Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues:
1) Est-ce que la convention fiscale Canada-Émirats Arabes Unis s'applique?
2) Est-ce que les profits de Dubai Co se qualifieront de surplus exonérés au sens du paragraphe 95(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
3) Quel sera le traitement fiscal des dividendes versés par Dubai Co à Canco en vertu de la Loi et de la Convention Canada-Émirats Arabes Unis?
Position: Commentaires généraux
Reasons: Selon les quelques faits fournis, il ne peut être déterminé que Dubai Co sera résidente des Émirats Arabes Unis aux fins de la Convention puisqu'il ne peut être établi qu'elle tirera la totalité ou la presque totalité de la valeur de son revenu d'une entreprise exploitée activement par elle dans les Émirats Arabes Unis et que la totalité ou la presque totalité de la valeur de ses biens sera attribuable à des biens utilisés dans cette entreprise.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2007-022626
Le 13 juin 2007
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique:
Émirats Arabes Unis
La présente fait suite à votre télécopie du 5 mars 2007 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal accordé à une société constituée à Dubaï aux Émirats Arabes Unis.
Faits
1. Canco, une société résidente du Canada, va constituer et détenir 100% des actions de Dubai Co;
2. Dubai Co sera constituée dans les Émirats Arabes Unis en vertu des lois de Dubaï dans ce que les autorités de Dubai appellent une "tax free zone". Dubai Co sera une "société étrangère affiliée contrôlée" de Canco au sens du paragraphe 95(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi");
3. La direction et le contrôle et l'unique établissement de Dubai Co se situeront à Dubaï;
l'unique activité commerciale de Dubai Co sera de XXXXXXXXXX
4. Tous les profits de Dubai Co seront versés sous forme de dividendes à Canco.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (l'"ARC") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Question 1
Est-ce que la convention fiscale Canada-Émirats Arabes Unis (la "Convention C-ÉAU") s'applique à une telle situation de faits?
Tel que précisé dans les Nouvelles Techniques no 35, du 26 février 2007, pour avoir accès aux bénéfices d'une convention fiscale, une personne, telle que Dubai Co, doit être résidente d'un État contractant en vertu de la convention fiscale en question.
Selon l'article 4(1)(b)(ii) de la Convention C-ÉAU, l'expression "résident d'un État contractant", dans le cas des Émirats Arabes Unis, désigne:
(ii) une société constituée dans les Émirats Arabes Unis, pourvu qu'elle puisse établir :
(A) [...], ou
(B) qu'elle tire la totalité ou la presque totalité de la valeur de son revenu d'une entreprise exploitée activement par elle, à l'exception d'une entreprise de placement, dans les Émirats Arabes Unis et que la totalité ou la presque totalité de la valeur de ses biens est attribuable à des biens utilisés dans cette entreprise.
Les expressions "la totalité ou la presque totalité" et "entreprise exploitée activement" ne sont pas définies dans la Convention C-ÉAU. Tel que précisé à l'article 3(2) de la Convention C-ÉAU: "Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention". En tenant compte de ce qui précède, les expressions non définies aux fins de la Convention C-ÉAU s'entendent, sauf indication contraire du contexte, au sens qu'elles ont pour l'application de la Loi.
La position administrative de l'ARC est de considérer habituellement que le test de la "totalité ou presque" est satisfait lorsqu'un niveau de 90% ou plus est atteint. Cependant le test de la "totalité ou presque" pourrait, dépendant des circonstances et du contexte, être satisfait même si le niveau de 90% n'est pas strictement atteint. Lorsque le niveau de 90% n'est pas atteint, l'ARC doit considérer chaque cas d'espèce dans son contexte particulier et déterminer si dans une situation particulière un seuil inférieur à 90% peut être considéré comme satisfaisant le test de la "totalité ou presque". Par ailleurs, " entreprise exploitée activement ", telle que cette expression est définie au paragraphe 95(1) de la Loi signifie toute entreprise exploitée par une société étrangère affiliée à l'exception des entreprises exclues aux alinéas (a) et (b) de cette définition.
