Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que certains montants versés à des employés dans le cadre d'une entente de règlement à l'amiable en matière d'équité salariale sont imposables? Are certain amounts paid to employees by their employer with respect to an out of court pay equity settlement agreement taxable?
2. Quelles sont les obligations de remplir certains formulaires de renseignements par l'employeur? What are the obligations of the employer with respect to providing information returns?
Position Adoptée: 1. Si les montants sont versés pour compenser une perte de salaires des employés, ils doivent être inclus dans le calcul du revenu des employés à titre de revenu d'emploi. Cependant, s'ils sont versés pour compenser la violation des droits des employés selon la Loi canadienne des droits de la personne, ils ne sont pas imposables. If the amounts paid by the employer to the employees are to compensate lost wages, they must be included in the income of the employees as employment income. However, if the amounts represent damages received by the employees for violation of human rights, they are not taxable for the employees. 2. L'employeur doit émettre des T4 et des T1198 si les montants versés sont pour compenser la perte de salaire des employés. Il doit émettre des T5 pour les intérêts se rapportant à des indemnités qualifiées de revenu d'emploi. The employer must file T4 and T1198 if the amounts were paid to employees as a wage loss compensation. The employer must file T5 for interests if they are related to compensation of lost wages.
Raisons: 1. Dépendamment de la détermination de la nature des paiements par les parties à l'entente à l'amiable. Les montants versés qui représentent des dommages-intérêts généraux pour préjudice moral n'ont pas à être inclus dans le calcul du revenu des employés selon notre position indiquée dans le bulletin d'interprétation IT-365R2. Depending on the determination of the nature of the payments made by the parties of the agreement. The amounts paid to employees that represent general damages for pain and suffering are not required to be included in their income pursuant to our position in the interpretation bulletin IT-365R2.
2. Application de l'alinéa 153(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et les articles 200 et 201 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Application of paragraph 153(1)(a) of the Income Tax Act and sections 200 and 201 of the Income Tax Regulations.
XXXXXXXXXX
2013-048020
Lucie Allaire, CPA, CGA
Avocate, D. Fisc.
Le 20 mars 2013
Madame,
Objet : Indemnités dans le cadre d'une entente à l'amiable reliée à l'équité salariale
La présente lettre est en réponse au second volet de la vôtre du XXXXXXXXXX dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal à accorder à des montants forfaitaires versés à des employés, dans le cadre d'une entente à l'amiable reliée à l'équité salariale, ainsi que l'obligation de remplir certains feuillets de renseignements par l'employeur.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Situation donnée
Nous reprenons en partie les faits pertinents présentés dans notre réponse à votre demande dans le dossier 2013-047782, auxquels nous ajoutons les renseignements liés au second volet de votre demande et qui se résument de la façon suivante :
1. Au cours du mois de XXXXXXXXXX, un groupe d'employés (les « Plaignants »), XXXXXXXXXX, déposent des plaintes de discrimination salariale auprès de la Commission canadienne des droits de la personne;
2. Après que la Commission canadienne des droits de la personne ait référé les plaintes au Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal »), ce dernier rend une décision le XXXXXXXXXX dans laquelle il conclut qu'un acte discriminatoire a été commis à l'endroit des Travailleurs;
3. Par lettre en date du XXXXXXXXXX (la « Lettre »), le Procureur général du Canada fait une offre afin de régler toutes les plaintes déposées et précise que l'offre de règlement pourrait s'appliquer à tous les employés qui ont subi un acte discriminatoire, qu'ils aient ou non déposé une plainte (les « Travailleurs »);
4. Le XXXXXXXXXX, une entente à l'amiable (l'« Entente ») est conclue et signée entre le Procureur général du Canada, représentant le Secrétariat du Conseil du trésor et XXXXXXXXXX, et les Plaignants;
5. L'Entente fait référence à XXXXXXXXXX la Lettre qui définit certaines expressions dont Eligible Work (notre traduction : travail admissible);
6. Le paragraphe XXXXXXXXXX de l'Entente prévoit le paiement d'un montant annuel de XXXXXXXXXX $ relativement au Travail admissible effectué par un Travailleur au cours de la période entre le XXXXXXXXXX et le XXXXXXXXXX (la « Période admissible »);
7. Le paragraphe XXXXXXXXXX de l'Entente prévoit, à certaines conditions, le paiement d'un Montant supplémentaire, qui constitue la différence entre le montant déterminé pour un Travailleur selon le paragraphe XXXXXXXXXX et le montant de XXXXXXXXXX $;
8. Le paragraphe XXXXXXXXXX de l'Entente spécifie que le Montant supplémentaire prévu au paragraphe XXXXXXXXXX ne donnera pas droit à une pension et ne portera pas intérêt;
9. Le paragraphe XXXXXXXXXX de l'Entente prévoit que, si les Travailleurs font des contributions en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique au cours de la Période admissible, les montants versés selon l'article XXXXXXXXXX seront réputés être des salaires au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique;
10. Les paragraphes XXXXXXXXXX de l'Entente énoncent notamment que des intérêts sont versés relativement aux montants visés au paragraphe XXXXXXXXXX, relativement à une période débutant le XXXXXXXXXX de l'année à laquelle se réfère les montants visés au paragraphe XXXXXXXXXX jusqu'au dernier jour du mois précédent le paiement de ceux-ci;
11. Les paragraphes XXXXXXXXXX de l'Entente prévoient le paiement d'un montant additionnel représentant une majoration afin d'atteindre la neutralité fiscale concernant les montants visés selon le paragraphe XXXXXXXXXX. Ce montant veut compenser toute responsabilité fiscale additionnelle qui pourrait résulter de l'imposition des montants visés au paragraphe XXXXXXXXXX, si ceux-ci avaient été reçus par le Travailleur au cours des années auxquelles ils appartiennent.
