Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: A) La Compagnie B peut-elle émettre un T4A à un particulier pour l'année XXXXXXXXXX pour un revenu de XXXXXXXXXX $ considérant que cette somme se rapporte aux années XXXXXXXXXX?
B) Cette somme peut-elle profiter du traitement prévu à l'article 110.2? Si oui, en vertu de quelle définition est-elle un montant admissible?
C) Si oui, est-ce que les sommes peuvent être reportées aux années XXXXXXXXXX afin de bénéficier d'un taux d'imposition moins élevé? De quelle façon les sommes reportées aux années XXXXXXXXXX vont-elles être imposées?
A) Can Company B issue a T4A to an individual for XXXXXXXXXX in the amount of $ XXXXXXXXXX considering that the amount relates to the XXXXXXXXXX taxation years?
B) Is the amount eligible as a qualifying amount pursuant to section 110.2? If yes, under which provision is the amount a qualifying amount?
C) If yes, may the amounts be reported in the XXXXXXXXXX taxation years in order to benefit from the lower tax rates since the amounts should have been paid during the XXXXXXXXXX taxation years? How should this be reported?
Position Adoptée: A) Oui; B) Oui; et C) Une partie du montant pourrait être désignée à titre de paiement forfaitaire rétroactif admissible par le payeur sur le formulaire T1198.
A) Yes; B) Yes; and C) Part of the amount could be designated as a specified portion of the qualifying amount by the payor on Form T1198.
Raisons: À notre avis, le particulier pourrait bénéficier du traitement prévu à l'article 110.2 compte tenu que les conditions sont respectées. Le paiement des sommes versées dans le cas présent est un " montant admissible " aux fins du paragraphe 110.2(2) puisqu'il est reçu en exécution d'une ordonnance ou d'un jugement compétent, d'une sentence arbitrale ou d'un contrat par lequel le payeur et le particulier mettent fin à une procédure.
In our view, the individual could benefit from the application of section 110.2 considering that the conditions are respected. The payment represents a "specified portion" of a "qualifying amount" pursuant to subsection 110.2(2) since it was received pursuant to a contract by which the payor and the individual terminated a legal proceeding.
XXXXXXXXXX
2013-047945
Maryann Hikspoors
Le 30 avril 2013
XXXXXXXXXX
Objet : Prestations d'invalidité
La présente fait suite à votre courriel daté du 25 février 2013 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal à accorder à des sommes versées par une compagnie d'assurance à un particulier.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). Plus précisément, vous nous décrivez la situation suivante :
1. La Compagnie A est l'employeur et dispensateur d'un régime d'assurance salaire de longue durée en cas d'invalidité.
2. La Compagnie B est le gestionnaire du régime d'assurance salaire de longue durée en cas d'invalidité de la Compagnie A.
3. Le particulier est âgé de XXXXXXXXXX ans et fut un employé de la Compagnie A entre XXXXXXXXXX. Dans le cadre de ses conditions de travail, il bénéficiait d'un régime d'avantages sociaux dispensé par son employeur à l'attention de ses employés qui comportait notamment un régime d'assurance salaire de longue durée en cas d'invalidité, et ce, jusqu'à 65 ans.
4. Pour les années XXXXXXXXXX, le particulier a été reconnu invalide par la Compagnie B au sens du régime d'assurance de la Compagnie A.
5. En XXXXXXXXXX, la Compagnie B, mandataire de la Compagnie A, met fin aux prestations d'invalidité du particulier, le considérant apte à retourner au travail.
6. En XXXXXXXXXX, le particulier, n'étant pas capable de reprendre le travail en raison de son invalidité, a été congédié par la Compagnie A.
7. En raison de l'arrêt des prestations d'invalidité du particulier, ce dernier a intenté des procédures judiciaires contre la Compagnie A puisque son mandataire, la Compagnie B, refusait depuis XXXXXXXXXX de le reconnaître invalide au sens de son régime d'avantages sociaux.
8. Une entente est intervenue en XXXXXXXXXX entre le particulier et la Compagnie par laquelle les parties mettaient fin à la procédure judiciaire. L'entente prévoyait le paiement d'une somme de XXXXXXXXXX$ en guise de remplacement des prestations d'invalidité qui auraient été payées durant les années XXXXXXXXXX, soit une somme de XXXXXXXXXX $ par année pour XXXXXXXXXX ans.