Selon le paragraphe 3 des faits décrits dans la présente, d'une part, l'unique établissement et la direction et le contrôle de Dubai Co seront situés à Dubaï et d'autre part, la seule activité commerciale de Dubai Co, XXXXXXXXXX, à l'extérieur de Dubaï. Même s'il est présumé que XXXXXXXXXX sera l'unique entreprise de Dubai Co et qu'elle constituera l'exploitation d'une entreprise active, il n'est pas précisé si ladite entreprise sera exploitée à l'intérieur ou à l'extérieur des Émirats Arabes Unis. Conséquemment, en tenant compte seulement de ces quelques faits, nous ne pouvons pas nous prononcer si Dubai Co est résidente des Émirats Arabes Unis aux fins de la Convention C-ÉAU puisqu'il ne peut être établi qu'elle tirera la totalité ou la presque totalité de la valeur de son revenu d'une entreprise exploitée activement par elle dans les Émirats Arabes Unis et que la totalité ou la presque totalité de la valeur de ses biens sera attribuable à des biens utilisés dans cette entreprise.
Question 2
Est-ce que les profits de Dubai Co se qualifieront de surplus exonérés?
L'expression "surplus exonéré" est définie au paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement"). Les surplus exonérés d'une société étrangère affiliée ("SÉA") se calculent sur une période donnée. Pour calculer le surplus exonéré d'une SÉA il faut, notamment, considérer les "gains exonérés" de la SÉA.
L'expression "gains exonérés" est également définie au paragraphe 5907(1) du Règlement. Parmi les éléments à considérer pour déterminer les "gains exonérés" d'une SÉA, il faut en vertu du sous-alinéa d)(i) de cette définition considérer les "gains nets" (au sens de du paragraphe 5907(1) du Règlement, soit, notamment, son revenu d'une entreprise active exploitée dans le pays désigné pour une année d'imposition net des impôts payés sur ce revenu par la SÉA) de la société affiliée pour l'année provenant de son entreprise exploitée activement au Canada ou dans un "pays désigné".
L'expression "pays désigné" est définie au paragraphe 5907(11) du Règlement. Le paragraphe 5907(11) du Règlement prévoit qu'un "pays désigné" d'une SÉA pour une année d'imposition est un pays qui a conclu avec le Canada un accord ou une convention général visant l'élimination de la double imposition du revenu ( la "convention") qui est entrée en vigueur et qui s'applique à cette année. De plus, en vertu de l'alinéa 5907(11.2)a) du Règlement, une SÉA est réputée ne pas résider dans un pays désigné si elle n'est pas résidente de ce pays pour les fins de la convention. Ainsi, en vertu de l'alinéa 5907(11.2)a) du Règlement, si une SÉA réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu une convention mais que pour les fins de cette convention la SÉA n'est pas considérée résider dans le pays visé, elle sera réputée ne pas résider dans le pays désigné pour les fins de l'article 5907 du Règlement.
Il est précisé au paragraphe 3 des faits que la direction et le contrôle (mind and management) de Dubai Co se situeront à Dubaï, l'un des états des Émirats Arabes Unis. Tel que mentionné au paragraphe 15 du Bulletin d'interprétation IT-391R, une société réside généralement dans le pays où sa gestion centrale et son contrôle sont exercés. En tenant compte des commentaires énoncés au paragraphe précédent, s'il est établi dans les faits d'une situation spécifique que Dubai Co est résidente des Émirats Arabes Unis, elle devra, par ailleurs, aux fins de l'application de l'article 5907 du Règlement, être résidente aux fins de la Convention C-ÉAU.
Question 3
Quel sera le traitement fiscal des dividendes versés par Dubai Co à Canco en vertu de la Loi et de la Convention C-ÉAU?
Lorsqu'une société résidente au Canada reçoit un dividende sur des actions qu'elle possède dans le capital-actions d'une SÉA à même les surplus exonérés de la SÉA, l'article 90 et l'alinéa 12(1)k) de la Loi prévoient que le montant du dividende est inclus dans le calcul du revenu de la société. Par ailleurs, l'alinéa 113(1)a) de la Loi prévoit que le montant d'un tel dividende est déduit dans le calcul du revenu imposable de la société. Si Dubai Co paie à Canco un dividende à même ses surplus exonérés, le dividende serait donc exempt d'impôt aux fins de la Loi.
Puisque, selon le paragraphe 1 des faits ci-haut décrits, Canco détiendra 100% des actions de Dubai Co, le montant brut du dividende payé par Dubai Co à Canco sera sujet, s'il y a lieu, au mécanisme de retenue à la source, aux Émirats Arabes Unis, au taux de 5 % conformément au paragraphe 2(a) de l'article 10 de la Convention C-ÉAU.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
Pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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