Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que la position de l'ARC a évolué à la lumière des jugements rendus ces dernières années et de l'interprétation technique de 2007 ou elle est toujours à l'effet qu'un niveau de 90% ou plus doit être atteint? Will CRA's position evolve following the jurisprudence and the 2007 technical interpretation or is the "all or substantially all" test still imply a 90% threshold?
Position Adoptée: Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de modifier notre position administrative à la lumière des décisions rendues par les tribunaux jusqu'à maintenant. We do not believe that it is necessary to modify our administrative position following the decisions reached by the tribunals.
Raisons: Voir lettre ci-dessous. See letter below.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2013
APFF - CONGRÈS 2013
Question 3
Actions admissibles de petites entreprises tests sur les actifs
La notion de la « totalité ou presque » est utilisée par le législateur à maintes reprises dans la L.I.R. Cette notion est notamment utilisée aux termes du paragraphe 248(1) L.I.R. selon lequel une société exploitant une petite entreprise (« SEPE ») est, sous réserve du paragraphe 110.6(15) L.I.R., une société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à un moment donné, à des éléments qui sont [
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La position administrative de longue date de l'ARC est à l'effet que le test de la « totalité ou presque » est satisfait lorsqu'un niveau de 90 % ou plus est atteint.
Toutefois, plusieurs jugements des tribunaux au cours des dernières années en sont venus à la conclusion qu'un pourcentage de plus de 75 % pouvait être satisfaisant pour atteindre le test de la « totalité ou presque ».
Dans Watts c. La Reine, 2004 TCC 535, aux fins de déterminer si un non-résident avait droit aux crédits d'impôt non remboursables, le juge Bowman a considéré que les proportions variant de 76 % à 81 % du revenu du contribuable qui était imposable au Canada sur une période de trois ans pouvaient se qualifier de « la totalité, ou presque » de son revenu canadien, et donc, qu'il avait droit aux crédits non remboursables.
Dans Reluxicorp Inc. c. La Reine, 2011 CCI 336, il s'agissait d'une question de taxe de vente où la juge Lamarre a conclu qu'une proportion de 74,83 % ne satisfaisait pas le critère de la « totalité ou presque ». Selon la juge Lamarre, le législateur a utilisé l'expression la « totalité ou presque », ce qui signifie qu'il faille se situer plus près de la totalité qu'à mi-chemin entre la majorité et la totalité.
Dans l'interprétation technique 2007-0226261E5, l'ARC a mentionné ce qui suit :
le test de la « totalité ou presque » pourrait, dépendant des circonstances et du contexte, être satisfait même si le niveau de 90 % n'est pas strictement atteint. Lorsque le niveau de 90 % n'est pas atteint, l'ARC doit considérer chaque cas d'espèce dans son contexte particulier et déterminer, si dans une situation particulière, un seuil inférieur à 90 % peut être considéré comme satisfaisant le test de la « totalité ou presque ».
Questions à l'ARC
a) Est-ce que la position de l'ARC a évolué à la lumière des jugements rendus ces dernières années et de l'interprétation technique de 2007 ou elle est toujours à l'effet qu'un niveau de 90 % ou plus doit être atteint?
b) M. X détient 100 % des actions ordinaires de Gestion, laquelle n'a comme actif que les actions d'Opco. La juste valeur marchande d'Opco est de 1 M $. Le bilan d'Opco est le suivant : 1,5 M $ d'encaisse, 3,5 M $ d'actifs utilisés dans le cadre des activités et 4 M $ de dettes. Présumons que tout au long des 24 mois précédant la vente, les tests de 90 % - 50 % sont satisfaits par Gestion et Opco respectivement sur la base des bilans mentionnés. M. X désire vendre ses actions de Gestion. Par conséquent, immédiatement avant de vendre, un dividende doit être versé par Opco à Gestion et par Gestion à M. X afin de retirer les liquidités excédentaires et de s'assurer qu'Opco satisfasse le test de 90 %. Le versement de ce dividende, s'il est fait en un seul paiement, ferait en sorte que Gestion ne satisferait plus le test du 50 % l'espace d'un moment. Inversement, procéder au versement du dividende en plusieurs tranches pourrait pallier cette problématique tout en alourdissant inutilement la transaction. L'ARC est-elle prête à accepter que dans le cadre d'une démarche de purification, les tests prévus à la notion de SEPE puissent ne pas être satisfaits l'espace d'un instant?
Réponse de l'ARC à la question 3 a)
Selon la jurisprudence, l'interprétation de l'expression la « totalité ou presque » dans la L.I.R. dépend de la disposition législative pertinente ainsi que des faits de chaque cas. L'expression la « totalité ou presque » n'est pas définie dans la L.I.R. et n'est pas déterminée par une simple formule mathématique.
La position administrative de l'ARC est de considérer habituellement que le test de la « totalité ou presque » est satisfait lorsqu'un niveau de 90 % ou plus est atteint.
Cependant, le test de la « totalité ou presque » pourrait, dépendant des circonstances et du contexte, être satisfait même si le niveau de 90 % n'est pas atteint. Lorsque le niveau de 90 % n'est pas atteint, l'ARC doit considérer chaque cas d'espèce selon son contexte particulier et déterminer si un seuil inférieur à 90 % peut être considéré comme satisfaisant le test de la « totalité ou presque ».
Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de modifier notre position administrative à la lumière des décisions rendues par les tribunaux jusqu'à maintenant.
Réponse de l'ARC à la question 3 b)
La déduction pour gains en capital prévue à l'article 110.6 L.I.R. peut être réclamée par un contribuable qui dispose d'actions admissibles de petites entreprises (« AAPE »). Une AAPE est une action qui est assujettie aux trois tests suivants :
i. Test au moment de la disposition des actions qui ne doit être respecté qu'au moment de la disposition des actions.
ii. Test relativement à la détention des actions tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment de la disposition des actions. Théoriquement, ce test doit être exécuté à tous les jours ou à toutes les minutes durant la période de 24 mois qui précède la disposition des actions. Ce test sera exécuté à toutes les fois que la composition des actifs de la société sera modifiée de façon significative.
iii. Test sur la juste valeur marchande des actifs de la société à laquelle se rapportent les actions.
Il s'agit de tests portant sur la composition de l'actif de la société au moment de la vente des actions, sur la période de détention des actions et sur la composition de l'actif de la société tout au long de la période de détention.
Aux termes du paragraphe 248(1) L.I.R., une SEPE est, sous réserve du paragraphe 110.6(15) L.I.R., une société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à un moment donné, à des éléments qui sont :
i. Soit utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada;
ii. Soit constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société au moment donné, au sens du paragraphe 186(4) selon l'hypothèse que les SEPE sont, à ce moment, des sociétés payantes au sens de ce paragraphe;
iii. Soit visés aux alinéas a) et b).
Vous comprendrez que la détermination du statut d'une SEPE au moment de la vente de ses actions en est une de fait qui ne peut être effectuée qu'à la lumière de tous les éléments pertinents. Toutefois, nous sommes d'avis qu'une action du capital-actions d'une SEPE ne peut pas ne pas satisfaire à un des trois tests précités, ne serait-ce que l'espace d'un instant, pour se qualifier en tant que AAPE.
Maryann Hikspoors
952-1506
2013-049563
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