Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: a) L'ARC peut-elle préciser en quoi le libellé du sous-alinéa 20(1)p)(i) L.I.R. justifie une interprétation différente du libellé de l'alinéa 50(1)a) L.I.R. à l'égard de la notion de « créance irrécouvrable », notamment en ce qui concerne l'admissibilité d'une partie de la créance comme « créance irrécouvrable »? / Can the CRA explain why subparagraph 20(1)p)(i) should be interpreted in a different way than paragraph 50(1)a) regarding the words « bad debts », namely on whether part of the debt can be considered a « bad debt »?
b) L'ARC peut-elle préciser en quoi le libellé du paragraphe 50(1) L.I.R. ne permet pas à un contribuable de faire ce choix à l'égard d'une fraction de créance reconnue comme irrécouvrable, et ce, à la lumière de la réponse donnée à cette même Table ronde du Congrès 1994 de l'APFF? Can the CRA explain why the wording of subsection 50(1) does not allow a taxpayer to make an election for part of a bad debt considering the answer provided in the 1994 round table?
c) Ne suffirait-il pas à cet égard de simplement disposer à un coût nul la fraction de la créance jugée irrécouvrable? Would it not be possible to dispose part of a bad debt at a nil cost?
Position Adoptée: a) L'alinéa 20(1)p)(i) vise les créances de revenus, comme un compte client d'une entreprise. Chacun des achats porté au compte client est une partie d'une créance. / Subparagraph 20(1)p)(i) refers to debts related to accounts receivable. Each transaction for a particular account is considered as part of the debt.
b) Si une créance visée à l'alinéa 50(1)a) L.I.R. est réglée en partie et que le créancier établit que le solde dû est irrécouvrable, le choix du paragraphe 50(1) L.I.R. pourra se faire à l'égard de la portion irrécouvrable./ If a debt under section 50(1)a) is partially settled and the creditor establishes that the balance is unrecoverable, the election under 50(1) will be permitted for the unrecoverable part.
c) Voir les explications précédentes. / Please refer to A) and B).
Raisons: a) 20(1)p)(i), IT-442, Hogan c. MRN, 56 DTC 183
b) 50(1), IT-159R3
c) Voir a) et b) / See A) and b)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2013
APFF - CONGRÈS 2013
Question 10
Déduction d'une partie d'une créance irrécouvrable
La L.I.R. fait référence à la notion de « créance irrécouvrable » à quelques reprises, notamment au sous-alinéa 20(1)p)(i) L.I.R. (déduction dans le calcul du revenu d'une créance irrécouvrable) et à l'alinéa 50(1)a) L.I.R. (choix de disposer d'une créance reconnue comme irrécouvrable), deux mesures pour lesquelles la L.I.R. utilise un libellé quasi identique à l'égard de la « créance irrécouvrable ».
L'expression « créance irrécouvrable » n'est pas définie dans la L.I.R. À la lecture de différents bulletins d'interprétation, nous constatons que l'interprétation de l'ARC à l'égard de la notion de « créance irrécouvrable » est différente pour les deux mesures citées précédemment.
Ainsi, au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-442R, Mauvaises créances et provision pour créances douteuses, l'ARC précise ceci à l'égard de la créance irrécouvrable admissible en déduction à l'alinéa 20(1)p) L.I.R.:
« Lorsqu'on estime qu'une partie de la créance est recouvrable, l'autre partie seulement de la créance peut être considérée comme mauvaise. »
Au paragraphe 10 du Bulletin d'interprétation IT-159R3, Créances de capital reconnues comme mauvaises, l'ARC mentionne ceci à l'égard de la créance irrécouvrable et de l'article 50:
Une créance est censée être mauvaise aux fins de l'article 50 seulement lorsqu'elle est irrécouvrable en totalité ou seulement lorsqu'elle a été réglée en partie et que le reste est irrécouvrable. Lorsqu'une partie d'une créance peut être considérée irrécouvrable, cette partie n'est pas considérée comme une mauvaise créance aux fins de l'article 50 même si les pratiques comptables peuvent exiger une radiation jusqu'à la valeur récupérable de la créance.
À la lecture des deux textes de loi (autant en français qu'en anglais), nous ne sommes pas en mesure de distinguer une quelconque différence dans le libellé de ces textes qui justifient une telle différence d'interprétation. De plus, des décisions rendues par les tribunaux sur ce concept semblent démontrer qu'il n'y a pas de différence entre ces deux textes de loi (footnote 1).
La Cour suprême du Canada dans la décision Zeolkowski (footnote 2) a mentionné ceci à l'égard de l'interprétation d'une même expression dans une même loi : « Donner aux mêmes mots le même sens dans l'ensemble d'une loi est un principe de base en matière d'interprétation des lois ».
Finalement, lors de la Table ronde fédérale du Congrès 1994 de l'APFF, l'ARC avait notamment répondu ceci à l'égard de l'admissibilité d'une fraction de créance au choix prévu au paragraphe 50(1) L.I.R.:
Rien ne nous permet de croire, dans le libellé du paragraphe 50(1) L.I.R., qu'une fraction d'une créance puisse être considérée comme créance irrécouvrable. Cette interprétation repose sur le fait que l'acquisition réputée de la créance à un coût nul semble ne pouvoir survenir que dans une situation où à la fin d'une année d'imposition spécifique, la créance originale n'a aucune valeur connue. Il nous apparaît que pour qu'une fraction d'une créance puisse être considérée une créance irrécouvrable, il faudrait que le paragraphe 50(1) L.I.R. soit plus spécifique à cet égard.
