Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Mr X's Will sets out that properties will be bequeathed to some inter vivos discretionary family trusts. Whether subsection 75(2) applies to the liquidator following the transfer of the estate properties to the family trusts of which he is a beneficiary?
Position: Probably not
Reasons: Interpretation of the Act and previous positions.
XXXXXXXXXX
2013-050071
Danielle Bouffard
Le 23 janvier 2014
Objet : Paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
Monsieur,
La présente lettre fait suite à votre courriel du 8 août 2013 concernant le sujet mentionné en titre.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Vous indiquez que des fiducies familiales discrétionnaires entre vifs résident au Canada (« fiducies entre vifs »). Le testament de M. X prévoit que, suivant son décès, certains de ses biens seront légués aux fiducies entre vifs. Le liquidateur de la succession de M. X est l'un des bénéficiaires des fiducies entre vifs.
Vous désirez confirmer que le paragraphe 75(2) ne s'appliquera pas au liquidateur suite à la réception par les fiducies entre vifs des biens de la succession de M. X suivant le décès de ce dernier. Plus précisément, vous aimeriez confirmer que la « personne », dont il est question au sous-alinéa 75(2)a)(i), est M. X et non le liquidateur de sa succession.
Selon votre interprétation du paragraphe 75(2), la « personne » est M. X. Comme celui-ci est décédé, aucune des conditions énoncées aux alinéas a) et b) ne pourraient trouver application. Par ailleurs, de par son mandat, le liquidateur n'acquiert pas la propriété des biens de la succession et ne peut donc pas être la « personne » aux fins du paragraphe 75(2).
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Les termes suivants sont définis au paragraphe 248(1) de la façon suivante :
« fiducie » S'entend au sens du paragraphe 104(1) et sauf indication contraire du contexte, comprend une succession.
« succession » S'entend au sens du paragraphe 104(1).» (footnote 1)
Tel qu'il est prévu à l'article 613 du Code civil du Québec (« CcQ »), la succession d'une personne s'ouvre par son décès. En tenant compte qu'à ce moment, les biens de la succession (patrimoine successoral) sont constitués des biens du patrimoine du défunt, nous sommes généralement d'avis que le décédé est l'auteur ou le constituant aux fins fiscales de la fiducie (succession). Dans le scénario soumis, les biens détenus par la fiducie (succession) auraient été contribués par M. X.
Dans l'affaire Canada c. Sommerer (footnote 2), la Cour d'appel fédérale a cité un commentaire du Juge Miller de la Cour canadienne de l'impôt:
« [
] seul le constituant, ou un disposant subséquent qui pourrait être considéré comme un constituant, peut être la « personne » en question pour l'application du paragraphe 75(2) de la Loi. » (paragraphe 91)
En tenant compte de ce qui précède, nous sommes en accord avec votre interprétation qu'il serait raisonnable de considérer que M. X est la « personne » aux fins du paragraphe 75(2) par rapport à la fiducie (succession). M. X étant décédé, les dispositions du paragraphe 75(2) ne s'appliqueraient pas pour attribuer à un héritier ou à un légataire particulier le revenu (perte) résultant des biens ou de biens y substitués ou le gain en capital imposable (perte en capital déductible) provenant de la disposition de biens ou de biens y substitués détenus par la fiducie (succession) avant la liquidation de cette dernière.
Finalement, en présumant que le mandat confié au liquidateur dans le testament de M. X est celui décrit à l'article 802 du CcQ (footnote 3) et que, dans le cadre de son mandat, des pouvoirs additionnels ne lui ont pas été accordés concernant la disposition des biens ou la distribution desdits biens, il nous apparaît que le paragraphe 75(2) ne devrait pas s'appliquer à ce dernier s'il est aussi un bénéficiaire des fiducies entre vifs.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 Dans la version anglaise de la Loi, le terme « estate » est défini comme suit :« estate » has the meaning assigned by subsection 104(1) and includes, for civil law, a succession; »
2 2012 CAF 207.
3 L'article 802 du CcQ édicte ce qui suit : « Le liquidateur agit à l'égard des biens de la succession à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration ».
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