Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: In a particular situation, a trust has one beneficiary and two trustees who are not related to the beneficiary. The trust is the sole shareholder of a corporation. Under the terms of the trust indenture, the beneficiary is not entitled to receive the shares of the corporation in satisfaction of his income nor his capital interest in the trust. Whether the trustees or the beneficiary have de jure control of the corporation, considering the powers provided to the beneficiary in the trust indenture with respect to three different scenarios: 1) the beneficiary has the power to revoke the trustees; 2) the beneficiary has the power to revoke the trustees and to appoint new trustees; and 3) the beneficiary has the power to revoke the trustees and to appoint new trustees, and the trust indenture provides that a XXXXXXXXXX-day notice must be given to the beneficiary before the implementation of important decisions by the trustees (sale or transfer of the shares of the corporation, redemption, replacement or conversion by the corporation of its shares, winding-up or amalgamation of the corporation). However the exercise of the voting rights of the shares of the corporation by the trustees is not subject to the XXXXXXXXXX-day notice.
Position Adoptée: Scenarios 1) and 2): generally, the trustees would have de jure control of the corporation; scenario 3): general comments provided.
Raisons: See below.
XXXXXXXXXX
2013-049498
J. Lafrenière
(613) 941-2956
Le 1er mai 2014
Objet: Demande d'interprétation technique Contrôle de jure
Monsieur,
La présente est en réponse à la lettre du 26 juin 2013 de XXXXXXXXXX dans laquelle il nous demande notre opinion quant au contrôle de jure d'une société dans le cadre d'une situation particulière donnée. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») ou à une de ses composantes.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
A. Faits
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-dessous (ci-après la « Situation Donnée ») dans le cadre de votre demande d'interprétation technique.
1. Une fiducie est constituée et régie par les lois du Québec (ci-après la « Fiducie »).
2. Fiducie n'a qu'un seul bénéficiaire (ci-après le « Bénéficiaire »).
3. Fiducie est administrée par deux fiduciaires (ci-après les « Fiduciaires »), lesquels ne sont pas liés au Bénéficiaire.
4. Fiducie détient la totalité des actions du capital-actions d'une société canadienne (ci-après la « Société »).
5. Vous nous avez précisé qu'en vertu de l'acte constitutif de Fiducie, celle-ci ne peut attribuer les actions du capital-actions de Société au Bénéficiaire. Par contre, le Bénéficiaire a le droit de se voir attribuer par Fiducie le produit de disposition des actions-du capital-actions de Société.
6. En vertu de l'acte constitutif de Fiducie et pour chacun des trois scénarios ci-dessous, le Bénéficiaire de cette dernière détient un pouvoir de :
Scénario 1 : destitution des Fiduciaires de Fiducie;
Scénario 2 : destitution et nomination des Fiduciaires de Fiducie; et
Scénario 3 : destitution et nomination des Fiduciaires de Fiducie et l'acte constitutif de Fiducie prévoit que les Fiduciaires doivent présenter au Bénéficiaire un préavis de XXXXXXXXXX jours avant l'entrée en vigueur de certaines décisions importantes (la vente ou le transfert des actions de Société, les opérations visant le rachat, le remplacement ou la conversion des actions par Société, la liquidation ou la fusion de Société). Toutefois, l'exercice par les Fiduciaires des droits de vote des actions du capital-actions de Société détenues par Fiducie n'est pas assujetti au préavis de XXXXXXXXXX jours.
B. Vos questions
Sur la base de ce qui précède, vous nous demandez de vous confirmer que, à l'égard des trois scénarios susmentionnés, ce sont les Fiduciaires de Fiducie, et non le Bénéficiaire, qui exercent le contrôle de jure de Société.
Vous débutez vos commentaires en mentionnant que l'expression « contrôle de jure » réfère à la détermination de qui exerce un contrôle effectif sur les affaires et les destinées d'une société. Pour ce faire, vous êtes d'avis que le moyen privilégié par les tribunaux réside en la détermination de la personne ou de l'entité détenant un nombre d'actions suffisant, conférant la majorité des droits de vote en vue de l'élection des membres d'un conseil d'administration d'une société.