12. Le XXXXXXXXXX, le Tribunal émet une ordonnance entérinant l'Entente entre les parties.
Vos questions
Vous demandez si les montants visés aux paragraphes XXXXXXXXXX, et aux articles XXXXXXXXXX de l'Entente, XXXXXXXXXX versés aux Travailleurs au cours de l'année d'imposition XXXXXXXXXX, sont imposables. Dans le cas où ils constituent des montants imposables, vous demandez quelles sont les obligations de l'Employeur en matière de production de feuillets de renseignements et si des retenues sont nécessaires.
Nous tenons pour acquis que les Travailleurs occupent des emplois auprès de l'Employeur.
En général, une indemnité versée à un particulier par son employeur ou son ancien employeur à titre de dommages-intérêts peut être un revenu d'emploi, une allocation de retraite, des dommages-intérêts non imposables ou une combinaison de ces éléments. La détermination de la nature d'une telle indemnité est une question de fait qui nécessite un examen de tous les faits et documents propres à chaque cas.
Le paragraphe 5(1) prévoit que le revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition, tiré d'une charge ou d'un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération qu'il a reçus au cours de l'année.
Le paragraphe 6(3) édicte essentiellement qu'une somme qu'une personne a reçue d'une autre personne au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une obligation découlant d'une convention intervenue entre le payeur et le bénéficiaire immédiatement avant, pendant ou immédiatement après une période où le bénéficiaire était un employé du payeur, est réputé être, pour l'application de l'article XXXXXXXXXX, une rémunération pour les services que le bénéficiaire a rendus pendant la période d'emploi. Il en est ainsi sauf s'il est établi qu'il n'est pas raisonnable de considérer cette somme comme ayant été reçue à titre de contrepartie totale ou partielle de l'acceptation de la charge ou de la conclusion du contrat d'emploi ou à titre de rémunération totale ou partielle des services rendus conformément au contrat d'emploi ou à titre de contrepartie totale ou partielle d'un engagement prévoyant ce que l'employé doit faire, ou ne doit pas faire, avant ou après la cessation de l'emploi.
Tel qu'indiqué dans la réponse rendue dans le dossier l'interprétation technique 2013-047782 concernant les montants visés aux paragraphes XXXXXXXXXX de l'Entente, la détermination de la nature des montants versés selon les paragraphes XXXXXXXXXX et les articles XXXXXXXXXX de l'Entente est également une question de fait et ce sont les parties au litige qui sont les plus compétentes à faire cette détermination. Habituellement, l'employeur possède l'ensemble de l'information pertinente à cet égard. Dans la présente situation, le libellé de l'Entente et de la Lettre ainsi que les faits limités qui nous ont été soumis, ne nous permettent toujours pas de faire cette détermination avec certitude.
Néanmoins, nous considérons que si les montants versés aux Travailleurs en vertu des paragraphes XXXXXXXXXX de l'Entente représentent une indemnité pour compenser ou remplacer une source de revenu qui aurait été inclus dans le revenu de ceux-ci à titre de revenu d'emploi, ces montants pourraient constituer un revenu provenant d'une charge ou d'un emploi pour les Travailleurs. En effet, la Lettre et XXXXXXXXXX l'Entente, font des références générales à la compensation pour la perte de salaires et d'avantages sociaux des Travailleurs. Dans ce cas, l'employeur doit préparer des feuillets T4 à l'égard de ces montants et les faire parvenir à chacun des Travailleurs visés par l'Entente ainsi que d'effectuer les retenues d'impôt à la source requises selon l'alinéa 153(1)a).
