aux sous-alinéas 55(3)(a)(ii) et (v) dans la mesure où cette acquisition résulterait en une augmentation « sensible » de participation par Neveu Inc. dans Opco, empêchant ainsi l'application de l'exemption de l'alinéa 55(3)a). Enfin, il est possible que la constitution de Neveu Inc. fasse partie de cette même série d'opérations qui comprendrait le dividende réputé reçu par GescoE3. Dans ce cas, l'acquisition des actions du capital actions de Neveu Inc. par neveu lors de la constitution de cette société pourrait constituer un événement « déclencheur » décrit au sous-alinéa 55(3)a)(ii).
En espérant que ces commentaires puissent vous être utiles, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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