Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether a will that provides for a gift to a charity equal to 100,000$ less the amount that has been given by a specific corporation within a year after the death of the testator would be a gift by will for the purpose of subsection 118.1(5)?
Position Adoptée: None.
Raisons: Question of fact and law.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 11 OCTOBRE 2013
APFF - CONGRÈS 2013
Question 1
Planification testamentaire d'un don de bienfaisance
Lors de cette Table ronde tenue dans le cadre du Congrès 2012 de l'Association de planification fiscale et financière (« APFF »), la question suivante avait été posée à l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») :
Un individu est actionnaire unique d'une société par actions. Il désire faire un don de 100 000 $ à son décès, à la Fondation ABC, un organisme de bienfaisance enregistré. En fait, le don pourrait être effectué soit par sa société par actions ou encore par le liquidateur de la succession à même les biens personnels du défunt; l'objectif étant d'être en mesure de pleinement bénéficier de l'avantage fiscal que procure le don. En effet, si le revenu imposable de la société est insuffisant, ou encore si l'impôt à payer par ailleurs dans la dernière déclaration de revenus personnelle du défunt (et l'année précédente) est insuffisant, il est possible que le crédit d'impôt (déduction pour la société) ne puisse être entièrement utilisé.
En supposant que le testament prévoit un don à la Fondation ABC d'un montant égal à 100 000 $ moins la somme qui aura été donnée à la Fondation par sa société par actions à la suite de son décès, pouvez-vous confirmer que le montant du don effectué par le liquidateur sera, conformément au paragraphe 118.1(5) Loi de l'impôt sur le revenu (« L.I.R. » ou « Loi »), réputé avoir été fait par le défunt immédiatement avant son décès?
L'ARC nous a répondu ainsi :
« la question de savoir si un don a été fait ou non par testament est une question mixte de droit et de fait qui doit être résolue à la lumière de tous les faits pertinents. Il faut notamment, tenir compte des termes du testament et du droit privé applicable.
Un don est un don par testament et le paragraphe 118.1(5) L.I.R. peut s'appliquer lorsque les termes du testament obligent le fiduciaire à faire un don à un organisme de bienfaisance, soit d'un bien spécifique, soit d'un montant précis ou d'un pourcentage précis du résidu d'une succession.
L'ARC est d'avis qu'un don dont le montant est laissé à la discrétion du liquidateur ou du représentant légal du défunt n'est pas un don fait par testament. »
Questions à l'ARC
Votre réponse serait-elle différente dans le cas où les liquidateurs nommés dans le testament sont des personnes différentes des administrateurs de la société du défunt; puisque dans une telle situation, si les administrateurs de la société décident de faire un don de 50 000 $ à un organisme de bienfaisance de leur choix, le ou les liquidateurs n'auraient pas le choix de faire un don de 50 000 $ à l'organisme choisi par le défunt et précisé dans son testament?
Voici un exemple de la clause testamentaire :
« Je désire qu'au cours du premier exercice financier de ma succession, mon ou mes liquidateurs fassent une donation de 100 000 $ à la Fondation de ABC, moins toute somme que ma société par actions aura pu donner à cette Fondation depuis la date de mon décès. »
Il nous semble que le don répondrait aux critères ci-haut mentionnés soient : le don d'un bien précis (argent), d'un % identifié à un organisme de bienfaisance nommé dans le testament du donateur.
Réponse de l'ARC
L'ARC est toujours d'avis que la question de savoir si un don a été fait ou non par testament est une question mixte de droit et de fait qui doit être résolue à la lumière de tous les faits pertinents. Il faut, notamment, tenir compte de tous les termes du testament et du droit privé applicable.
Nous sommes d'avis que la clause testamentaire que vous nous avez soumise laisse une certaine discrétion au liquidateur, ce qui empêcherait le don de se qualifier de don par testament. De plus, ce type de legs n'est pas le don d'un bien précis, d'un montant précis, ni d'un pourcentage précis du résidu d'une succession. À cet égard, le don d'un bien précis vise le don d'un bien en nature autre que de l'argent.
Basé sur vos commentaires, nous comprenons que votre question vise plutôt des situations où tous les termes du testament ne laisseraient pas de discrétion au liquidateur quant au legs à un organisme de bienfaisance. Toutefois, le type de situation que vous avez décrit nous semble inhabituel et n'a jamais été analysé par l'ARC. Dans le présent contexte, l'ARC n'est pas prête à commenter plus amplement sur votre question.
Catherine Ayotte
(819) 243-7306
2013-049279
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