Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Considering the status of limited partner of the trust, whether the business loss allocated to the trust is considered a business loss?
2. Based on the definitions of "investment expense", "investment income" or "cumulative net investment loss" in subsection 110.6(1) can we conclude that the business loss of a limited partnership attributed to a trust (the sole limited partner) is a loss from property?
3. If the losses are business losses, will the provision of subsection 75(2) be applicable?
Position Adoptée: 1. Yes, pursuant to subsection 96(1).
2. No. These definitions are for the purposes of section 110.6 only. The trust is not subject to section 110.6.
3. No.
Raisons: 1. Jurisprudence and previous positions.
2. Application of subsections 110.6(1) and 110.6(12).
3. Jurisprudence and previous position.
Le 12 février 2014
Bureau des services fiscaux de Division des fiducies
Montérégie-Rive-Sud et des industries financières
Direction des décisions en impôt
Lucie Allaire, LL.B.
À l'attention de Madame Lucie Valois CPA, CGA, D. Fisc.
Chef d'équipe, projet régional de
vérification de sociétés de personnes 2013-050884
Application du paragraphe 75(2)
La présente note est en réponse à votre courriel et à la note de service de Madame Isabelle Riverin du 16 octobre 2013 dans lesquels vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal à accorder à des pertes d'entreprise subies par une société en commandite, qui sont réparties à une fiducie en tant que commanditaire.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Nom des parties
ARC désigne l'Agence du revenu du Canada;
Fiducie désigne XXXXXXXXXX;
M. X. désigne XXXXXXXXXX;
Représentant désigne XXXXXXXXXX;
SEC désigne la société en commandite XXXXXXXXXX;
Société désigne la société par actions XXXXXXXXXX;
Société A désigne la société par actions XXXXXXXXXX;
Société B désigne la société par actions XXXXXXXXXX.
Notre compréhension des faits est la suivante.
Faits
1. Le XXXXXXXXXX, SEC a été constituée, en vertu des lois de la province de Québec, en vue, entre autres, de XXXXXXXXXX.
2. Au moment de la constitution de SEC, l'unique commanditaire était Société A et le commandité était Société B.
3. Le XXXXXXXXXX, Société A a vendu ses XXXXXXXXXX parts du capital de SEC à Société. Société est devenue l'unique commanditaire de SEC.
4. Le XXXXXXXXXX, Société a constitué Fiducie. Le constituant et l'unique bénéficiaire de Fiducie est Société. Le seul fiduciaire est M. X.
5. Fiducie est régie par le droit civil du Québec.
6. Fiducie n'est pas une fiducie visée au paragraphe 75(3).
7. Au moment de la création de Fiducie, Société a transféré sans contrepartie à Fiducie un montant de XXXXXXXXXX $ et la totalité de sa participation dans SEC. Fiducie est alors devenue le seul commanditaire de SEC au sens du paragraphe 96(2.4) et un « associé déterminé » de SEC au sens de la définition de cette expression en vertu du paragraphe 248(1).
8. Au cours de l'année XXXXXXXXXX, SEC a débuté XXXXXXXXXX. SEC n'a pas exploité d'autre entreprise ni exercé d'autres activités avant XXXXXXXXXX.
9. Société a versé sans contrepartie à Fiducie un montant additionnel de XXXXXXXXXX $ afin que celle-ci puisse effectuer une mise de fonds dans SEC à titre de commanditaire.
10. Le XXXXXXXXXX, Fiducie est devenue le détenteur de XXXXXXXXXX parts additionnelles de SEC.
11. Au cours des années d'imposition XXXXXXXXXX, SEC a exploité une entreprise dans le domaine XXXXXXXXXX.
12. Au cours de ces mêmes années, SEC a attribué des pertes résultant de l'exploitation de son entreprise ainsi que du gain en capital à Fiducie. XXXXXXXXXX.
13. Toujours au cours des mêmes années, Société a appliqué le paragraphe 75(2) pour réputer la totalité des pertes ainsi que le gain en capital être ses pertes et son gain en capital.
Position du Représentant de Société
Le Représentant est d'avis que le paragraphe 75(2) tel qu'il est rédigé n'indique pas qu'il s'applique à l'égard du revenu tiré de biens. Selon lui, si cela était l'intention du législateur, il aurait utilisé l'expression « revenu tiré de biens ou de biens substitués ».