9. La somme de XXXXXXXXXX $ a été versée en XXXXXXXXXX suite à la signature de l'entente et d'un formulaire « état d'un paiement forfaitaire rétroactif admissible » prévoyant l'étalement des paiements sur les années XXXXXXXXXX.
10. En début d'année XXXXXXXXXX, la Compagnie B, qui est la gestionnaire du régime d'assurance de la Compagnie A, a émis un T4A au particulier au montant de XXXXXXXXXX $ pour l'année XXXXXXXXXX.
Relativement à la situation décrite, vous posez les trois questions suivantes :
A) La Compagnie B peut-elle émettre un T4A à un particulier pour l'année XXXXXXXXXX au montant de XXXXXXXXXX $ considérant que cette somme se rapporte aux années XXXXXXXXXX?
B) Cette somme peut-elle profiter du traitement prévu à l'article 110.2? Si oui, en vertu de quelle définition est-elle un montant admissible?
C) Si oui, est-ce que les sommes peuvent être reportées aux années XXXXXXXXXX afin de bénéficier d'un taux d'imposition moins élevé? De quelle façon les sommes reportées aux années XXXXXXXXXX vont-elles être imposées?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L'article 110.2 prévoit un mécanisme d'étalement des paiements forfaitaires. Les définitions prévues à l'article 110.2 s'appliquent aussi à l'article 120.31.
Le paragraphe 110.2(2) prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable pour certains paiements forfaitaires. Pour se qualifier, les paiements doivent constituer un « montant admissible » au sens du paragraphe 110.2(1). La définition prévue à ce paragraphe requiert, entre autres, que le montant soit reçu en exécution d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, d'une sentence arbitrale ou d'un contrat par lequel le payeur et le particulier mettent fin à une procédure judiciaire et que le montant soit inclus dans le calcul du revenu du particulier tiré d'une charge ou d'un emploi.
Toutefois, la déduction prévu au paragraphe 110.2(2) ne sera applicable qu'à l'égard du total des montants représentant chacun la partie déterminée d'un montant admissible reçu par le particulier dans une année, si ce total s'établit à 3 000 $ ou plus.
Selon le paragraphe 110.2(1), la « partie déterminée » d'un « montant admissible » représente la partie du montant reçu qui se rapporte à une « année d'imposition admissible », dans la mesure où le particulier était en droit, au cours de cette année, de la recevoir. Toujours selon le paragraphe 110.2(1), une « année d'imposition admissible » correspond essentiellement à une année d'imposition se terminant avant l'année au cours de laquelle le particulier a reçu le montant admissible, telle que définie au paragraphe 110.2(1).
Dans la situation qui nous a été soumise, nous sommes d'avis que la somme versée satisfait la définition de « montant admissible » prévue au paragraphe 110.2(1) puisqu'elle est reçue suite à un contrat par lequel le payeur et le particulier mettent fin à une procédure judiciaire en vertu de l'alinéa 110.2(1)(a).
La partie relative aux années d'imposition admissibles antérieures pourrait ainsi être désignée sur le formulaire T1198 par le payeur comme s'y rapportant, permettant au particulier de pouvoir bénéficier du traitement prévu à l'article 110.2.
L'entente convenue entre le particulier et la Compagnie A prévoyait que le paiement forfaitaire de XXXXXXXXXX$ était attribuable aux années XXXXXXXXXX. Il y a donc une partie du paiement qui est relatif à des années d'imposition admissibles. Selon nous, le particulier était en droit de recevoir les montants au cours des années d'imposition antérieures à l'année où l'ordonnance a été rendue ou le règlement conclu. En conséquence, dans ces cas, une partie pourrait être désignée sur le formulaire T1198 par le payeur.
Toutefois, il n'existe aucune exigence législative ni dans la Loi ni dans le Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement ») contraignant un payeur à émettre un formulaire T1198. Cependant, nous sommes d'avis qu'il serait approprié pour un payeur d'émettre un tel formulaire de manière à permettre au bénéficiaire du paiement forfaitaire de bénéficier du mécanisme d'étalement, lorsqu'applicable.
En vertu des paragraphes 200(1) et 205(1) du Règlement, toute personne qui verse au cours d'une année d'imposition un paiement forfaitaire rétroactif admissible à un particulier doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit (c'est-à-dire le formulaire T4A) au plus tard le dernier jour de février de l'année suivante.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section 1 des entreprises et du revenu d'emploi
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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