Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether a 40% shareholder of a corporation which is an employee of a partnership in which the corporation is a partner has an insurable employment for the purposes of the EIA where the other partner of the partnership is another corporation 40% of the shares of which are held by another person?
Position: no
Reasons: see below
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2013
APFF - CONGRÈS 2013
Question 23
Pluralité d'associés d'une société en nom collectif et assurance-emploi
La Loi sur l'assurance-emploi (« L.A.E. ») prévoit à son paragraphe 5(2)b) qu'un emploi n'est pas assurable lorsque :
« une personne [est] au service d'une personne morale, si cette personne contrôle plus de 40 % des actions avec droit de vote de cette personne morale ».
Par exemple, un actionnaire unique d'une société par actions qui reçoit un salaire à titre d'employé de cette société ne sera pas tenu de cotiser à l'assurance-emploi.
Dans une situation donnée, deux sociétés par actions sont associées d'une société en nom collectif ( « S.E.N.C. »). Les actions de chacune des deux sociétés par actions sont respectivement détenues par un actionnaire unique. La S.E.N.C. verse directement les salaires à chacun de ces actionnaires uniques.
Il est reconnu que les S.E.N.C. sont des entités commerciales. Toutefois il est également reconnu qu'elles ne sont pas une personne au sens de la définition du terme « employeur » dans la L.A.E. (footnote 1) . Conséquemment, les associés sont juridiquement responsables de tout ce qui touche l'entreprise et ce sont ces mêmes associés de la S.E.N.C. qui sont tenus aux obligations d'« employeur ».
Nous comprenons donc qu'en cas de pluralité d'associés, ces derniers sont tous employeurs du ou des employés. Cette conclusion entraîne des problèmes techniques importants, puisque par exemple, dans la situation donnée, il est évident que les actionnaires uniques détiennent chacun plus de 40 % des actions de contrôle de leurs employeurs, soit leurs sociétés par actions, et ils sont donc exemptés de cotisation à l'assurance-emploi à cet égard. Toutefois, ils sont également employés de tous les autres associés de la S.E.N.C. Conséquemment, chaque actionnaire unique est également employé de la société par actions de l'autre actionnaire unique et vice versa.
Question à l'ARC
Est-ce que l'ARC serait disposée à prendre une position permettant de clarifier l'obligation de cotiser à l'assurance-emploi dans le cas où une S.E.N.C. détenue par une pluralité d'associés verserait les salaires directement aux actionnaires des associés corporatifs?
Réponse de l'ARC
Aux termes de l'alinéa 5(2)b) L.A.E., un contribuable n'occupe pas un emploi assurable auprès d'une société par actions s'il contrôle plus de 40 % des actions avec droit de vote de cette société, de sorte que l'employeur de celui-ci n'a pas à effectuer les cotisations requises aux fins de la L.A.E.
L'ARC est d'avis que, dans une situation telle que celle que vous nous avez soumise, l'emploi auprès de la S.E.N.C. est un emploi auprès des associés la constituant. Ainsi, aucune cotisation à l'assurance-emploi ne serait requise à l'égard de l'emploi du contribuable contrôlant plus de 40% des actions votantes de la société par actions, qui elle, est associée de la société de personnes.
Hugo Gravel
957-8981
2013-049591
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 Tavares c. M.RN., [1999] A.C.I. No. 135 et International Minerals & Chemical (Canada) Global Limited c. M.R.N. [2001] 678 (C.C.I.)
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