Par ailleurs, le Représentant souligne que le paragraphe 75(2) utilise la même terminologie que celle utilisée aux règles prévues au paragraphe 56(4.1) et aux articles 74.1 et 74.3. Même s'il reconnait que les règles prévues à ce paragraphe et à ces articles ne s'appliquent pas à un revenu ou à une perte d'entreprise, il fait référence au paragraphe 96(1.8). Le paragraphe 96(1.8) énonce, entre autres, que lorsqu'un particulier qui est associé déterminé d'une société de personnes transfère un bien qui est une participation dans une société de personnes, sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes est réputée être un revenu ou une perte provenant d'un bien pour l'application du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 et 74.3. Le Représentant fait une analogie avec le principe dégagé par le paragraphe 96(1.8) pour soutenir que, malgré le paragraphe 96(1), les pertes provenant des biens transférés par Société à Fiducie constituent des pertes tirées de biens pour les fins du paragraphe 75(2).
En outre, il soutient que vous appliquez le paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-369R, Attribution du revenu provenant d'une fiducie à un auteur ou disposant, sans égard au contexte du transfert des biens en cause, soit les parts de SEC.
Le Représentant reconnaît que SEC exploite une entreprise. Toutefois, il soutient que les pertes encourues par SEC et attribuées à Fiducie sont des pertes tirées de biens qui seraient assujetties aux règles du paragraphe 75(2).
À cet égard, le Représentant soutient que le rôle de Fiducie en tant que commanditaire est totalement passif étant donné sa responsabilité limitée à l'apport fourni à SEC. De plus, il indique que puisque l'implication de Fiducie est limitée à l'apport de fonds, les pertes provenant de sa participation dans SEC devraient être assimilées à des pertes tirées de biens. Selon lui, c'est d'ailleurs la logique utilisée par le législateur pour justifier l'introduction du paragraphe 96(1.8). Par conséquent, il est d'avis que Fiducie n'a pas utilisé sa participation dans SEC dans l'exploitation d'une entreprise.
De plus, il fait référence à certaines définitions prévues au paragraphe 110.6(1), dont :
- « perte nette cumulative sur placements »;
- « frais de placements » qui comprend notamment les montants déduits dans le calcul du revenu d'un particulier pour l'année comme sa part sur les pertes subies par une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l'exercice de celle-ci se terminant dans l'année, et;
- « revenu de placements » qui comprend notamment les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année comme sa part sur le revenu d'une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l'exercice de la société de personnes.
En s'appuyant sur la définition de « frais de placements », le Représentant soutient que les pertes attribuées par SEC à Fiducie représentent des frais de placements pour Fiducie de sorte que conclure que ces pertes constituent des pertes d'entreprise pour les fins du paragraphe 75(2) donnerait un résultat incohérent et inéquitable pour les fins de la Loi. Il indique qu'il adopterait un raisonnement similaire si SEC avait attribué un revenu à Fiducie pour conclure que le revenu représenterait du revenu de placements et du revenu tiré de biens pour Fiducie.
Le Représentant est d'avis que la perte de Fiducie découlant de sa participation dans SEC ne peut pas, à la fois, avoir la nature de perte d'entreprise aux fins du paragraphe 75(2) et être considérée comme un frais de placement ou une perte tirée de biens aux fins d'autres dispositions de la Loi.
Enfin, il ajoute que Fiducie n'a été créée que pour des fins juridiques et que, sans le transfert des parts de SEC de Société à Fiducie, c'est Société qui aurait eu accès aux pertes de SEC, dans le cadre des limites prévues au paragraphe 96(2.1).
Votre position
Vous soumettez que les pertes résultant de l'entreprise de SEC et attribuées à Fiducie ne sont pas des pertes tirées de biens mais plutôt des pertes d'entreprise. Par conséquent, le paragraphe 75(2) ne s'applique pas pour réputer les pertes être celles de Société.
Vous soumettez que les pertes se calculent au niveau de SEC en vertu du paragraphe 96(1) comme si SEC était une personne distincte, peu importe que l'associé soit un associé déterminé ou non. Ainsi, lorsque SEC attribue les pertes résultant de son entreprise à Fiducie, celles-ci conservent leur nature pour Fiducie en vertu de l'alinéa 96(1)g).
De plus, vous indiquez que l'article 110.6 ne permet qu'une déduction dans le calcul du revenu imposable et que les définitions auxquelles fait référence le Représentant ne s'appliquent qu'aux fins de l'article 110.6.