Vous ajoutez que lorsqu'une fiducie détient la majorité des droits de vote d'une société, la Cour suprême du Canada dans l'affaire Duha Printers (Western) Ltd. c. Canada (footnote 1) a reconnu que le fiduciaire de la fiducie exerce le contrôle de jure de la société, tout en réitérant la nécessité d'analyser l'acte constitutif de la fiducie afin de bien circonscrire l'étendue de ce contrôle. À cet égard, vous nous référez aux paragraphes 48 et 49 des motifs du juge Iacobucci dans l'arrêt Duha Printers.
Vous précisez que cette nécessité de s'attarder aux restrictions faites par l'acte constitutif d'une fiducie à la capacité du ou des fiduciaires d'exercer les droits de vote rattachés aux actions avait antérieurement été soulignée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt MNR c. Consolidated Holding Company Limited (footnote 2).
Selon vous et à l'égard de la Situation Donnée, il s'agit donc essentiellement de déterminer si l'acte constitutif de Fiducie entrave l'exercice du contrôle de jure de Société par les Fiduciaires.
Vous poursuivez votre analyse en soulignant que les tribunaux n'ont pas jugé la présence d'un pouvoir de destitution et de nomination d'un fiduciaire comme étant un élément conférant le contrôle de jure d'une société au détenteur de ce pouvoir. À titre d'exemples, vous nous référez aux décisions rendues dans les affaires Helen Campbell c. La Reine (footnote 3) , Rostal Sales Agency Ltd. c. La Reine (footnote 4) et La reine c. Lusita Holdings Limited (footnote 5).
Finalement, vous affirmez que la Cour d'appel fédérale, dans l'affaire Fundy Settlement c. Canada (footnote 6), reprenant les propos de Mme la juge Woods en première instance, a aussi reconnu que le simple pouvoir de destituer un fiduciaire n'est pas suffisant en soi afin de conférer le contrôle de jure à la personne détenant ce pouvoir de destitution.
Une telle interprétation aurait été reprise et confirmée par l'ARC lors de la table ronde de juin 2012 de la 14e conférence nationale de STEP Canada, à la question 15.
À la lumière de la jurisprudence évoquée ci-dessus, il est clair, selon vous, que le fiduciaire d'une fiducie détient le contrôle de jure associé aux actions détenues par cette dernière et que la simple présence d'un droit de destituer ou de nommer un fiduciaire au gré du bénéficiaire n'entrave pas en soi l'exercice du contrôle de jure par le fiduciaire d'une fiducie. Le pouvoir de destitution et de nomination d'un fiduciaire vise une situation distincte du contrôle des actions détenues par la fiducie.
Vous appuyant sur le passage suivant de l'arrêt Duha Printers, « [ce n'est que lorsque] cet acte de fiducie impose des restrictions à [la] capacité [du fiduciaire] d'exercer les droits de vote rattachés aux actions, [qu'] alors il faut prendre ces restrictions en considération dans l'analyse du contrôle de jure » (footnote 7), vous êtes d'avis que les pouvoirs octroyés aux Fiduciaires selon les trois scénarios envisagés ci-dessus ou la combinaison de ces pouvoirs n'entravent pas l'exercice des droits de vote rattachés aux actions. Ces pouvoirs ne peuvent donc, selon vous, transférer le contrôle de jure de Société des mains des Fiduciaires de Fiducie à celles du Bénéficiaire, le détenteur de ces pouvoirs.
Enfin, vous êtes d'avis qu'une telle interprétation est conforme aux règles prévues au Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») relatives à la création, à l'administration d'une fiducie et aux pouvoirs octroyés par le C.c.Q. aux bénéficiaires et au constituant d'une fiducie quant à l'administration fiduciaire. Ce recours aux règles prévues au C.c.Q. est de mise en matière fiscale (footnote 8).