Questions à l'ARC
a) L'ARC peut-elle préciser en quoi le libellé du sous-alinéa 20(1)p)(i) L.I.R. justifie une interprétation différente du libellé de l'alinéa 50(1)a) L.I.R. à l'égard de la notion de « créance irrécouvrable », notamment en ce qui concerne l'admissibilité d'une partie de la créance comme « créance irrécouvrable »?
b) L'ARC peut-elle préciser en quoi le libellé du paragraphe 50(1) L.I.R. ne permet pas à un contribuable de faire ce choix à l'égard d'une fraction de créance reconnue comme irrécouvrable, et ce, à la lumière de la réponse donnée à cette même Table ronde du Congrès 1994 de l'APFF?
c) Ne suffirait-il pas à cet égard de simplement disposer à un coût nul la fraction de la créance jugée irrécouvrable?
Réponse de l'ARC à la question 10 a)
En vertu du sous-alinéa 20(1)p)(i) L.I.R., un contribuable peut demander une déduction à l'égard d'une créance qui est devenue irrécouvrable dans une année d'imposition. Le montant de cette créance doit avoir préalablement été inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans l'année d'imposition en cours ou d'une année antérieure. En vertu du paragraphe 50(1) L.I.R., un contribuable peut demander une déduction relativement à une perte en capital pour une créance de nature capitale qui est devenu irrécouvrable.
L'expression « créance irrécouvrable » n'est pas définie dans la L.I.R. La question de savoir si une créance est irrécouvrable en est une de fait, et ce pour les deux dispositions. Le contribuable doit établir les raisons qui l'ont porté à croire qu'il ne pouvait raisonnablement pas percevoir sa créance ainsi que détailler les moyens de perception auxquels il a eu recours.
Le sous-alinéa 20(1)p)(i) L.I.R vise spécifiquement les créances de revenus tels que des comptes à recevoir, des compte-clients ou des ventes à crédit. Le bulletin d'interprétation IT-442R précité indique que lorsque qu'on estime qu'une portion de la créance peut être perçue, l'autre partie pourra être considérée comme mauvaise ou irrécouvrable.
Dans l'affaire Hogan c. MRN, 56 DTC 183 (Commission d'appel de l'impôt sur le revenu), le contribuable exploitait un magasin de manteaux de fourrure et avait comme pratique commerciale d'offrir un financement à ses clients. Une de ses clientes avait acheté un premier manteau puis, après un certain délai, en a acheté un second. Dans les deux cas, la cliente a utilisé le financement du commerçant. Une fois le second manteau acheté, elle a retourné le premier manteau et a cessé de faire les paiements à l'égard du premier manteau. Après avoir entrepris des démarches pour récupérer les sommes dues, le commerçant a dû conclure que les sommes dues représentaient une créance irrécouvrable. Le juge était en accord avec le fait qu'une partie de la créance puisse être irrécouvrable et l'autre non, selon les circonstances.
À notre avis, et à la lumière de la décision dans l'affaire Hogan, précité, une créance due à un contribuable aux termes du sous-alinéa 20(1)p)(i) L.I.R. pourrait faire référence aux montants dus par un client du contribuable. En d'autres mots, le concept de créances au sous-alinéa 20(1)p)(i) L.I.R. pourrait faire référence à chaque compte à recevoir d'un contribuable, organisé par client. Ainsi, suite à un examen diligent des faits, certains des montants dus par un client pourraient devenir irrécouvrables et ceux-ci représenteraient la portion d'une créance qui est devenue irrécouvrable.
Réponse de l'ARC à la question 10 b)
Tel qu'il est discuté précédemment, en vertu du paragraphe 50(1) L.I.R., un contribuable peut demander une déduction à titre de perte en capital pour une créance devenue irrécouvrable. Lorsqu'un contribuable détient une créance de nature capitale et que plusieurs facteurs porteraient à conclure que la créance est irrécouvrable, le contribuable pourra faire le choix visé au paragraphe 50(1) L.I.R. à l'égard de la créance.
Le bulletin d'interprétation IT-159R3 énonce la position de l'ARC relativement aux créances de nature capitale. Une créance peut être visée par le choix du paragraphe 50(1) L.I.R si elle est irrécouvrable en totalité à la fin d'une année d'imposition. Notons que si une créance visée à l'alinéa 50(1)a) L.I.R. est réglée en partie et que le créancier établit que le solde dû est irrécouvrable, le choix du paragraphe 50(1) L.I.R. pourra se faire à l'égard de la portion irrécouvrable.
Réponse de l'ARC à la question 10 c)
Voir les explications précédentes.
Sophie Lambert
957-2121
2013-049567
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 Voir Hogan, 56 DTC 183 (TAB), Wesco Property Developments, 89 DTC 590 (CCI) et Houle, 90 DTC 1247 (CCI).
2 [1989] 1 R.C.S. 1378 (CSC)
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