Vous ajoutez que le paragraphe 96(1.8) ne s'applique pas, puisque premièrement, c'est Société, et non un particulier, qui transfère une participation dans une société de personnes, et que deuxièmement, ce paragraphe s'applique uniquement pour les fins de certaines règles d'attribution spécifiques, soit le paragraphe 56(4.1) et les articles 74.1 et 74.3, et non pour les fins du paragraphe 75(2).
Enfin, vous êtes d'avis que Fiducie ne peut attribuer des pertes d'entreprise à son unique bénéficiaire (Société) puisqu'aucune disposition de la Loi ne le permet expressément. Vous ajoutez qu'en général, les paragraphes 104(13) et 104(14) ainsi que l'article 105 ne permettent que la répartition du revenu d'une fiducie et non d'une perte.
Vos questions
Vous posez les questions suivantes :
1. Compte tenu du statut de commanditaire de Fiducie, est-ce que les pertes d'entreprise subies par SEC et attribuées à Fiducie conservent leur nature pour celle-ci?
2. Peut-on s'appuyer sur les définitions de « revenu de placements », de « frais de placements », de « perte nette cumulative sur placement » prévues au paragraphe 110.6(1), pour conclure que les pertes d'entreprise de SEC attribuées à Fiducie sont des pertes tirées de biens pour Fiducie?
3. Si les pertes subies par SEC et attribuées à Fiducie sont des pertes d'entreprise, le paragraphe 75(2) peut-il s'appliquer?
Le paragraphe 96(1) prévoit, entre autres, que lorsqu'un contribuable est un associé d'une société de personnes, le montant de sa perte autre qu'une perte en capital pour une année d'imposition, est calculé comme si :
- la société de personnes était une personne distincte résidant au Canada;
- chaque activité de la société de personnes (y compris une activité relative à la propriété de biens) était exercée par celle-ci en tant que personne distincte, et comme si était établi le montant de chaque perte de la société de personnes afférents à chacune des sources ou à des sources situées dans un endroit donné, pour chaque année d'imposition de la société de personnes.
L'alinéa 96(1)g) prévoit le calcul de la part de la perte de l'associé d'une perte de la société de personnes résultant d'une source.
Ainsi, le calcul d'une perte d'une société de personnes s'effectue au niveau de la société de personnes et la perte de la société de personnes conserve sa nature dans les mains de l'associé.
À cet égard, la jurisprudence, notamment l'arrêt Percival Samuel Robinson Trust c. La Reine (footnote 1), a examiné la question à savoir si une fiducie, qui est commanditaire d'une société de personnes régie par les lois de la Province du Manitoba, a exploité une entreprise pour les fins de l'alinéa 122(2)c). Le principe dégagé dans cet arrêt est qu'un commanditaire d'une société de personnes qui exerce une entreprise est aussi considéré exploiter cette entreprise. Ce principe s'applique, même si le commanditaire n'exerce pas de rôle actif et que sa responsabilité est limitée à son intérêt dans la société en commandite. À cet égard, nous sommes d'avis que le raisonnement soutenant le principe dégagé s'applique à une situation d'une société de personnes régie par le droit civil du Québec, si la société en commandite en question exploite une entreprise.
Par conséquent, nous sommes d'avis que si SEC exploite une entreprise par le biais de son commandité, son commanditaire (Fiducie) est également considéré exploiter cette entreprise, même si elle ne prend pas une part active aux activités de SEC. Par conséquent, les pertes d'entreprise subies par SEC et attribuées à Fiducie conservent leur nature entre les mains de cette dernière.
Relativement au paragraphe 75(2), il ne peut pas s'appliquer pour attribuer, aux bénéficiaires d'une fiducie, la part d'une perte d'entreprise d'une société de personnes dont cette fiducie est un commanditaire.
En effet, aux fins du paragraphe 75(2), l'interprétation de l'ARC est de ne pas attribuer les revenus ou les pertes d'entreprise. Cette interprétation s'appuie sur les décisions Robin v. M.N.R. (footnote 2) et Fraser v. The Queen (footnote 3). De plus, selon le paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-369R, le paragraphe 75(2) ne s'applique pas lors de l'attribution des revenus ou des pertes d'une entreprise, même si l'entreprise est exploitée au moyen d'une partie ou de la totalité des biens reçus du contribuable en question.
