Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) La position énoncée dans l'interprétation technique 2000-0051115 est-elle encore valide? Is the position contained in technical interpretation 2000-0051115 still valid?
2) Est-il possible de déduire un montant à titre de provision pour gain en capital lorsqu'un contrat de vente d'actions contient une clause de earnout renversée? Is it possible to deduct an amount on account of the capital gains reserve where there is a reverse earnout agreement in a share purchase agreement?
Position Adoptée: 1) Oui. / Yes. 2) Non. / No.
Raisons: 1) Il n'y a pas eu de modifications suite à cette interprétation. / No modifications have been made following this interpretation.
2) Dans le cas d'une clause de earnout renversé, nous sommes d'avis que le produit de disposition n'est pas déterminable au moment de la vente, soit l'une des conditions requises pour pourvoir déduire un montant à titre de provision pour gain en capital. / Where there is a reverse earnout agreement, it is our view that the proceeds of disposition is not certain at the moment of disposition, which is one the requirements to be eligible to deduct an amount as a capital gains reserve.
XXXXXXXXXX Sophie Lambert, CPA, CMA,
DESS. FISC
2013-050539
Le 24 février 2014
Madame,
Objet: Provision pour gain en capital dans le cas d'une clause de rajustement de prix à la baisse (« clause de earnout renversé »)
La présente est en réponse à votre courriel du 15 janvier 2014 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet cité en rubrique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Dans votre demande, vous faite référence à un passage spécifique tiré de l'interprétation technique 2000-0051115:
Where the cost recovery method is not used and the sale price of a property is not certain at the time of the disposition because of an earnout agreement, a taxpayer may estimate the proceeds of disposition and use this amount to compute the capital gain or capital loss pursuant to subsection 40(1) of the Act. Where a taxpayer chooses this method of calculating the capital gain or capital loss in respect of a disposition, it is our view that no amount is deductible as a reserve under subparagraph 40(1)(a)(iii) of the Act by virtue of the fact that clause 40(1)(a)(iii)(C) of the Act only permits a reserve "in respect of such of the proceeds of disposition of the property that are payable to the taxpayer after the end of the year". In this type of a situation, no amount is considered to be "payable" as proceeds of disposition at the time of the disposition. An amount is not "payable" until there is a "legally enforceable" right to receive the amount. The "legally enforceable" entitlement to proceeds of disposition pursuant to the earnout agreement cannot be established until certain future events have occurred such that no amount is "payable" at the time the property is disposed of.
Plus précisément, vous désirez savoir si cette interprétation demeure la position actuelle de l'Agence du revenu du Canada (« ARC »), soit celle voulant qu'il soit impossible de réclamer une provision pour gain en capital lorsqu'une clause d'indexation des bénéfices futurs (« earnout ») est incluse à un contrat de vente d'actions. De plus, vous désirez savoir s'il est également impossible de réclamer cette provision lorsqu'un contrat de vente d'actions contient une clause de earnout renversé.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Tout d'abord, lorsqu'un contribuable dispose de ses actions dont le produit de disposition est déterminable, mais qu'une portion de ce produit de disposition n'est payable que dans un moment ultérieur suivant la fin d'année, le contribuable peut déduire un montant raisonnable à titre de provision pour gain en capital en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii). En effet, un montant devient déterminable s'il est possible de le calculer avec suffisamment de précision et que le contribuable possède un droit absolu, sans nécessairement être immédiat, d'être payé.
À l'opposé, si le produit de disposition n'est pas déterminable de façon précise dans un délai raisonnable après la vente et ce, dû à la présence d'une clause de earnout, l'ARC peut permettre au contribuable d'utiliser la méthode de recouvrement de coût pour déclarer un gain ou une perte en capital lorsque certaines conditions sont satisfaites. Dans un tel cas, une provision pour gain en capital ne peut pas être réclamée par le contribuable. Il en va de même si la méthode de recouvrement de coût n'est pas utilisée et que le contribuable choisit plutôt d'estimer son produit de disposition lors de la vente aux fins du calcul du gain en capital. Ainsi, nous confirmons la validité de la position énoncée dans l'interprétation technique 2000-0051115.
Dans le cas où une vente d'actions prévoit une clause de earnout renversée, cela signifie essentiellement que le prix de vente est initialement fixé à un maximum équivalent à la juste valeur marchande au moment de la vente, mais que ce prix de vente peut être réduit conformément à une entente préétablie si certaines conditions ne sont pas rencontrées. Nous présumons que cette entente n'entrainera aucun remboursement d'une portion du prix de vente par le vendeur, mais aura pour effet de réduire toute portion du prix de vente payable après le moment de la vente, ce qui pourrait donner lieu à une perte en capital pour certaines années suivant la vente des actions. Malgré le fait que le prix de vente soit fixé à montant maximum, nous sommes d'avis que le produit de disposition réel n'est pas déterminable au moment de la disposition des actions. Par conséquent, nous sommes d'avis que le contribuable n'aura pas droit à une provision pour gain en capital en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii).
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I du revenu d'emploi et des entreprises
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2014
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2014