Toutefois, si la preuve démontre que les montants visés aux paragraphes XXXXXXXXXX de l'Entente sont versés aux Travailleurs à titre de dommages-intérêts relativement à la violation de leurs droits garantis par la Loi canadienne sur les droits de la personne, ils pourraient ne pas avoir à être inclus dans le calcul du revenu des Travailleurs. S'il est démontré que les montants visent à indemniser les Travailleurs pour un préjudice moral et qu'ils sont raisonnables, ils pourraient ne pas être imposables. À cet égard, tout montant qui excède un montant raisonnable serait néanmoins inclus dans le revenu d'emploi des Travailleurs en vertu des paragraphes 5(1) ou 6(3). La détermination d'un montant raisonnable relève de la législation des droits de la personne applicable et d'une revue de la jurisprudence concernant les montants de dommages accordés par le tribunal compétent en matière des droits de la personne.
De plus, nous serions d'avis que l'imposition des montants visés à l'article XXXXXXXXXX de l'Entente doit suivre le traitement fiscal accordé aux montants visés au paragraphe XXXXXXXXXX.
Par ailleurs, les Nouvelles techniques No 30 exposent la position administrative de l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») en ce qui a trait aux intérêts pré-entente à l'amiable. Ces derniers sont généralement payables pour une période se situant entre le fait générateur du litige et la date de l'entente à l'amiable, alors que les intérêts post-entente à l'amiable se calculent à partir de la date de l'Entente.
En s'appuyant sur cette position, tant les intérêts pré ou post-entente à l'amiable reçus par les Travailleurs, s'ils se rapportent à des indemnités servant à compenser une perte de salaire ou d'avantages sociaux, constitueraient des intérêts qui sont imposables dans le calcul du revenu des Travailleurs en vertu de l'alinéa 12(1)c) et doivent être déclarés dans des feuillets T5.
Néanmoins, les intérêts pré-entente à l'amiable, s'ils se rapportent à une indemnité visant à compenser le préjudice moral ou la violation de droits de la personne, ne seraient pas imposables pour les Travailleurs. Précisons toutefois que les intérêts post-entente à l'amiable, se rapportant à une indemnité visant à compenser le préjudice moral, sont imposables en vertu de l'alinéa 12(1)c).
Par ailleurs, le paragraphe 110.2(2) énonce entre autres qu'il peut être déduit dans le calcul du revenu imposable d'un particulier (sauf une fiducie) pour une année d'imposition le total des montants représentant chacun la « partie déterminée » d'un « montant admissible » qu'il a reçu au cours de l'année, si ce total s'établit à 3 000 $ ou plus. En vertu de l'article 120.31, un impôt hypothétique est calculé sur le montant déduit selon le paragraphe 110.2(2).
La définition de « montant admissible » prévue au paragraphe 110.2(1) requiert notamment que le montant reçu par un particulier (sauf la partie du montant qu'il est raisonnable de considérer comme étant reçue à titre d'intérêts), le soit en exécution d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou d'un contrat par lequel le payeur et le particulier mettent fin à une procédure judiciaire, et soit inclus dans le calcul du revenu du particulier tiré d'une charge ou d'un emploi.
Toutefois, le traitement prévu à l'article 110.2 ne sera applicable qu'à l'égard de la « partie déterminée » d'un « montant admissible » reçu par un contribuable dans une année. Selon le paragraphe 110.2(1), la « partie déterminée » d'un montant admissible représente la partie du montant reçu qui se rapporte à une « année d'imposition admissible », dans la mesure où le particulier était en droit, au cours de cette année, de la recevoir. Une « année d'imposition admissible » correspond essentiellement à une année d'imposition se terminant avant l'année au cours de laquelle le particulier a reçu le montant. Toutes les expressions entre guillemets sont définies au paragraphe 110.2(1).
À notre avis, si les montants versés selon les paragraphes XXXXXXXXXX et l'article XXXXXXXXXX de l'Entente ou une partie de ceux-ci ont pour but de compenser une perte de salaires des Travailleurs, ils satisfont à la définition de « montant admissible » prévue au paragraphe 110.2(1). Autrement, s'ils sont considérés comme des dommages-intérêts généraux pour préjudice moral, aucune partie ne pourrait être désignée comme étant la partie déterminée d'un montant admissible.
Enfin, bien qu'un employeur n'est pas tenu, selon la Loi ou le Règlement de l'impôt sur le revenu de remplir ou de signer le formulaire T1198 Etat d'un paiement forfaitaire rétroactif admissible, nous nous attendons à ce qu'il le remplisse de manière à permettre aux bénéficiaires de montants forfaitaires de bénéficier du mécanisme d'étalement. Nos consultations à l'ARC indiquent que la répartition à cet égard doit se faire au prorata des jours travaillés sur les jours ouvrables de travail.
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2013
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2013