Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether the position stated in 2004-0092561E5 is still valid considering new subsection 49(3) of the Quebec Corporations Act under which two or more classes of shares with the same rights, privileges, conditions and restrictions may be issued?
Position Adoptée: Yes.
Raisons: Previous positions.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2013
APFF - CONGRÈS 2013
Question 13
Le paragraphe 85(1) L.I.R. et les transactions ayant pour objet l'isolation du coût
Le paragraphe 85(1) L.I.R. permet le transfert par un contribuable d'un « bien admissible » (tel qu'il est prévu au paragraphe 85(1.1)) à une « société canadienne imposable » (tel qu'il est défini au paragraphe 89(1)) sans incidence fiscale immédiate. Pour se qualifier, il est notamment nécessaire que la contrepartie reçue par le contribuable à l'égard de la disposition du bien comprenne au moins une action du capital-actions de la société. Ce paragraphe est couramment utilisé dans le cours de diverses planifications.
Le paragraphe 85(1) L.I.R. est notamment utilisé dans le cadre de roulements internes afin d'isoler le coût sur des actions privilégiées d'une société. Dans cette planification, le contribuable transfère à la société des actions ordinaires qu'il détient dans son capital en contrepartie de l'émission d'actions privilégiées et d'actions ordinaires de la société. Le coût des actions ordinaires transférées est alors isolé sur les actions privilégiées nouvellement émises.
Dans une interprétation technique de 2004 (footnote 1) , l'ARC a confirmé sa position à l'effet qu'il est possible :
« qu'une opération donnée sur une action donnée du capital-actions d'une société donnée détenue par un contribuable ne constitue pas une disposition lorsqu'après l'opération le contribuable se retrouve avec une autre action du capital-actions de la société donnée comportant des privilèges, droits, conditions et restrictions identiques aux privilèges, droits, conditions et restrictions afférents à l'action donnée. »
Plus spécifiquement, la position de l'ARC est à l'effet qu'il n'y a pas eu de disposition des actions ordinaires transférées puisqu'elles comportent les mêmes droits et restrictions que les actions ordinaires nouvellement émises et que les actions privilégiées ont simplement été souscrites.
Le 16 mai 2012, la LSA est entrée en vigueur. La LSA modifie le droit corporatif antérieurement en vigueur au Québec en ce qu'elle permet expressément, à l'article 49, al.3 que les statuts de la société prévoient que plusieurs catégories d'actions ou plusieurs séries d'actions d'une même catégorie comportent les mêmes droits et restrictions.
Question à l'ARC
Est-ce que l'ARC appliquerait sa position émise dans l'interprétation technique mentionnée plus haut à des actions de catégories distinctes émises en vertu de la LSA ayant les mêmes droits et restrictions?
Réponse de l'ARC
Oui. Notre approche est fondée sur le fait que nous considérons la participation d'un actionnaire dans une action du capital-actions d'une société comme étant un bien intangible constitué d'un ensemble de droits et conditions («bundle of rights») afférents à l'action, accordés par les statuts constitutifs et les lois corporatives pertinentes.
L'ARC appliquerait donc la même position que celle énoncée dans l'interprétation technique précitée si, en vertu de la LSA, une action d'une catégorie donnée émise en échange d'une action d'une autre catégorie d'actions comportait les mêmes droits, privilèges, conditions et restrictions que l'action de l'autre catégorie.
Marc Séguin
2013-049582
FOOTNOTES
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1 2004-0092561E5
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