Selon vous, le fait de conclure que les pouvoirs octroyés au bénéficiaire, selon les trois scénarios envisagés ci-dessus, entraîne un transfert du contrôle de jure associé aux actions d'une société détenues par la fiducie irait à l'encontre du principe voulant que seul le fiduciaire administre les biens de la fiducie, conformément à l'article 1278 du C.c.Q. et que ce dernier ne soit restreint dans son action que par un pouvoir de surveillance, et non de contrôle, de son administration par le constituant et le bénéficiaire, tel que prévu à l'article 1287 du C.c.Q. Vous êtes d'avis que cette analyse est en accord avec l'arrêt Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault (footnote 9).
Vous concluez que, sur la base des faits et circonstances décrits ci-dessus et de vos commentaires, dans tous les scénarios mentionnés, seuls les Fiduciaires de Fiducie détiennent et exercent le contrôle de jure rattaché aux actions de Société et non le Bénéficiaire.
Il faut d'abord souligner que, d'une part, votre demande ne comporte que très peu d'éléments factuels et que, d'autre part, le contexte de la Loi dans lequel s'inscrit la Situation Donnée ne nous a pas été fourni. Par conséquent, nous nous contenterons de formuler des commentaires généraux sur la notion de contrôle de jure.
À l'égard du Scénario 1, nous sommes généralement d'accord avec vous à l'effet que le pouvoir du Bénéficiaire de destituer les Fiduciaires de Fiducie ne serait pas suffisant en soi pour empêcher ces derniers d'exercer le contrôle de jure rattaché aux actions de la Société.
Quant au Scénario 2, nous sommes également d'avis qu'à la lumière de la jurisprudence, les pouvoirs du Bénéficiaire de destituer et de nommer les Fiduciaires de Fiducie n'auraient pas pour effet en soi d'empêcher ces derniers d'exercer le contrôle de jure rattaché aux actions de la Société. Les pouvoirs de destitution et de nomination des Fiduciaires accordés au Bénéficiaire ne pourraient lui procurer que le contrôle de fait de Fiducie ou de Société.
Enfin, nous ne partageons pas vos conclusions à l'égard du Scénario 3 au motif qu'elles nous semblent fondées sur une interprétation trop restrictive du principe de l'arrêt Duha Printers, selon lequel « ce n'est que lorsqu'un acte de fiducie impose des restrictions à la capacité du fiduciaire d'exercer les droits de vote rattachés aux actions qu'il faut alors prendre ces restrictions en considération dans l'analyse du contrôle de jure ». En effet, selon vous, dans chaque scénario, les Fiduciaires, à tout moment, sont les seuls à exercer les droits de vote rattachés aux actions de Société. Par conséquent, ils détiennent donc le contrôle de jure de Société peu importe les restrictions contenues dans l'acte de fiducie.
Il nous apparaît qu'après l'arrêt Duha Printers, la Cour canadienne de l'impôt a plutôt adopté une approche mettant l'emphase sur la recherche d'éléments contenus dans un acte de fiducie, indiquant qu'une personne donnée peut légalement diriger les fiduciaires quant à la manière d'exercer les droits de vote rattachés aux actions de la société donnée ou, en d'autres termes, la recherche d'éléments factuels permettant d'établir que cette personne a une influence sur les décisions des fiduciaires (footnote 10).
Nous sommes d'avis qu'une telle approche devrait être privilégiée, dans toute situation donnée semblable à celle exposée dans le Scénario 3, pour établir qui détient le contrôle de jure d'une société.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 1998 DTC 6334 (C.S.C.), (ci-après « Duha Printers »).
2 72 DTC 6007 (C.S.C.).
3 1999 DTC 1073 (C.C.I.), à la page 1081(ci-après « Campbell »).
4 1983 DTC 5036 (C.F.S.P.I.), à la page 5038.
5 84 DTC 6346 (C.A.F.), aux pages 6346 et 6347.
6 2010 CAF 309, par. 67. Décision confirmée par la Cour suprême du Canada dans Fundy Settlement c. Canada, 2012 CSC 14.
7 Duha Printers, précité note 1, par. 49.
8 Olivier c. Québec (Sous-ministre du Revenu), [2003] R.D.F.Q. 1, par. 8.
9 Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault, [2004] 1 R.C.S. 758, par. 37 et 41.
10 Voir entre autres la décision Campbell, précité note 3, aux paragraphes 18 et 19.
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