Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Whether payments made by employees to a qualify donee pursuant to a provision of a collective agreement would qualify as gifts? 2) Would our position be the same if the collective agreement allowed the employees to opt out of the above-mentioned provision?
Position Adoptée: 1) No. 2) General comments provided.
Raisons: 1) The payments would not be voluntary. 2) Question of fact.
XXXXXXXXXX
2013-047798
Mélanie Beaulieu
Le 16 avril 2013
Monsieur,
Objet : Don de bienfaisance - intention de faire un don
La présente lettre fait suite à la vôtre datée du 24 janvier 2013, dans laquelle vous nous demandez notre opinion sur le caractère volontaire d'une donation dans deux situations hypothétiques.
La première situation que vous décrivez implique une convention collective, signée par un employeur et le syndicat représentant ses employés. La convention contient une clause selon laquelle chaque employé doit obligatoirement remettre annuellement un montant déterminé à une fondation préétablie (organisme de bienfaisance enregistré). La fondation a comme mission d'appuyer l'employeur dans sa propre mission, qui relève de la bienfaisance. Vous indiquez que la fondation peut disposer des fonds selon ses objectifs sans obligation envers les employés.
La deuxième situation que vous décrivez est essentiellement la même que la première, mais comporte une particularité additionnelle : la convention prévoit de plus qu'un employé peut se retirer de l'application de la clause de contribution obligatoire par demande écrite, et ainsi ne plus être obligé de remettre le montant à la fondation.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi »).
Nos commentaires
Les situations que vous nous soumettez s'apparentent à des situations réelles pour lesquelles nous ne pouvons vous rendre une opinion définitive. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
La Loi ne définit pas le terme « don » qui est un concept de droit privé. Par conséquent, pour établir s'il y a don, il faut se référer au droit civil ou à la common law selon le droit applicable à l'opération. Il en est ainsi en application de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation qui préconise l'utilisation du droit provincial applicable (soit la common law ou le droit civil) pour déterminer les relations juridiques aux fins de l'application d'une loi fédérale qui comporte des aspects de droit privé.
Par conséquent, pour établir s'il y a un don pour les fins de la Loi, il faut établir s'il y a une donation en vertu du droit privé applicable. La suite de notre réponse suppose que le droit privé applicable aux situations que vous nous avez soumises est le Code civil du Québec (le « Code civil »).
L'article 1806 du Code civil édicte que la donation est un contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d'un bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire. Il s'agit d'une libéralité reposant sur deux éléments, l'un matériel, l'autre intentionnel. L'élément matériel consiste en l'appauvrissement du donateur, au bénéfice du donataire et sans contrepartie correspondante. L'élément intentionnel consiste en l'intention libérale, soit justement la volonté d'enrichir le donataire sans contrepartie correspondante. Il n'y a pas de donation si le disposant a une obligation envers une autre personne, même s'il s'agit d'une obligation morale ou naturelle. L'exécution d'une obligation constitue le paiement d'une dette et non une libéralité.
La Loi emploie le terme « don » en français et « gift » en anglais. Le Code civil utilise le terme « donation » en français et « gift » en anglais. Nous sommes d'avis que les termes « don » et « donation » sont des synonymes et que leurs emplois font référence au même concept. À notre avis, ce qui constitue une donation en droit civil est un don pour les fins de la Loi.
La question de savoir s'il y a une donation selon le Code civil est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète de tous les faits et documents pertinents propres à chaque situation. Il faut notamment tenir compte de la volonté des parties et seule une analyse de l'ensemble des circonstances pertinentes permettra de dire si on est en présence d'une donation ou, plutôt, de l'exécution d'une obligation.
Dans la première situation que vous décrivez, il nous semble que les employés sont assujettis, en vertu de la convention collective, à l'obligation de remettre annuellement un montant préétabli à la fondation, ce qui empêcherait le montant remis d'être une donation.
Dans la deuxième situation, nous sommes d'avis que la seule existence d'une option permettant aux employés de se retirer de l'application de la clause de contribution obligatoire ne suffirait pas, en soi, pour conclure qu'un employé qui n'aurait pas exercé l'option ait nécessairement fait une donation. Il nous apparaît qu'il faudrait notamment considérer les circonstances propres à chaque employé qui n'aurait pas fait de demande écrite pour se retirer de la clause de contribution obligatoire, afin de déterminer les motifs pour lesquels il n'a pas fait de demande écrite et ainsi déterminer s'il avait l'intention de faire un don.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA, CGA
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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