Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether subsection 15(2.6) may apply in a situation where a loan balance stands each year, where all the conditions of subsection 15(2.6) are otherwise met?
Position Adoptée: Yes.
Raisons: The law.
XXXXXXXXXX
2013-050657
G. Gladu M.Fisc
(613) 946-3323
Le 10 janvier 2014
Monsieur,
Objet : Paragraphes 15(2) et 15(2.6) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre courriel du 26 septembre 2013 dans lequel vous nous demandiez des précisions quant à l'application des paragraphes 15(2) et 15(2.6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») dans le cadre d'une situation hypothétique donnée.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes. Cela n'a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décision anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Situation donnée
- À chaque année, Société A ferait des avances mensuelles en faveur de M. A, son unique actionnaire.
- À chaque année, Société A procéderait au paiement d'un dividende à M. A, ce qui aurait pour effet de rembourser une partie des avances que M. A. aurait reçu.
- M. A inclurait le montant dudit dividende dans le calcul de son revenu.
- À part le paiement du dividende, aucun autre remboursement ne serait effectué par M. A.
- À chaque année, le solde non remboursé des avances serait présenté comme actif dans les états financiers de Société A.
Votre question:
Vous nous demandez de confirmer que dans la mesure où chacune des avances consenties ou contractées par Société A à M. A au cours d'une année d'imposition de Société A serait remboursée dans un délai d'un an suivant la fin de l'année d'imposition de Société A au cours de laquelle ladite avance a été consentie et qu'il serait établi, à la suite d'événements postérieurs ou autrement, que le remboursement n'aurait pas été fait dans le cadre d'une série de prêts, de remboursements ou d'autres opérations, le paragraphe 15(2.6) s'appliquerait et ce, même s'il existe un solde d'avances non remboursé à la fin de chaque année de Société A.
Nos commentaires:
Le paragraphe 15(2.6) édicte que le paragraphe 15(2) ne s'applique pas aux prêts ou aux dettes remboursés dans un délai d'un an suivant la fin de l'année d'imposition du prêteur ou du créancier au cours de laquelle ils ont été consentis ou contractés, s'il est établi, à la suite d'événements postérieurs ou autrement, que le remboursement n'a pas été fait dans le cadre d'une série de prêts, de remboursements ou d'autres opérations.
La position de l'ARC à l'égard du paragraphe 15(2.6) est décrite aux paragraphes 27 à 29 du bulletin d'interprétation IT-119R4-Dettes des actionnaires et de certaines personnes rattachées à un actionnaire qui se lisent comme suit :
27. Les remboursements sont considérés comme s'appliquant d'abord au prêt le plus ancien ou à la dette la plus ancienne en souffrance (« méthode du premier rentré, premier sorti »), à moins que les faits n'indiquent clairement le contraire.
28. Pour déterminer si le remboursement d'un prêt fait partie d'une série de prêts, ou d'autres opérations, et de remboursements, il faut examiner les faits. Dans la plupart des cas, s'il s'agit seulement de quelques prêts, ou autres opérations, et de quelques remboursements effectués dans une année d'imposition d'un prêteur, il ne s'agit pas d'une série. Cependant, s'il n'y a qu'un prêt, ou autre opération, et un remboursement dans chacune des années d'imposition du prêteur, il peut s'agir d'une série de prêts, ou d'autres opérations, et de remboursements. C'est le cas, par exemple, si le remboursement est temporaire, comme un prêt qui est remboursé juste avant la fin de l'année et que le même montant, ou à peu près, est emprunté juste après la fin de l'année. Un tel remboursement temporaire n'est pas considéré comme diminuant le solde des prêts en application du paragraphe 15(2) et de l'alinéa 20(1)j) à une série de prêts, ou d'autres opérations, et de remboursements.
29. Les personnes touchées par le paragraphe 15(2) peuvent avoir des comptes d'emprunts, des comptes de retraits ou d'autres comptes semblables qui comprennent plusieurs inscriptions débitrices à l'égard de prêts, de paiements effectués à des tiers pour le compte de l'actionnaire, d'avances sur des salaires à venir, de loyers ou de dividendes anticipés ou d'autres inscriptions débitrices, ainsi qu'un ou plusieurs remboursements. Si l'actionnaire a un compte qui réunit un certain nombre de ces caractéristiques (compte courant d'emprunts), tous les facteurs pertinents sont examinés pour déterminer s'il y a une série de prêts, ou d'autres opérations, et de remboursements. Les remboursements de bonne foi de prêts consentis à un actionnaire qui proviennent, par exemple, du paiement de dividendes, de salaires ou de primes, ne font pas partie d'une série de prêts, ou d'autres opérations, et de remboursements.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que dans les circonstances exposées dans votre question, le paragraphe 15(2.6) pourrait s'appliquer dans le cadre de la situation donnée.
Par ailleurs, comme vous l'avez soulevé dans votre correspondance, M. A pourrait être réputé avoir reçu, au cours d'une année d'imposition, un avantage en vertu du paragraphe 80.4(2) égal au montant, s'il y a lieu, du total des intérêts sur toutes les avances, calculés au taux prescrit sur chacune de ces avances pour la période de l'année où l'avance serait impayée, qui dépasse le montant d'intérêt versé sur chacune des avances au plus tard 30 jours après la fin de l'année.
En espérant que ces commentaires vous seront utiles, et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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