Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether an "active" limited partner may cease to qualify as a limited partner within the meaning of 40(3.14)(a) of the ITA and thus may not have to include in his income tax return a deemed capital gain for the year equal to the negative ACB of his interest in the partnership?
Position Adoptée: Yes, provided that the partner is neither a limited partner under subsection 40(3.14) nor a specified member of the partnership as per the definition of the expression in subsection 248(1). A partner will not be considered as a limited partner under paragraph 40(3.14)(a) if his liability towards third parties is unlimited and if he is in fact liable for all obligations of the partnership under the law governing the partnership arrangement. The question of whether the liability of a partner is unlimited is a question of fact and law and can only be resolved after a full examination of all facts and circumstances surrounding the relevant situation.
Raisons: Application of the Act and previous technical interpretations.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2013
APFF - CONGRÈS 2013
Question 20
Associé commanditaire actif dans la gestion d'une société en commandite
Les articles 2236 à 2249 C.c.Q. prévoient les règles applicables aux sociétés en commandite. Plus spécifiquement, l'article 2238, al.1 CCQ prévoit qu'un associé commandité a les pouvoirs et les obligations d'un associé d'une société en nom collectif sous réserve qu'il soit tenu de rendre compte aux associés commanditaires. L'article 2237, al.2 C.c.Q. prévoit quant à lui qu'un associé commanditaire est un associé qui s'engage à fournir un apport dans la société en commandite.
En vertu du droit fiscal, le paragraphe 40(3.1) L.I.R. prévoit qu'un associé commanditaire et/ou un associé déterminé est tenu de s'imposer sur le gain en capital résultant du prix de base rajusté négatif de ses parts à la fin de l'exercice de la société de personnes alors que le commandité n'a pas à s'imposer sur son prix de base rajusté négatif.
Dans une situation donnée, un associé étant désigné au contrat de société en commandite comme étant un associé commanditaire joue un rôle actif dans la gestion de la société en commandite de façon régulière, continue et substantielle. Selon le droit civil, plus spécifiquement à l'article 2244 C.c.Q., cet associé commanditaire perd le bénéfice de sa responsabilité limitée et peut être tenu, au même titre qu'un associé commandité, de toutes les obligations de la société de personnes.
Question à l'ARC
Est-ce qu'un associé commanditaire actif décrit au paragraphe précédent pourrait cesser de se qualifier comme un associé commanditaire au sens de l'alinéa 40(3.14)a) L.I.R. étant donné que la définition d'« associé commanditaire » prévoit que sa responsabilité à titre d'associé doit être limitée par la loi qui régit le contrat de société et ainsi ne pas avoir l'obligation de s'imposer sur son prix de base rajusté négatif?
Réponse de l'ARC
Selon les paragraphes 40(3.1) et (3.11) L.I.R., lorsque, dans le calcul du prix de base rajusté (« PBR ») de la participation d'un commanditaire ou d'un associé déterminé d'une société de personnes à la fin d'un exercice donné, la valeur des montants à déduire selon le paragraphe 53(2) L.I.R. dépasse le total du coût de la participation et des sommes devant être ajoutées au coût en vertu du paragraphe 53(1) L.I.R., l'excédent est réputé constituer un gain provenant de la disposition, à la fin de l'exercice, de ladite participation de l'associé.
Pour l'application du paragraphe 40(3.1) L.I.R., un associé est un commanditaire à un moment donné si, à ce moment ou au cours des trois années subséquentes, l'un des faits énoncés aux alinéas 40(3.14)a) à d) L.I.R. se vérifie. L'alinéa 40(3.14)a) L.I.R. prévoit notamment qu'un associé d'une société de personnes est un commanditaire lorsque sa responsabilité à titre d'associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société, à l'exclusion des associés d'une société de personnes à responsabilité limitée.
Dans l'éventualité où l'associé ne se qualifie ni à titre de commanditaire de la société de personnes au sens du paragraphe 40(3.14) L.I.R., ni comme un associé déterminé selon les termes du paragraphe 248(1) L.I.R., nous sommes d'avis que les dispositions du paragraphe 40(3.1) L.I.R. ne trouveront pas application lorsqu'à la fin de l'exercice de la société de personnes, la valeur des montants à déduire selon le paragraphe 53(2) L.I.R. dépasse le total du coût de la participation de l'associé dans la société de personnes et des sommes devant y être ajoutées en vertu du paragraphe 53(1) L.I.R.
Afin de ne pas se qualifier à titre d'associé commanditaire aux termes de l'alinéa 40(3.14)a) L.I.R., il est entendu que la responsabilité de l'associé doit être illimitée face aux tiers et que ce dernier doit réellement être tenu des obligations de la société de personnes au sens de la loi régissant le contrat de société, en l'occurrence le C.c.Q. La question de savoir si la responsabilité d'un associé d'une société de personnes est illimitée constitue une question de droit et de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen complet de tous les faits, gestes, circonstances et documents pertinents entourant chaque situation.
Si l'associé n'est pas un commanditaire, celui-ci pourrait tout de même être assujetti aux règles énoncées au paragraphe 40(3.1) L.I.R. s'il se qualifie à titre d'« associé déterminé » au sens du paragraphe 248(1) L.I.R. La qualification d'un associé déterminé constitue également une question de fait et un examen de tous les faits, circonstances et documents pertinents entourant la situation donnée est requis. Nous sommes cependant d'avis qu'un associé prend généralement une part active dans les activités de la société de personnes aux termes de la définition d'« associé déterminé » au sous-alinéa b)(i) du paragraphe 248(1) L.I.R. lorsqu'il est impliqué directement dans la gestion et/ou dans les activités quotidiennes de l'entreprise de la société de personnes, autres que le financement, et consacre du temps, du travail et de l'énergie à la poursuite de l'entreprise de façon régulière, continue et significative.
Outre l'application des dispositions du paragraphe 40(3) L.I.R., nous sommes d'avis que la conversion de la participation à responsabilité limitée de l'associé en participation à responsabilité illimitée pourrait entrainer d'autres incidences fiscales. Par exemple, dans certaines circonstances, une telle conversion pourrait engendrer une disposition aux fins fiscales de la participation de l'associé dans la société de personnes. Il est à noter que cette analyse n'a pas été effectuée dans le cadre de la présente question.
Enfin, mentionnons que toutes opérations ou série d'opérations visant à éviter l'application des règles énoncées au paragraphe 40(3.1) L.I.R. ou celles relatives aux fractions à risque sont examinées attentivement par l'ARC.
Marie-Claude Routhier
2013-049586
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