En outre, aucune disposition de la Loi ne permet qu'une perte d'entreprise d'une fiducie soit répartie à son bénéficiaire. En effet, une fiducie ne peut répartir des pertes en capital et des pertes autres qu'en capital au profit de ses bénéficiaires, à l'exception des pertes en capital d'une fiducie assujettie au paragraphe 75(2).
Finalement, tel que le prévoit le paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-511R Transferts et prêts de biens entre conjoints et dans certains autres cas, même si le revenu provenant d'une société de personnes constitue habituellement un revenu provenant d'une entreprise, le paragraphe 96(1.8) prévoit une exception pour l'application de certaines règles d'attribution, soit les articles 74.1 et 74.3 et du paragraphe 56(4.1). Le paragraphe 96(1.8) prévoit notamment que lorsqu'un particulier qui est un associé déterminé d'une société de personnes et qui transfère un bien qui est une participation dans une société de personnes, sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour un exercice financier est réputée être un revenu ou une perte résultant du bien. Comme vous l'avez indiqué, ce n'est pas un particulier, mais Société, qui a transféré à Fiducie un bien qui est une participation dans une société de personnes, et le paragraphe 96(1.8) ne s'applique donc pas en l'espèce.
D'ailleurs, si le législateur avait voulu assujettir le paragraphe 75(2), il l'aurait indiqué expressément dans le libellé du paragraphe 96(1.8). Nous sommes donc d'avis que le législateur n'a pas voulu, d'une quelconque manière, pour les fins du paragraphe 75(2), qu'une perte d'entreprise subie par une société de personnes soit réputée être une perte résultant de sa participation en tant que commanditaire.
De plus, nous attirons votre attention sur l'article 253.1 qui s'applique entre autres, pour les fins des dispositions précises ne comprenant pas le paragraphe 75(2), à une fiducie qui détient une participation à titre d'associé d'une société de personnes et dont la responsabilité est, à ce titre, limitée par la loi applicable. L'article 253.1 prévoit que la fiducie n'est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu'elle a acquis cette participation et la détient. Même si l'article 253.1 s'attarde sur l'exploitation d'une entreprise par l'associé d'une société de personnes, nous sommes d'avis que son libellé, qui ne traite pas du paragraphe 75(2), supporte notre conclusion selon laquelle la nature des pertes d'entreprise subies par SEC et attribuées à Fiducie conserve leur nature.
De plus, nous sommes d'avis que les définitions de « revenu de placement » ou « frais de placement », ne s'appliquent que pour les fins de l'article 110.6. Par conséquent, ces définitions n'ont pas préséance sur le paragraphe 96(1) et ne peuvent pas être utilisées pour conclure que les pertes d'entreprise subies par SEC et attribuées à Fiducie constituent des pertes tirées d'un bien pour Fiducie.
En effet, ces définitions ne servent qu'au calcul de la « perte nette cumulative sur placements » dont la définition est prévue au paragraphe 110.6(1), et cette dernière ne s'applique qu'à la détermination du « plafond des gains cumulatifs », qui est lui-même défini au même paragraphe. Par conséquent, l'article 110.6, qui ne permet qu'une déduction dans le calcul du revenu imposable, ne peut servir à qualifier la nature d'une perte attribuée par une société en commandite à son associé commanditaire.
Par ailleurs, sauf en ce qui concerne la règle spéciale concernant la fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait prévue au paragraphe 110.6(12), seuls les particuliers, excluant les fiducies, peuvent avoir droit, selon certaines conditions, à une déduction pour gains en capital prévue aux paragraphes 110.6(2), 110.6(2.1) et 110.6(2.2). Ainsi, les définitions précédemment mentionnées ne sont pas pertinentes pour établir la nature des pertes de Fiducie.
À notre avis, le paragraphe 96(1.8), les définitions au paragraphe 110.6(1) de même que le paragraphe 253.1 démontrent que la nature du revenu ou de la perte pour un associé d'une société en commandite ne peut être changée à moins que le législateur édicte une règle spécifique, ce qui n'est pas le cas pour le paragraphe 75(2).
Conclusion
Pour les motifs précédemment mentionnés et compte tenu que l'expression « tout revenu ou toute perte résultant des biens » utilisée au paragraphe 75(2) signifie du revenu tiré de biens ou une perte tirée de biens, nous sommes d'avis que le paragraphe 75(2) ne s'applique pas à l'égard des pertes d'entreprise subies par SEC et attribuées à Fiducie.
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'ARC. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 952-1361.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
Division des fiducies et des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
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