Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: How does the CRA apply the tie breaker rules provided by the Canada-U.S. Tax Convention in the context of a (1) double statutory residency of a trust and (2) a double residency of a trust under section 94 of the Act?
Position: (1) The double statutory residency of a trust will generally be settled by the competent authorities on a case-by-case basis, pursuant to the subsection IV(4) of the Canada-U.S. Tax Convention. In order to establish the residency of a trust, the Canadian Competent Authority may consider, among others, the settlor and beneficiaries' residency, the location of the trust's assets, the reason why the trust has been settled in a particular country, etc.
(2) The CRA considers that a deemed resident trust under section 94 is resident of Canada for the Tax Conventions' purposes and such rule is established in the new section 4.3 of the Income Tax Conventions Interpretation Act. In a case of a double taxation, a foreign tax credit calculated under the provisions of paragraph 94(3)(b) and section 126 will be available to the trust.
Reasons: Application of the Act, the Canada-U.S. Tax Convention, the Income Tax Conventions Interpretation Act and previous interpretations.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 11 OCTOBRE 2013
APFF - CONGRÈS 2013
Question 3
Résidence des fiducies
La présence de bénéficiaires américains au sein d'une fiducie familiale canadienne peut compliquer l'analyse d'une situation et impliquer une charge de conformité et de double imposition importante.
Une des solutions consiste en la migration des fiducies vers les États-Unis pour faciliter l'imposition et la conformité américaine. Les critères de résidence des fiducies canadiennes et américaines ne sont pas les mêmes, si bien qu'il est possible qu'une fiducie ait une double résidence canadienne et américaine par les lois domestiques.
De plus, il est possible d'avoir une double résidence d'une fiducie par la résidence réputée au Canada du fait de l'article 94 L.I.R., et la résidence américaine du fait des règles de résidences américaines. Dans ce dernier cas, le jugement Garron (St. Michael Trust Corp. v. The Queen) nous apprend qu'une fiducie réputée résidente du Canada par les règles de présomption de l'article 94 L.I.R., ne sera pas réputée résidente du Canada pour les fins des conventions fiscales du Canada.
Question 3 a) - Double résidence effective par les lois domestiques
Comment s'appliqueraient les règles de bris d'égalité de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (« Convention ») dans un cas de double résidence visée par la Convention ?
Réponse de l'ARC à la question 3 a)
Dans l'éventualité où une fiducie est considérée être résidente du Canada et des États-Unis (« États contractants ») au sens du paragraphe IV(1) de la Convention, les autorités compétentes des États contractants s'efforceront d'un commun accord de trancher la question aux termes du paragraphe IV(4) de la Convention. À cette fin, l'autorité compétente du Canada nous a mentionné qu'elle prendrait en considération tous les faits propres à la situation donnée en vue d'évaluer l'importance des liens que la fiducie entretient avec le Canada par rapport aux États-Unis. En plus des facteurs prévus au bulletin d'interprétation IT-447, Résidence d'une fiducie ou succession, l'autorité compétente canadienne pourrait prendre en considération certains des facteurs suivants : la résidence du constituant, la résidence des bénéficiaires, l'emplacement des biens de la fiducie, la raison pour laquelle la fiducie est établie dans une juridiction particulière, etc. Cette liste ne se veut pas exhaustive puisque les faits de chaque cas peuvent justifier différentes considérations, lesquelles pourraient conduire à différentes conclusions et négociations. Le bris d'égalité au sens du paragraphe IV(4) de la Convention, le cas échéant, est donc établi au cas-par-cas selon les faits relatifs à la situation particulière sous analyse.
Il est à noter que le paragraphe IV(4) de la Convention ne requiert pas que les États contractants en arrivent à une entente. Tout comme dans le cas de l'article de procédure amiable prévu dans les conventions fiscales canadiennes, les autorités compétentes ont une obligation de tenter de régler la question sans toutefois avoir une obligation de résultat. Dans les situations où les deux pays n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, il est donc possible que les négociations résultent en la double résidence de la fiducie.
Question 3 b) - Double résidence par la résidence réputée au Canada
Y aurait-il des mécanismes de bris d'égalité qui pourraient être utilisés?
Réponse de l'ARC à la question 3 b)
L'ARC s'est penchée sur la question de l'impact des commentaires émis par la juge Sharlow dans le jugement St. Michael Trust Corp. et al. c. La Reine, 2010 CAF 309, quant à la résidence d'une fiducie aux fins des conventions fiscales du Canada. L'autorité compétente canadienne est d'avis que les commentaires de la juge ont été émis en obiter dictum et n'ont conséquemment pas pour effet de changer notre position quant à la résidence aux fins de la Convention. Ainsi, l'ARC demeure d'avis que les fiducies réputées résidentes aux termes de l'article 94 L.I.R. sont résidentes du Canada aux fins de la Convention et celle-ci ne sera généralement pas prête à céder la résidence en faveur de l'autre État contractant.
En outre, les modifications législatives concernant les fiducies non-résidentes ont reçu la sanction royale le 26 juin 2013. Ces modifications législatives incluent un changement à la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu (« Loi d'interprétation »), dont l'application est rétroactive au 5 mars 2010. Selon ce changement, une fiducie réputée résidente du Canada selon le paragraphe 94(3) L.I.R. est réputée résider au Canada et non dans l'autre État contractant pour les fins de la Convention. Puisque la Loi d'interprétation a préséance sur la Convention, l'autorité compétente du Canada est d'avis que cette nouvelle disposition a pour effet de rendre impossible un bris d'égalité puisqu'elle répute qu'une telle égalité est inexistante.
Question 3 c) Double résidence par la résidence réputée au Canada
Quels moyens y aurait-il pour régler les problèmes de double imposition sur les revenus de source mondiale?
Réponse de l'ARC à la question 3 c)
Les règles prévues à l'article 94 L.I.R. font en sorte qu'un crédit pour impôt étranger devrait être disponible pour éliminer la double imposition du revenu de la fiducie au Canada, même si le paragraphe IV(4) de la Convention n'a pas permis de briser l'égalité dans le cas de la double résidence de celle-ci.
Advenant le cas peu probable où il est démontré qu'il y a une imposition non conforme à la Convention et que celle-ci entraîne une double imposition, l'autorité compétente canadienne nous a confirmé qu'elle serait prête à examiner la question et les faits spécifiques à la situation ayant mené à la double imposition afin de déterminer si une solution unilatérale est possible ou si des négociations avec l'autre État contractant sont requises pour éliminer la double imposition, conformément à l'article de la procédure amiable de la Convention.
Marie-Claude Routhier
2013-049282
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